Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2019
- ECLI
- 6253cdb6bd3db21cbdd943c9
- Date
- 31 janvier 2019
- Condamnation
- 99 692 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/01/2019 la SCP C... - FIRKOWSKI la SELARL LUGUET Me Estelle Y... la SCP Z... & ASSOCIES la SCP VALERIE K... ARRÊT du : 31 JANVIER 2019 No : 49 - 19 No RG 17/02287 - No Portalis DBVN-V-B7B-FQHP DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 06 Juillet 2017 PARTIES EN CAUSE APPELANTES : SARL LM ENERGIE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Timbre fiscal dématérialisé No: [...] 220 Rue de Villecante 45370 DRY Ayant pour avocat postulant Me Olivier C..., membre de la SCP C... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Valérie D..., membre de la SELAS E..., avocat au barreau de PARIS, Société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la Société CHARTIS EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis The Chartis Building - 58 Fanchurch street - Ec3m 4ab LONDRES (Royaume-Uni), prise en sa succursale néerlandaise AIG EUROPE NETHERLANDS NV situé Brainpart, KP van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam NETHERLANDS (Pays-Bas) et agissant en la personne son représentant légal domicilié en cette qualité à cette même adresse Timbre fiscal dématérialisé No: [...] The Chartis Building - 58 Fanchurch street Ec3m ab LONDRES ROYAUME UNI Ayant pour avocat postulant Me Arthur G... , membre de la SELARL LUGUET , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Florent H..., membre de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Société ALLIANZ BENELUX N.V. ANCIENNEMENT LA SOCIÉTÉ DE DR OIT NÉERLANDAIS ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V. (Société de droit belge) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège Timbre fiscal dématérialisé No: [...] Coolsingel 139 3012 AG ROTTERDAM - PAYS BAS Ayant pour avocat postulant Me Estelle Y..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Marinka I..., membre de la SELARL AMSTEL & SEINE, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART INTIMÉS : Maître Christian J... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS REV'SOLAIRE Timbre fiscal dématérialisé No: [...] défaillant, Maître C... R.A.M.L pris ès qualités de liquidateur de la Société ALRACK B.V. Timbre fiscal dématérialisé No: [...] - PAYS BAS défaillant, SA AXA FRANCE IARD Timbre fiscal dématérialisé No: [...] 313 Terrasses de l'Arche [...] Ayant pour avocat Me Ladislas Z..., membre de la SCP Z... & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, SA SMA - NOUVELLE DENOMINATION DE SAGENA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Timbre fiscal dématérialisé No: [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Valérie K..., membre de la SCP VALERIE K... , et ayant pour avocat plaidant Me Marie M..., membre de la SCP RODIER & HODE, avocat au barreau de PARIS, Société ALRACK B.V prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Timbre fiscal dématérialisé No: Eindhoven Zandven 10 5508 RN VELDHOVEN PAYS-BAS défaillante, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Juillet 2017 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 août 2018 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 31 JANVIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : En 2011, la S.A.R.L. LM ENERGIE, qui a pour activité la production et la vente d'énergie électrique, a fait réaliser par la société REV'SOLAIRE, moyennant le prix de 1.963.553 euros H.T, soit 2.348.409,39 euros TTC, une installation photovoltaïque comportant deux centrales de production composées au total de 2275 panneaux fabriqués par la société SCHEUTEN SOLAR (SCHEUTEN), lesquels ont été posés sur la toiture de sept hangars agricoles situés à DRY (45). L'étude technique réalisée par REV'SOLAIRE prévoyait que l'installation devait produire 483.736 kWh par an pour un chiffre d'affaires annuel estimé à 291.092 euros. REV'SOLAIRE bénéficiait d'une assurance responsabilité civile accordée par SAGENA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société anonyme SMA, tandis que LM ENERGIE avait souscrit auprès de AXA France IARD (AXA) une assurance bris de machine couvrant les centrales photovoltaïques. A la suite d'une visite de contrôle, REV'SOLAIRE a, par courrier du 26 octobre 2012, informé LM ENERGIE de la nécessité de mettre les panneaux hors tension en raison d'un risque d'incendie causé par un vice du matériel. Par ordonnance du 20 décembre 2012, le président du tribunal de commerce d'Orléans, statuant en référé sur saisine de LM ENERGIE, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de REV'SOLAIRE, SAGENA, AXA, et CHARTIS EUROPE, devenue AIG EUROPE NETHERLANDS (AIG), assureur de la société SCHEUTEN fabricant des panneaux. Cette expertise a ensuite été étendue à la société ALRACK B.V. (ALRACK), sous-traitante de SCHEUTEN pour la fabrication des boîtes de jonction équipant les modules, et à son assureur, ALLIANZ BENELUX N.V (ALLIANZ), ainsi qu'à Maître J..., désigné liquidateur judiciaire de la société REV'SOLAIRE par ordonnance en date du 9 juillet 2014. REV'SOLAIRE a été placée en redressement judiciaire et cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 9 juillet 2014 qui a désigné Maître Christian J... en qualité de liquidateur. Monsieur O..., désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 9 septembre 2015 après que des travaux de remplacement des panneaux soient intervenus sous sa supervision entre le 14 avril et le 16 mai 2014. Il a conclu que les problèmes constatés provenaient des boîtes de jonction "SOLEXUS" fabriquées par ALRACK pour équiper les panneaux. Il a en effet relevé que l'intégralité des 2275 panneaux photovoltaïques SCHEUTEN mis en oeuvre sur l'ensemble des 7 bâtiments étaient dotés de boîtiers de connexion SOLEXUS montés en sous face des panneaux dont plusieurs ont été retrouvés détériorés suite à des échauffements internes, les liaisons mâles femelles, + et -, des cartes électroniques de ces ensembles étant, à plus ou moins brève échéance, génératrices de "fretting corrosion" dont l'évolution était à même d'initier des mises à feu. Il a souligné que les malfaçons dans la conception et la réalisation des boîtiers étaient sérielles, puisque constatées sur l'ensemble des boîtiers litigieux dont les défauts étaient démontrés tant par le laboratoire IC 2000 que par les conclusions unanimes de divers spécialistes saisis dans le cadre d'autres litiges. L'expert a préconisé le remplacement des panneaux et a analysé le préjudice subi par LM ENERGIE, y compris ses pertes d'exploitation. Le 3 décembre 2015, LM ENERGIES a assigné AXA, Maître J..., ès qualités, et SAGENA devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de les voir condamner à lui payer 438.150,27 euros au titre des frais de remplacement des modules, 210.000 euros au titre des pertes de recettes générées par les pertes de production, 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 29.156,97 euros. SMA a assigné AIG, ALRACK et ALLIANZ en intervention forcée et en garantie et, la liquidation judiciaire d'ALRACK ayant été prononcée le 12 avril 2016, a appelé en la cause le liquidateur de cette société Maître C.... Par jugement en date du 6 juillet 2017 le tribunal a dit que : - LM ENERGIE est recevable en ses demandes formulées à l'encontre d'AXA, - son action n'est pas prescrite et qu'elle a intérêt et qualité à agir, -les conditions générales et particulières de la police d'assurance AXA remises à l'assurée doivent s'appliquer. Et il a : -condamné AXA à payer à LM ENERGIE 411.000 euros au titre du remplacement des panneaux défectueux, déduction faite de la franchise contractuelle et 43.328 euros au titre des dommages et pertes de recettes subis, déduction également faite de la franchise contractuelle, -débouté LM ENERGIE de sa demande de remboursement des factures au titre des dommages immatériels et charges d'exploitation afférents au sinistre, -dit que REV'SOLAIRE et son assureur SMA ont engagé leur responsabilité décennale et leur responsabilité contractuelle, -jugé que SMA doit garantie à Maître Christian J... ès qualités, -déclaré l'action subrogatoire d'AXA à l'encontre de la société SMA recevable et fondée pour le règlement de 411.000 euros et de 43.328 euros, -jugé SCHEUTEN et ALRACK responsables in solidum des conséquences dommageables des vices de fabrication des panneaux, -déclaré l'action subrogatoire de SMA à l'encontre de SCHEUTEN et AIG et d'ALRACK et ALLIANZ BENELUX N.V recevable et bien fondée, - condamné solidairement AIG et ALLIANZ à payer à LM ENERGIE la somme de 411.000 euros, au titre du remplacement des panneaux défectueux et celle de 43.328 euros au titre des dommages et pertes de recettes subis, déduction faite des franchises contractuelles, - écarté l'application du droit néerlandais et dit n'y avoir lieu en conséquence à surseoir à statuer dans l'attente de l'identification de l'ensemble des victimes concernées par le même sinistre couvert par les assureurs, -dit que la question du droit à suspension du paiement de la somme due à LM ENERGIE par les assureurs des sociétés SCHEUTEN et ALRACK B.V. se posera éventuellement dans un deuxième temps dans le cadre de l'exécution du jugement, qu'il a déclaré commun à Maître C... ès qualités, -condamné in solidum AIG et ALLIANZ à garantir AXA et SMA de l'ensemble des sommes auxquelles elles sont redevables en application de sa décision, -débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou supplémentaires, -condamné AXA à payer à LM ENERGIE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné SMA à payer à LM ENERGIE la somme de 3.000 euros sur ce même fondement, -condamné AIG EUROPE et ALLIANZ à payer à LM ENERGIE 3.000 euros de ce même chef, -dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, -condamné AIG et ALLIANZ aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et les frais de greffe. ALLIANZ a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 juillet 2017, LM ENERGIE par déclaration en date du 8 août 2017 et AIG par déclaration en date du 22 août 2017 et les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 septembre 2017. Maître J... et Maître C... , tous deux assignés à la personne d'une employée habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. I/ ALLIANZ poursuit l'infirmation du jugement déféré en demandant à titre principal à la cour de débouter les sociétés SMA, LM ENERGIE, AXA et AIG de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre en sa qualité d'assureur d'ALRACK. Si la cour retenait cependant la responsabilité -qui ne pourrait alors qu'être partagée- de SCHEUTEN et d'ALRACK, et sa couverture, elle lui demande de retenir que le droit applicable à la police d'assurance lui interdit en l'état tout paiement, de prononcer en conséquence le sursis à paiement dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes et demandeurs en garantie éligibles à la couverture de la police afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata. Et elle rappelle ses plafonds de garantie contractuels opposables au tiers. En tout état de cause, elle sollicite condamnation in solidum de SMA, AXA et AIG à lui payer 8.000 euros pour procédure abusive et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de SMA ou toute autre partie succombante, in solidum en cas de pluralité, aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ainsi que d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Y.... Après avoir tout d'abord rappelé qu'ALRACK est une société néerlandaise qui fournissait à SCHEUTEN, de façon exclusive, des boîtiers de jonction (ou boîtiers de raccordement ) pour équiper les modules solaires, 1/ elle fait tout d'abord valoir que sa garantie ne peut jouer qu'en cas de responsabilité de son assurée, laquelle n'est pas établie. Elle soutient en effet que si l'expert conclut à des défauts de conception et de fabrication, cette conclusion ne peut