Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd81bd3db21cbdd938ce
- Date
- 13 janvier 2017
- Condamnation
- 85 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 11812 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 11621 APPELANTE SAS VELO Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, NoSiret : 581 750 809 ayant son siège au 2-4 rue de Lisbonne-75008 PARIS Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée sur l'audience par Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428 INTIMÉS Monsieur Stéphane X...né le 27 Juillet 1974 à SAINT MANDE (94160) demeurant... Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assisté sur l'audience par Me Marc GIOMMONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0855 SNC VENUS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, NoSiret : 334 284 890 intimée provoquée ayant son siège au 2 rue de Bassano-75008 PARIS Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée sur l'audience par Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428 SA COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 19/ 21 allée de l'Europe-92110 CLICHY Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 SELAS GEXPERTISE CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux demeurant 6 rue de Wolfenbüttel-92310 SEVRES Représentée par Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué sur l'audience par Me Nicolas GANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 INTERVENANTE SA MMA IARD venant au droit de COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 440 048 882 Intervenant volontaire ayant son siège au 14 boulevard Marie-et-Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 09 Représentée par Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué sur l'audience par Me Nicolas GANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Mme Christine BARBEROT, Conseillère, a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 1er juillet 2011, la SNC Vénus a promis de vendre à M. Stéphane X..., qui s'était réservé la faculté d'acquérir, les lots no 9, 18 et 27 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis ..., soit, respectivement, un appartement d'une superficie de 121, 70 m2 au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, une cave et un emplacement de stationnement, au prix de 850 000 €. Par acte authentique du 25 octobre 2011, la vente a été réalisée par la SAS Vélo, substituée à la société Venus, au profit de M. X.... Le 23 mars 2012, l'acquéreur a fait établir un nouveau mesurage par la société Diagamter révélant, pour le lot no 9, une superficie de 105, 40 m2, soit une différence supérieure à un vingtième à celle mentionnée dans le certificat de mesurage du 18 janvier 2011de la SELAS Gexpertise conseil, annexé à l'acte de vente. Par actes des 27 et 30 juillet, 3 août 2012, M. X...a assigné les sociétés Vélo et Gexpertise conseil, ainsi que la société Covea Risk, assureur du mesureur, en paiement de la somme de 113 845, 39 € au titre de la diminution du prix correspondant à la moindre mesure et de dommages-intérêts. Ensuite, il a assigné la société Vénus en déclaration de jugement commun. M. Denis Y..., géomètre-expert, nommé en qualité d'expert par le juge de la mise en état, a déposé son rapport le 17 février 2014, concluant à une superficie de 106, 30 m2. C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevable l'action de M. X...contre la société Vénus en ce que cette action était fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, - accueilli en la forme l'action en responsabilité contractuelle de M. X...contre la société Vénus, - déclaré cette action mal fondée, - condamné la société Vélo à payer à M. X...la somme de 105 218, 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012, au titre de la diminution du prix correspondant à la moindre mesure, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, - débouté M. X...de sa demande de garantie contre la société Gexpertise conseil et du surplus de ses demandes indemnitaires, - débouté la société Vélo de son recours à l'encontre de la société Gexpertise conseil et de l'assureur Covea risks, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Vélo aux dépens qui comprendraient les frais de l'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 5 juin 2015, enregistrée au rôle de la Cour sous le no 15/ 11812, la société Vélo a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. X..., les sociétés Gexpertise conseil et Covea Risks. Par déclaration du 2 juillet 2015, enregistrée au rôle de la Cour sous le no 15/ 14386, M. X...a interjeté appel du même jugement à l'encontre de la société Vélo. La société Vénus a été appelée en intervention forcée dans les deux instances. Par dernières conclusions du 15 novembre 2016, la société Vélo, appelante, et la société Vénus, intimée provoquée, demandent à la Cour de : - vu les articles 1147, 1134, 1135, 1142 et 1382 du Code civil, - par réformation du jugement entrepris dire recevable la demande de la société Vélo contre M. X..., la société Gexpertise conseil et son assureur, MMA IARD, venant aux droits de Covéa Risks, - par réformation du jugement, débouter M. X...de sa demande de restitution partielle du prix, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. X...contre la société Vélo et en ce qu'il l'a déclaré irrecevable et mal fondé en ses demandes contre la société Vénus, - par réformation du jugement entrepris, condamner solidairement les sociétés Gexpertise conseil et MMA IARD à payer la somme de 105 218, 50 € ou, alternativement, celle de 101 738, 70 €, à la société Vélo, outre les intérêts au taux légal, - en tout état de cause, condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. X...