être retenue puisqu'ALRACK : a/ n'est pas le concepteur du produit défaillant : qu'en effet sa mission a été constamment limitée par SCHEUTEN, détentrice des brevets de fabrication, à une simple tâche de réalisation-exécution, sans possibilité d'initiative dans la conception ; que son assurée n'a bénéficié d'aucune autonomie dans la fabrication des boîtiers ; qu'elle a exécuté les directives de SCHEUTEN sous la surveillance et la supervision étroite de cette dernière ; que c'est bien la conception même du boîtier de jonction, avec la position des différents composants, qui est à l'origine des dysfonctionnements ; que le boîtier SOLEXUS en cause est la simple copie d'un boîtier précédemment conçu par SCHEUTEN, le boîtier KOSTAL, qui pose les mêmes problèmes lorsqu'il équipe les panneaux ; que SCHEUTEN, concepteur et fabricant de l'ensemble module/boîtier de jonction, était détentrice de son brevet. Et elle insiste sur le fait que les boîtiers SOLEXUS ne se trouvaient pas en vente libre sur le marché et étaient exclusivement montés à l'arrière des modules photovoltaïques de SCHEUTEN. Elle souligne que le contrat liant SCHEUTEN à ALRACK indique clairement que cette dernière est soumise aux instructions de sa cocontractante, ce qui est confirmé par l'exécution des relations contractuelles ainsi qu'en témoignent les nombreux échanges de courriels entre 2008 et 2010, lesquels établissent que SCHEUTEN donnait des directives précises à ALRACK et dirigeait tant la conception que la fabrication du boîtier ; que les parties avaient donc conclu un contrat d'entreprise dans lequel les travaux de réingénierie conduits par ALRACK étaient sous la supervision étroite de SCHEUTEN qui avait seule un pouvoir décisionnaire. Et elle précise que, dans un tel contrat, l'exécutant ne peut être tenu que de ses propres fautes dans l'exécution du travail qui lui a été confié et qu'il n'est aucunement démontré qu'ALRACK a commis une faute d'une telle nature. b/ Elle prétend ensuite que la responsabilité du fait des produits défectueux prévue par les articles 1245 et suivants du code civil n'est pas applicable en l'espèce puisque l'article 1245-1 du même code précise qu'une telle responsabilité ne joue que pour la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou pour celle du dommage, supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même et qu'en l'espèce il n'est démontré aucun dommage causé à des biens autres que les biens fabriqués par ALRACK ; c/ Elle soutient également que, contrairement à l'argumentation de SMA fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, sans d'ailleurs expliciter les négligences et imprudences commises, ALRACK n'a commis aucune faute dans la fabrication des boîtiers, le seul reproche qui peut être adressé à l'entrepreneur étant en effet une mauvaise exécution des directives reçues de la part du donneur d'ordre, et non une conception défaillante ; que la responsabilité délictuelle d'ALRACK en raison de manquements à ses obligations contractuelles envers SCHEUTEN n'est dès lors pas engagée envers les tiers. d/A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et ALRACK. 2/ Elle prétend ensuite que la police d'assurance souscrite par ALRACK ne couvre pas le sinistre ; qu'il s'agit en effet d'une police responsabilité civile, soumise au droit néerlandais comme le précise son article 9, qui ne peut être mise en jeu en l'absence de dommages à des biens autres que les boîtiers SOLEXUS fabriqués par son assurée ; que cette police est limitée aux dommages aux personnes et aux biens – autres que les biens de l'assuré - causés par l'assuré à des tiers, ou du fait du produit de son assuré ; qu'elle ne couvre pas les pertes de production ni le dommage aux produits fabriqués par ALRACK ou le remplacement de ceux-ci ainsi que le précisent les articles 1.7, 2.1 et 3 des conditions générales. Et elle souligne que Monsieur O..., dans son rapport final, n'a, après examen attentif de l'installation, noté que des dommages à certains boîtiers Solexus ; que tant le juge néerlandais des référés que le juge du fond du tribunal d'Amsterdam que deux tribunaux français ont déjà retenu cette limitation de garantie ; que, s'il est indiqué que l'intégralité des panneaux a dû être changée, et non seulement les boîtiers SOLEXUS, rien ne démontre que les panneaux remplacés auraient été sinistrés. Elle affirme qu'AXA confond l'origine du dommage (la combinaison boîtier/panneau) et le dommage lui-même (subi pour quelques boîtiers SOLEXUS) et ne saurait sérieusement soutenir que la seule marque retrouvée sur le système de bac acier de la toiture constitue un dommage indemnisable, aucune autre trace n'ayant été découverte sur la toiture des 7 bâtiments, laquelle n'est par ailleurs pas devenue poreuse puisque le système bac acier assure une parfaite étanchéité et elle affirme que, si des dommages ont été causés à la toiture lors de travaux de réparation, ce sont ces travaux de réparation qui sont seuls en cause. Elle fait valoir qu'il ne peut pas plus être soutenu que les frais de remplacement des panneaux photovoltaïques seraient des coûts de mesures de sauvegarde prévus par l'article 1.11.de sa police puisque cet article définit ces mesures comme étant celles prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré qui s'imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont -s'il s'était produit- l'assuré serait responsable et qui serait couvert par l'assurance, ou comme celles prises pour limiter ce dommage ; qu'en effet les trois conditions cumulatives posées par ce texte ne sont pas réunies puisque le remplacement des panneaux photovoltaïques n'a pas été effectué par ALRACK et qu'il n'est pas démontré que le dommage imminent qui se serait éventuellement produit était couvert par l'assurance responsabilité civile de cette société. Elle souligne enfin que sa police d'assurance ne refuse pas toute couverture des préjudices immatériels mais la soumet à des conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce. 3/ A titre infiniment subsidiaire elle affirme qu'en application du droit néerlandais interdisant en l'état tout paiement par l'assureur, la cour doit prononcer l'interdiction et le sursis de tout paiement dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes et demandeurs en garantie éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata et elle souligne que la cour d'appel de Limoges a ainsi statué dans deux arrêts en date du 6 février 2018. II/ LM ENERGIE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief et le confirmer pour le surplus, d'évaluer en conséquence son préjudice aux sommes de 442.922,57 euros au titre des frais et coût de remplacement des modules, de 210.000 euros au titre de la perte de recettes générée par les pertes de production et de 51.136,90 euros correspondant aux charges d'exploitation afférentes au sinistre et de condamner : - AXA à lui payer 442.922,57 euros au titre du remplacement des modules, - SMA à lui verser cette même somme, - AIG et ALLIANZ in solidum entre elles et avec SMA à lui payer cette même somme, - AXA à lui payer 210.000 euros correspondant à sa perte de recettes générée par les pertes de production, - SMA à lui verser cette même somme, - AIG et ALLIANZ in solidum entre elles et avec SMA à lui payer cette même somme, - SMA à lui payer la somme de 51.136,90 euros HT correspondant à ses charges d'exploitation afférentes au sinistre, - AIG et ALLIANZ in solidum entre elles et avec SMA à lui payer cette même somme, et de dire qu'elle pourra recouvrer les condamnations prononcées contre chacun des assureurs sous la seule limite du montant de son préjudice évalué par la cour. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation d'AXA et de SMA à lui verser chacune la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise. Elle fait valoir que l'expertise judiciaire démontre que les désordres affectant la centrale proviennent des panneaux livrés par SCHEUTEN en raison des défectuosités des boîtes de jonction fabriquées par ALRACK. Elle soutient que la dangerosité de l'installation est parfaitement établie, ce qui nécessite la dépose des panneaux et leur remplacement et elle détaille ses préjudices matériels et immatériels. 1/En ce qui concerne ses demandes formées envers AXA, elle fait valoir que le sinistre est dû à la défaillance des modules intégrés dans ses toitures et que son assurance garantit les dommages pouvant résulter d'événements d'origine interne : défaut de conception, de construction, vice de la matière, et elle affirme que son assureur a produit des conditions générales différentes de celles qui lui ont été remises et qu'elle communique devant la cour. a/ Sur la recevabilité de ces demandes : Elle soutient qu'aucune prescription ne peut lui être opposée puisqu'aux termes de l'article L.114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'assuré à l'assureur ; qu'elle a engagé son action le 3 décembre 2015 alors que l'ordonnance de référé organisant l'expertise avait été rendue le 20 décembre 2012 et qu'elle a adressé à AXA une lettre recommandée reçue par son assureur le 27 octobre 2014 qui rappelait expressément l'effet interruptif de ce courrier. Elle précise également qu'elle a bien qualité à agir puisque, si la société OEUF 2000 était la signataire originelle des contrats de vente d'énergie à ERDF, ces conventions lui ont été transférées par avenants parfaitement valables du 7 décembre 2012, l'article 2 de ces avenants précisant qu'elle est substituée dans tous les droits et actions de l'ancien producteur d'énergie à compter du 7 septembre 2012. Et elle souligne que l'expert a évalué les pertes à compter du 8 septembre 2012 et qu'elle ne réclame donc aucunement l'indemnisation des pertes de recettes d'OEUF 2000. Elle affirme être d'une parfaite bonne foi, la signature des avenants ayant été retardée pour des raisons indépendantes de sa volonté qu'elle détaille et elle précise que c'est ERDF qui a fixé la date de la prise d'effet des avenants à la date anniversaire de la mise en service de l'installation. Elle rappelle enfin que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, soit le 3 décembre 2015. b/ Sur l'étendue de la garantie due par son assureur : * Elle affirme que la police d'assurance garantit globalement son installation solaire photovoltaïque contre toute détérioration ou destruction soudaine et accidentelle ainsi que le vol et elle fait valoir que cette installation est devenue inexploitable en raison des détériorations matérielles qui ont affecté les boîtiers intégrés aux panneaux ; que si seuls certains d'entre eux ont été examinés, c'est parce qu'il s'agissait d'un échantillonnage mais que tous les panneaux sont affectés du même désordre puisque tous sont pourvus des mêmes boîtiers sinistrés ; que le dommage est dès lors certain et non hypothétique et qu'elle n'a pas à attendre que l'intégralité de l'installation prenne feu pour solliciter réparation. *Elle fait ensuite valoir que les conditions de garantie n'exigent pas un dommage soudain mais un fait générateur soudain ; qu'en l'espèce, si le dommage de perte d'exploitation s'est aggravé progressivement, les panneaux ont bien fait l'objet d'une dégradation soudaine ; que les dommages existaient à la date de déclaration du sinistre intervenue le 30 octobre 2012, l'expert ayant relevé le premier mars 2013 que la production était impactée à la baisse depuis août 2012, ce qui était révélateur de la destruction de plusieurs boîtiers, et ayant répondu en ce sens à un dire d'AXA ; que cette dernière opère une confusion constante entre le dommage, qui était bien réalisé, et ses conséquences possibles, qui ne sont pas toutes survenues grâce à l'arrêt de l'installation. * Elle soutient qu'AXA ne peut invoquer les exclusions de garantie prévues au contrat et relatives : - aux frais destinés à remédier à des dysfonctionnements puisque l'article L. 112-4 du code des assurances prévoit que"les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents" ; qu'en l'espèce, cette exclusion n'est aucunement visible et ne figure pas dans le chapitre intitulé "exclusions générales"; qu'elle n'a pas un caractère formel et limité puisqu'elle vise "les dysfonctionnements" sans autre précision. - aux dommages dus à l'incendie puisque cette exclusion est prévue dans un avenant du 14 novembre 2012 unilatéralement imposé par AXA postérieurement à sa déclaration de sinistre et à la survenance de celui-ci. Elle souligne en outre que les conditions générales de la police d'assurance visent les effets du courant électrique (échauffement, court circuit, surtension ou chute de tension, surintensité, formation d'arc, défaillance d'isolement) ; que le sinistre est en l'espèce dû à un échauffement et non à un incendie. *Elle fait par ailleurs valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à l'obligation de conservation du bien en continuant à faire fonctionner l'installation malgré les préconisations de l'expert puisque d'une part et contrairement à ce que soutient AXA, les dégradations étaient antérieures à ces préconisations, d'autre part les panneaux étaient atteints d'un vice résultant de leur conception même et que leur remplacement total était en tout état de cause inévitable, le maintien de l'installation en service pendant quelques mois ne modifiant pas cette situation mais diminuant au contraire le préjudice de perte d'exploitation et permettant d'éviter un dépôt de bilan. c/ Sur son indemnisation : Elle fait valoir que la seule solution propre à remédier au dommage est le remplacement de la totalité des panneaux pour assurer la pérennité de l'exploitation sans compromettre sa sécurité ; qu'AXA en a d'ailleurs parfaitement conscience puisqu'elle n'a accepté de maintenir sa garantie qu'à la condition de justifier d'une remise en conformité de l'installation ; * Elle soutient être fondée à réclamer l'intégralité des frais exposés lors de cette mise en conformité et reproche au tribunal d'avoir écarté les frais relatifs aux factures de son maître d'oeuvre, Monsieur Q..., en retenant qu'elle n'aurait pas souscrit la garantie "frais supplémentaires" alors que les frais supplémentaires sont définis par AXA comme ceux au-delà des charges qui auraient existé en l'absence de dommage, qui sont engagés d'un commun accord avec elle, pour poursuivre l'activité en cas d'interruption de fonctionnement de l'installation pendant la période d'indemnisation nécessaire à sa réparation ou à son remplacement, tandis que les frais concernant Monsieur Q... sont nécessaires au remplacement de l'installation sinistrée ; que ce prestataire, personnel qualifié, avait une parfaite connaissance de l'installation puisqu'il avait pris part à toutes les étapes de sa construction et qu'il n'a jamais été son salarié ; * Elle prétend également que les conditions particulières de la police n'indiquent pas que ne sont pris en compte que les 12 premiers mois de perte de recettes mais se bornent à préciser que la durée maximale de prise en charge de ces pertes est de 12 mois ; que les pertes ont perduré 21 mois et qu'il convient de faire un prorata sur 12 mois de l'intégralité de la perte de 210.000 euros subie et de lui allouer en conséquence de ce chef 120.000 euros et non 43.328 euros. Elle rappelle que les conditions particulières définissent les pertes de recettes comme « le montant de la rémunération qui aurait été facturée au distributeur d'électricité si [l']installation solaire n'avait pas été sinistrée" et affirme que la méthode de calcul retenue par l'expert correspond parfaitement à cette définition. 2/ En ce qui concerne ses demandes formées envers SMA, elle fait valoir qu'elle dispose d'une action directe envers cet assureur ; a/ Que REV'SOLAIRE a engagé sa responsabilité décennale et qu'en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, elle est responsable de plein droit des dommages affectant l'installation ; que l'article 1792-2 du même code étend cette responsabilité aux éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec l'ouvrage ; que si l'obligation d'assurance est exclue pour les installations photovoltaïques, les constructeurs de ces centrales peuvent néanmoins souscrire une assurance facultative, ce qu'a fait Rev'Solaire. Elle prétend que la centrale photovoltaïque est un ouvrage en soi ; qu'elle a nécessité des travaux lourds et que les désordres compromettent sa solidité et la rendent impropre à sa destination ; que les pouvoirs publics ont retenu que la pose sur toiture d'une telle installation est couverte par la garantie décennale ; que l'installation est intégrée au bâti et en assure la couverture et que SMA a d'ailleurs accepté de couvrir les travaux par une assurance de garantie décennale, laquelle ne distingue pas entre les dommages matériels et immatériels. b/ En ce qui concerne les dommages immatériels, elle fait valoir que le tribunal a appliqué à SMA des stipulations du contrat conclu entre LM ENERGIE et AXA, notamment en ce qui concerne la franchise et la limitation dans le temps de l'indemnisation, et indique que, conformément aux écritures de SMA, elle inclut désormais dans les dommages matériels les frais de facturation de SOLEIL EN TÊTE, ce qui doit conduire à retenir que l'ensemble des dommages matériels s'élève à la somme de 442.922,57 euros. Elle souligne que SMA ne conteste pas les montants retenus par l'expert au titre des pertes de production pour 208.538 euros et soutient que le poste de préjudice relatif à ses charges d'exploitation s'élève à 51.136,90 euros. Elle fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune réduction ou défiscalisation particulière ; que les frais d'assurance pour le chantier de remplacement des modules entrent dans le préjudice indemnisable au titre des dommages immatériels puisqu'ils sont directement liés au sinistre ; qu'elle a été contrainte de souscrire une nouvelle assurance en couverture des risques d'incendie