à payer à la société Vénus la somme de 8 000 €, à la société Vélo, celle de 5 000 €, solidairement, les sociétés Gexpertise conseil et MMA IARD, chacune, la somme de 5 000 € à la société Vélo, - condamner in solidum M. X..., les sociétés Gexpertise conseil et MMA IARD aux dépens. Par dernières conclusions du 16 novembre 2016, M. X..., appelant, prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Vélo à payer à M. X...la somme de 105 218, 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012, au titre de la diminution du prix correspondant à la moindre mesure, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son action contre la société Vénus en ce qu'elle était fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner la société Vénus solidairement avec la société Vélo à lui payer la somme de 105 218, 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012 et capitalisation, - débouter les sociétés Vénus et Vélo de leurs demandes, - subsidiairement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son action en responsabilité contractuelle contre la société Venus, - condamner la société Vénus solidairement avec la société Vélo à lui payer la somme de 105 218, 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012 et capitalisation, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts induits et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum la société Vénus et la société Vélo à lui payer les sommes de 5 479 € et de 10 000 € de dommages-intérêts, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de garantie contre la société Gexpertise conseil, - condamner la société Gexpertise conseil et son assureur, MMA IARD, in solidum avec les sociétés Velo et/ ou Vénus la somme de 105 218, 50 € en principal, - à titre subsidiaire, condamner la société Gexpertise conseil et son assureur, MMA IARD, à le garantir des condamnations prononcées contre les sociétés Vélo et/ ou Vénus en cas d'insolvabilité de ces sociétés et à lui payer ladite somme sur présentation d'un acte d'exécution non suivi d'effet, - débouter la société Vélo de ses demandes et les autres parties de leurs demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a uniquement condamné la société Vélo aux dépens, - condamner in solidum les société Vélo et Vénus aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Par dernières conclusions du 14 octobre 2016, les sociétés Gexpertise conseil, Covea Risks, et MMA IARD, intervenant volontairement en cause d'appel, demandent à la Cour de : - vu l'article 327 du Code de procédure civile, - déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD aux lieu et place de la société Covea Risks, - vu les articles 1382 du Code civil et 46 de la loi du 10 juillet 1965, - débouter M. X...de son appel et de ses demandes contre elles, - confirmer le jugement entrepris en ces dispositions les concernant, - condamner in solidum les appelants en tous les dépens et à leur payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE LA COUR Les appels no 15/ 11812 et 15/ 14386, interjetés contre le même jugement, ont un lien de connexité suffisant pour que leur jonction soit ordonnée. Il convient de recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire en cause d'appel aux lieu et place de la société Covea risks. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit irrecevable l'action de M. X...contre la société Vénus en ce qu'elle était fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. A ces justes motifs, il sera ajouté que la promesse unilatérale de vente du 1er juillet 2011 soumettait la levée d'option du bénéficiaire au paiement du prix. Or, dans l'acte de vente du 25 octobre 2011, le notaire a relevé que le paiement du prix avait été fait ce jour-là. Par suite, la levée d'option ayant été concomitante à la réalisation de la vente, la société Vénus, promettant, n'a jamais eu la qualité de vendeur, de sorte que l'irrecevabilité prononcée par le tribunal doit être confirmée. C'est encore par des motifs exacts que le Tribunal a débouté M. X...de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle du promettant. La vente du 25 octobre 2011 témoignant du dernier état de l'accord des parties, notamment sur l'objet de la vente, la demande de M. X..., fondée sur l'avant-contrat ne peut prospérer. Dès lors, le jugement entrepris sera derechef confirmé en ce qu'il a débouté M. X...de son action en responsabilité contractuelle contre la société Vénus. La procédure de M. X...contre la société Vénus n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de cette dernière doit être rejetée. La réduction de prix prescrite par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 a pour objet de sanctionner l'information erronée fournie par le vendeur à l'acquéreur dans l'acte de vente au mépris de l'obligation légale. Au cas d'espèce, il est acquis aux débats que la superficie de 121, 70 m2 mentionnée dans l'acte de vente du 25 octobre 2011 au titre de l'information prescrite par le texte précité ne correspond pas à la superficie du bien, mesurée conformément au décret du 17 mars 1967 pris en application de ce texte, et que la superficie réelle est inférieure d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte. Par suite, sont inopérants les moyens de la société Vélo, relatifs à un " accord indivisible des parties sur le prix " qui constituerait " une détermination forfaitaire librement convenue entre les parties s'imposant erga omnes ". Le mesurage effectué par l'expert judiciaire, soit 106, 30 m2, doit être retenu, l'origine de l'erreur commise par la société Gexpertise conseil, reconnue par elle, n'ayant pu être identifiée par l'expert, car le mesureur