et d'explosion suite à la décision unilatérale d'AXA d'exclure ces sinistres par avenant du 14 novembre 2012 ; que ses frais de conseil se justifient enfin par la nécessité d'avoir la certitude que les travaux de remplacement sont conformes aux exigences contractuelles imposées par EDF pour maintenir le contrat d'achat. c/ Elle soutient que, contrairement à ce que prétend SMA, les travaux de REV'SOLAIRE ne sortent pas de l'activité qu'elle avait déclarée et que les indemnités dues ne doivent dès lors pas être l'objet d'une réduction proportionnelle en vertu de l'article 113-9 du code des assurances pour tenir compte du taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, l'assureur invoquant en outre l'application d'un coefficient réducteur de 0.6008/0.666 aux indemnités à allouer sans justifier d'un tel taux ; qu'il ne peut être soutenu que les travaux réalisés par REV'SOLAIRE ont concerné une surface de 3.367 m2 alors que la surface de travaux assurée était de 1.000 m2 puisque, par surface de 1.000 m2, on entend la surface de chaque toiture équipée ; qu'en l'espèce, il n'existe pas une toiture de 3.367 m2 mais sept toitures de surface chacune inférieure à 1.000m2 ; qu'il n'y a donc pas de modification des activités ni de modification de l'appréciation du risque ; que de même il ne peut être prétendu que le procédé d'intégration ne visait pas expressément les modules SCHEUTEN puisque les activités déclarées sur l'attestation comme dans les conditions particulières de la police ne visent aucune marque de module particulier. d/ A titre subsidiaire elle demande à la cour de constater que SMA reconnaît l'application de l'assurance spécifique intercalaire pour les dommages matériels et de l'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages immatériels. e/ Elle reproche également au tribunal d'avoir déclaré recevable et fondé le recours subrogatoire d'AXA à l'encontre de SMA mais de n'avoir pas statué sur son action directe envers cet assureur alors que cette dernière prime sur le recours subrogatoire des assureurs entre eux. 3/ En ce qui concerne ses demandes formées envers AIG et ALLIANZ : Elle rappelle qu'elle a agi à l'origine contre AXA et SMA et que AIG et ALLIANZ ont été appelées en cause par cette dernière à titre récursoire et elle soutient que ce recours récursoire ne peut en rien affecter ses droits contre AXA, SMA et AIG qui ne pourront exercer leurs propres recours récursoires qu'une fois qu'elle sera elle-même indemnisée. Elle fait également valoir que le sursis à paiement sollicité par ALLIANZ ne lui est pas opposable dans ses rapports avec AXA et SMA. Elle prétend enfin que SMA ayant fait le choix d'assigner AIG et ALLIANZ, elle est elle-même fondée à demander la condamnation solidaire de ces deux assureurs. III / AIG conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé condamnation à son encontre. Elle demande à titre principal à la cour de débouter LM ENERGIES, AXA et SMA de toute demande d'indemnisation formulée à son encontre et de la mettre hors de cause. A titre subsidiaire, elle lui demande de retenir que la police d'assurance limite le montant de la garantie des préjudices financiers à la somme de 1.000.000 euros pour l'ensemble des réclamations relatives au sinistre sériel SCHEUTEN ; qu'en l'état, le montant global du «sinistre sériel SCHEUTEN » n'est pas établi ; qu'au regard de la loi néerlandaise, elle se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers au titre des frais de montage et d'installation des panneaux ainsi qu'au titre des préjudices financiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé ait pu être établie, et demande en conséquence à être autorisée à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la société SMA jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit fixée. Encore subsidiairement elle se prévaut du plafond de garantie stipulé par la police. A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite la condamnation d'ALLIANZ à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de SMA et de LM ENERGIE. En tout état de cause, elle réclame paiement, par tout succombant, d'une indemnité de procédure de 15.000 euros. Elle reproche au tribunal de n'avoir pas fait application des limites et exclusions de garantie prévues par la police souscrite auprès d'elle ainsi que des conditions d'application de la police selon la loi néerlandaise qui la gouverne (1) et d'avoir omis de statuer sur l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre d'ALLIANZ, ès qualités d'assureur d'ALRACK, concepteur et fabricant des boîtiers de jonction défectueux (2). 1/ Elle fait valoir que la police d'assurance a été souscrite par SCHEUTEN aux Pays Bas, auprès d'une société de droit néerlandais par une société elle aussi de droit néerlandais et que l'article 14 des conditions générales de la police précise que"Le droit des Pays Bas s'applique à la présente assurance" ; a/ Elle soutient que la loi du for (loi interne de la juridiction saisie) est applicable à la procédure tandis que la loi du contrat régit les problématiques de prescription, résiliation et de résolution du contrat ; que la loi applicable au contrat d'assurance, même dans le cadre d'une action directe d'un tiers non partie au contrat, est dès lors la loi néerlandaise. Elle relève que plusieurs tribunaux saisis du même litige sériel ont jugé en ce sens et souligne qu'elle produit une note du cabinet NAUTADUTHIL, avocat à Rotterdam, constituant un certificat de coutume. b/ Elle demande à la cour de faire l'application des exclusions de garantie de la police et -Prétend qu'est exclue la garantie du produit livré, et que ne peut donc lui être réclamé le coût des panneaux photovoltaïques en application des articles 4.4.1 des conditions générales qui ne prévoient pas la couverture des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité et de l'article 4.4.2.1 des mêmes conditions générales qui exclut le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité ; Que cette exclusion concerne les dommages subis par les biens livrés par l'assuré, à savoir le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques endommagés mais que sont garantis les dommages causés par les produits livrés, en l'espèce les frais de démontage des anciens panneaux et d'installation des panneaux de remplacement. Et, bien qu'elle sollicite l'application de la loi néerlandaise, elle souligne que la jurisprudence française confirme la validité de ces clauses d'exclusion. -Elle soutient en réponse que le coût de remplacement des panneaux ne correspond ni à des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice au sens de l'article 1.7 de la police ni à des frais de sauvetage au sens de l'article 7:957 du code civil néerlandais ; qu'en effet la première mesure préconisée par l'ensemble des experts judiciaires commis pour les désordres sériels n'était pas le remplacement des panneaux, mais l'arrêt de l'installation photovoltaïque ; que le remplacement des panneaux n'est donc qu'une mesure réparatoire qui est intervenue après la mise à l'arrêt de l'installation, et elle souligne que l'article 1.7.2 de la police précise que ne sont pas comptés au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice les frais afférents à des mesures prises par l'assuré ou en son nom après que le danger imminent de préjudice a disparu et ceux qui ont été exclus de la couverture en un autre endroit de la police, ce qui est le cas des biens livrés par l'assuré, qui sont expressément exclus à l'article 4.4.1 ; -Elle rappelle l'argumentation de SMA et AXA qui prétendent que cette exclusion n'est pas applicable lorsque les frais de rappel peuvent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7 de la police qui dispose que « seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de manière raisonnable tant relativement à leur portée que relativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice et qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé ». Et qui font valoir que l'article 3.2.3.3. des conditions générales de la police couvrent les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tels que définis à l'article 1.7, dont les dommages aux biens également en jeu. » . Mais elle souligne que ne sont couverts dans ce cas que les frais de rappel, lesquels n'ont pas été exposés en l'espèce. - Elle soutient que l'application de l'article 7:957 § 5 du code civil néerlandais, dont se prévaut la société SMA, est conditionnée par la jurisprudence et la doctrine néerlandaise à cinq conditions parmi lesquelles celles : * que les frais de sauvetage engagés concernent un risque imminent, ce qui n'était pas le cas puisqu'il suffisait de mettre à l'arrêt l'installation pour supprimer tout risque et elle souligne que les frais de remplacement des panneaux pour lesquels sa garantie est recherchée ont été engagés deux ans après la découverte du sinistre, ce qui suffit pour démontrer qu'il ne s'agissait pas de prévenir un risque imminent, * que ces mesures soient prises par l'assuré ou le souscripteur mais qu'en l'espèce, elles ont été décidées par des tiers au contrat, Et elle s'en rapporte à la note du cabinet néerlandais NAUTHADUTHIL en date du 15 décembre 2016 quant à l'application de l'article 7:957 du code civil néerlandais. - Elle affirme que l'article C.9 de la police ne garantit pas plus le coût des panneaux photovoltaïques puisqu'il concerne les seuls frais de « montage et d'installation » en des termes qu'elle détaille et qui excluent tout frais de remplacement. Elle précise que le d) de cet article qui garantit la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés concerne les matériaux éliminés lors de la dépose et de la repose puisque l'article C9 précise clairement qu'il ne vise que les frais relatifs à cette dépose et à cette pose, et qu'il rappelle expressément, dans son paragraphe 7, que sont exclus de cette garantie les produits livrés ; que l'article C9 ne déroge donc pas aux dispositions de l'article 4.2.1 des conditions générales de la police qui excluent le coût du produit livré lui-même. - Elle fait ensuite valoir que les frais de montage et d'installation ne sont plus garantis après un délai de 2 ans ainsi que le prévoit le paragraphe 5 de l'article C9 aux termes duquel la demande d'indemnisation doit se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés ; qu'en l'espèce l'installation a été mise en service le 7 septembre 2011 et que les nouveaux panneaux ont été posés entre le 14 avril 2014 et le 16 mai 2014, soit nécessairement plus de deux années après la date de livraison et de pose. Elle soutient que ce délai, étant contractuel, n'a pu être interrompu ou suspendu par la procédure de référé-expertise et qu'il n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public du code civil néerlandais relatives à la garantie des frais de sauvetage puisqu'elle a démontré que les frais de montage et d'installation ne sauraient être assimilés à des frais de sauvetage au sens du droit néerlandais, ce qui prive de portée l'avis donné par Maître R... S... à la demande de SMA. -Elle prétend que ce délai ne prive pas plus anormalement la victime du dommage de son droit à indemnisation, en faisant courir, à compter de la livraison du produit, un délai de forclusion biennal puisqu'en l'espèce LM ENERGIE a été informée dès le 26 octobre 2012 par REV'SOLAIRE que les panneaux étaient exposés à un risque et donc de la nécessité de procéder à leur remplacement avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la livraison des panneaux ou de leur réception, laquelle était intervenue 7 septembre 2011, et que la propriétaire des panneaux n'avait aucune obligation d'attendre le rapport d'expertise pour procéder à ce changement. - Elle soutient également que les pertes de production sont exclues de sa garantie en application de la clause G. 24 des conditions particulières de la police qui ne couvre pas la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais – ainsi que le préjudice en découlant – du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité ainsi que par l'article 4.4.3 des conditions générales qui exclut les dommages et les frais procédant de l'impossibilité d'utiliser (de façon adéquate) les biens livrés et également par l'article C.15 qui dispose que ne sont pas couvertes les demandes d'indemnisation au titre de dommages affectant le seul patrimoine en conséquence de la perte d'argent ou d'effets mobiliers de quelque façon que ce soit. Et elle affirme que ces clauses sont opposables aux tiers, soulignant que le tribunal n'a pas motivé sa décision de les écarter. c/ A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'approuver le tribunal en ce qu'il a rejeté les demandes concernant les charges afférentes à l'exploitation pour un montant réclamé de 55.909,50 euros en soutenant que ces postes de préjudice ne sont pas justifiés ou ne sont pas indemnisables. Et elle fait siens les développements de SMA sur les frais d'intervention de SOLEIL en TÊTE, sur les frais du financement du remplacement des panneaux, sur les frais d'assurance de l'installation nouvelle; ainsi que sur les frais de conseil. d/ Encore subsidiairement elle se prévaut du plafond de garantie stipulé par la police. *Elle fait valoir que le plafond de garantie applicable en l'espèce est le plafond relatif à la garantie responsabilité produit étendue (clauses C9) de 5.000.000 euros par réclamation ; Qu'en effet la police prévoit un plafond de 50.000.000 d'euros par année d'assurance dans la limite de : - 25.000.000 euros par événement au titre de la responsabilité civile générale, - 5.000.000 euros par réclamation au titre de la garantie responsabilité produit élargie et rappel de produit détaillée en clause C9, - 1.000.000 euros par réclamation au titre du préjudice financier. * Elle fait également valoir que l'article 3 des conditions générales prévoit que l'indemnisation se fait par événement jusqu'à concurrence du montant assuré mentionné dans la police. ; que l'article 1.9 de ces mêmes conditions précise que l'indemnisation est due au titre d'un événement ou une série d'événements en relation les uns avec les autres en conséquence desquels un préjudice est constitué ; que les événements sont donc globalisés lorsqu'ils sont sériels ; que la clause d'unicité et de globalisation de sinistre a pour objet de permettre d'appliquer les plafonds de garantie prévus par sinistre et par an à des sinistres dits « sériels», en les considérant comme un seul comme un seul sinistre se rattachant à une même année d'assurance, fondant cette argumentation sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass.civ 2ème 28 février 2013 RCA 2013 no197). * Elle précise que les sinistres successifs survenus sur les installations photovoltaïques équipées de panneaux solaires SCHEUTEN produits en 2009 et 2010 trouvent leur origine dans le même fait générateur, à savoir l'échauffement subi par des boîtiers de connexion défectueux placés en sous-face des panneaux ; que ce même fait générateur constitue l'événement au sens de l'article 1.9 précité ; que toutes ces réclamations se rattachant dès lors au même événement, il convient de les considérer comme une seule et même réclamation et de les rattacher à la même année d'assurance ; que tous ces sinistres ne peuvent être indemnisés que dans la limite du plafond de garantie de 5.000.000 euros, ce même raisonnement devant être appliqué pour les préjudices de perte de recettes dont l'indemnisation est plafonnée au montant de 1.000.000 euros. *Elle prétend que cette argumentation est confirmée par le fait que si, comme le soutient à tort AXA, le plafond de 5.000.000 euros devait s'appliquer pour chacune des réclamations concernées par le sinistre sériel SCHEUTEN, il devrait alors être fait application de la franchise contractuelle prévue au titre de la garantie produit élargie, d'un montant de 100.000 euros par réclamation et de la même franchise applicable aux pertes de recettes, ce qui priverait les demandeurs, dont LM ENERGIE, de toute indemnisation. puisque le montant de leur préjudice est le plus souvent inférieur au montant de ces franchises. e/ Elle se prévaut également, comme ALLIANZ, des règles néerlandaises de répartition de l'indemnité d'assurance, notamment de la règle de suspension des paiements issue de l'article 7:954 du code civil néerlandais qu'elle produit dans son intégralité et elle appuie son argumentation sur les deux consultations délivrées par le cabinet NAUTHA DUTHIL. * Elle fait valoir que cette disposition prévoit qu'en cas de plafonds insuffisants, tous les demandeurs tiers n'ont droit qu'à une part proportionnelle du montant assuré, laquelle doit être calculée par rapport au préjudice global subi par l'ensemble des tiers lésés et elle souligne que l'action directe néerlandaise ne donne aux demandeurs aucune priorité sur les fonds versés par l'assurance ; que, si l'assureur n'est pas en mesure de déterminer le nombre de demandeurs ou le montant global du préjudice subi par ces derniers, il peut suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit connue. * Elle affirme q
Articles de loi cités
article 1792 du code civil puisquarticle 1 des conditions générales darticle 1792-2 du code civilarticle L.114-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 1792-7 du code civilarticle L. 112-4 du code des assurances prévoit quearticle 113-9 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article L 114-2 du code des assurances la prescriptioarticle 14 des conditions générales de la poliarticle 7 ce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 3 des conditions générales prévoit quarticle 113-9 du code des assurances pour tenir comarticle 1386-2 du code civil et qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2019
Référence
6253cdb6bd3db21cbdd943c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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