n'avait pas ventilé ses mesures en fonction des pièces de l'appartement dont, de surcroît, il n'avait pas dressé le plan. S'agissant du calcul de la diminution du prix, le Tribunal a exactement dit que ce prix, fixé globalement par les parties, devait être, lui-même, diminué de la valeur des biens exclus du champ d'application de l'article précité. L'expert a retenu une valeur forfaitaire de 3 500 € pour la cave. Toutefois, cette cave (lot no 18), qui représente les 10/ 10 000èmes des parties communes générales, dispose d'une superficie de 7, 40 m2 et est située au sous-sol d'un immeuble du 2e arrondissement de Paris. Sa valeur doit être fixée à 6 000 €. Concernant l'emplacement de stationnement extérieur (lot 27), on y accède par la cour commune de l'immeuble où il n'en existe que deux. Eu égard aux annonces de vente de parking versées aux débats par la société Vélo et à la localisation de cet emplacement dans un quartier d'affaires où les possibilités de stationnement sont rares et chères, la valeur de ce bien sera fixée à 28 000 €. Par suite, pour le calcul de la diminution du prix, ce dernier s'élève à : 850 000 €- [6 000 € + 28 000 €] = 816 000 € et la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure à : 816 000 €- [816 000 € : 121, 70 m2 x 106, 30 m2] = 103 257, 20 €. Il convient de condamner la société Vélo à payer à M. X...la somme de 103 257, 20 € avec les intérêts prévus par le Tribunal. La seule faute commise par le vendeur résidant dans l'information erronée sur la mesure du bien qui n'est sanctionnée que par la diminution du prix prévue par la loi, la demande de dommages-intérêts au titre de frais et droits prétendument trop-versés par l'acquéreur n'est pas en lien avec cette faute. C'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté M. X...de cette demande. La résistance de la société Vélo n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de M. X...de ce chef doit être rejetée. Le prix que l'acheteur a payé en contrepartie de la propriété du bien n'étant pas un préjudice indemnisable, M. X...doit être débouté de ses demandes en paiement de la somme représentant la diminution du prix par le mesureur et son assureur, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. La vente ayant porté sur un appartement et non sur des mètres carrés, la réduction du prix supportée par le vendeur, qui sanctionne l'information erronée qu'il a donnée à l'acquéreur sur la foi du mesurage qu'il avait spécialement confié à un professionnel, est bien à l'origine du préjudice subi par le vendeur et qui consiste dans la perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre. Ainsi, la société Gexpertise conseil, qui a commis l'erreur de mesurage à l'origine de la sanction supportée par la société Vélo, doit réparer le préjudice subi par le vendeur. S'agissant d'un appartement de 106, 30 m2, au 5e étage, avec ascenseur, dans l'escalier principal d'un immeuble comportant trois escaliers de service, doté d'une entrée, d'une cuisine d'une salle de bains, de quatre pièce et WC, pourvu d'un autre accès par l'un l'escalier de service, d'une cave et d'un emplacement de stationnement dans la cour de l'immeuble, et eu égard à la bonne distribution de l'appartement, à sa situation sur les grands boulevards, dans un arrondissement du coeur de Paris, aux prix des ventes de biens similaires dans le même quartier selon les pièces produites par la société Vélo, la perte de chance subie par cette société doit être évaluée à la somme de 99 000 € au paiement de laquelle il ya lieu de condamner la société Gexpertise conseil, in solidum avec son assureur, la société MMA IARD. M. X..., qui succombe en la plupart de ses prétentions en appel supportera les dépens de l'instance d'appel qu'il a introduite. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Vénus, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. Les sociétés Gexpertise conseil et MMA IARD supporteront in solidum les dépens de l'instance d'appel introduite par la société Vélo, ces sociétés étant condamnées in solidum à payer à la société Vélo la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Prononce la jonction des appels no 15/ 11812 et 15/ 14386 ; Reçoit la SA MMA IARD en son intervention volontaire en cause d'appel aux lieu et place de la société Covea risks. ; Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a : - condamné la SAS Vélo à payer à M. Stéphane X...la somme de 105 218, 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012, au titre de la diminution du prix correspondant à la moindre mesure, - débouté la SAS Velo de son recours à l'encontre de la SELAS Gexpertise conseil et de l'assureur Covea risks ; Statuant à nouveau de ces chefs : Condamne la SAS Vélo à payer à M. Stéphane X...la somme de 103 257, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012, au titre de la diminution du prix correspondant à la moindre mesure ; Condamne in solidum la SAS Gexpertise conseil et la SA MMA IARD à payer à la SAS Vélo la somme de 99 000 € de dommages-intérêts ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. Stéphane X...aux dépens de l'instance d'appel qu'il a introduite et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Gexpertise conseil et MMA IARD aux dépens de l'instance d'appel introduite par la SAS Vélo ; Condamne M. Stéphane X...à payer à la SNC Vénus la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum les sociétés Gexpertise conseil et MMA IARD à payer à la SAS Vélo la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 327 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à son proarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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