Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd93181
- Date
- 20 avril 2016
- Condamnation
- 857 502 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE Ch. civile A ARRET No du 20 AVRIL 2016 R.G : 15/00213 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Février 2015, enregistrée sous le no 14/000534 SARL SAMCO C/ SARL MAITRISE ET GESTION SARL FINANCIERE RM APPELANTE : SARL SAMCO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège Zone Industrielle Baléone BP 5132 20167 Afa assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean LUISI, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMEES : SARL MAITRISE ET GESTION prise en la personne de son représentant légal A Funtanella 20167 VALLE DI MEZZANA ayant pour avocat Me Ariane CUCCHI, avocat au barreau D'AJACCIO SARL FINANCIERE RM prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siege social 11 Rue du colonel Charbonneaux CS 200004 51721 REIMS ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SARL financière RM a commandé en juillet 2011 au prix de 8 575,02 euros auprès de la SARL Samco une pergola méridienne de marque Unopiu. Se plaignant d'un inachèvement de la pose et de malfaçons dans la mise en place, la société RM a obtenu en référé la désignation d'un expert. Sur cette base, elle a fait assigner la société Samco devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir la restitution d'un acompte de 4 630,51 euros, le démontage des pergolas sous astreinte, le paiement d'une somme de 5 840 euros au titre du préjudice matériel. La société Samco a appelé la SARL Maîtrise Gestion, poseur professionnel, en intervention forcée et en garantie. Suivant jugement contradictoire du 9 février 2015, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : - dit que la société Samco est entièrement responsable des vices et désordres affectant le matériel, - homologué le rapport de l'expert Y..., - dit que la société Samco sera condamnée à restituer les sommes qui ont été versées ce jour à la société Samco ,soit la somme de 4 630,51 euros, - dit que les pergolas seront démontées dans le mois qui suivra la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, - condamné la société Samco à payer 80 % à la société RM, le préjudice matériel suivi, de la somme de 5 840 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du paiement, - condamné la société Maîtrise Gestion à payer 20 % à la société RM, le préjudice matériel suivi, de la somme de 5 840 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du paiement, - condamné la société Samco à payer 80 % et la société Maîtrise Gestion 20 % de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du rapport de l'expert judiciaire, pour 3 206 euros suivant ordonnance de taxe. La société SAMCO a formé appel de cette décision le 24 mars 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2015 elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et : à titre principal, - de déclarer parfaite la vente des deux pergolas, de dire que la société Samco doit être exemptée de toute responsabilité et de toutes conséquences pécuniaires inhérentes au montage défectueux réalisé par son sous-traitant, de dire que la société Maîtrise Gestion devra seule répondre de sa défaillance dans le cadre de son obligation de résultat ,et à ce titre de garantir l'appelante de toute recherche de responsabilité à son égard ; en conséquence de condamner la société RM à lui régler le solde impayé de sa facture soit 4 630,50 euros ; de dire qu'en toute hypothèse si partage de responsabilités il devait y avoir, il ne pourra l'être qu'entre d'une part le poseur et d'autre part le maître d'ouvrage qui a sollicité une pose contraire aux prescriptions du fabricant sans en avertir le vendeur. à titre subsidiaire, - de dire que la société Samco ne peut se voir rechercher au bénéfice d'un quelconque devoir de conseil mais que si à ce titre une responsabilité résiduelle devait être mise à sa charge ce ne sera que d'une manière symbolique qui serait compensée avec le solde restant dû sur le matériel vendu, en toute hypothèse, - de réformer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société Samco la dépose des deux pergolas vendues ; de dire que les frais et dépens de la procédure y compris les frais d'expertise devront être mis à la charge de la société Maîtrise et Gestion ; de condamner conjointement la société Maîtrise et Gestion et la société RM au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2015 la société Maîtrise et Gestion demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il retient l'entière responsabilité de la société Samco dans les désordres objet du litige ; d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Maîtrise et Gestion au paiement de 20 % du préjudice matériel suivi de la somme de 5 840 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du paiement à la société RM ; de dire que la société Maîtrise et Gestion ne saurait être déclarée responsable, même partiellement, des désordres objet du litige et en conséquence de la déclarer hors de cause ; d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Maîtrise et Gestion au paiement de 20 % de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; de débouter la société Samco de toute demande à l'encontre de la société Maîtrise et Gestion ; de condamner la société Samco à payer à la société Maîtrise et Gestion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2015 la société RM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Samco est entièrement responsable des vices et désordres affectant le matériel vendu ; en ce qu'il a dit que la société Samco sera condamnée à restituer les sommes qui ont été versées à ce jour à la société Samco soit 4 630,51 euros ; de l'infirmer en ce qu'il a été omis de dire que la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 10 avril 2012,en ce qu'il a dit que les pergolas seront démontées dans le mois qui suivra la signification du jugement sous astreinte, et dit que cette obligation repose sur la société Samco, de l'infirmer sur le montant de l'astreinte pour la porter à la somme de 500 euros par jour de retard ;de l'infimer encore en ce qu'il a dit que le préjudice de la société RM était d'un montant de 5 840 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du paiement. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant sur l'appel incident concernant le partage de responsabilité de dire que la société RM n'a de rapports contractuels qu'avec la société Samco et en conséquence de condamner cette seule société à démonter le matériel défectueux sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à payer la somme de 5 840 euros HT avec la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % soit la somme de 1 168 euros ; de dire que cette somme sera réactualisée selon l'indice BT01 du coût de la construction au jour du paiement ; d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société RM de sa demande de dommages intérêts, de condamner la société Samco à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner enfin cette société à lui payer 3 500 euros hors-taxes à 20 % au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du rapport de l'expert judiciaire pour 3 206 euros suivant ordonnance de taxe. L'ordonnance de clôture est du 16 septembre 2015. SUR CE : Les pièces contractuelles (bon de commande et facture) permettent de caractériser qu'entre la société financière RM et la société Samco a été conclu un contrat de fourniture de deux pergolas méridiennes mais également un contrat de pose puisque la somme de 1 000 euros a été facturée à ce titre. La société Samco reconnaît avoir orienté sa cliente vers son poseur professionnel habituel, la société Maîtrise Gestion ; entre cette dernière et la société Samco il y a donc bien un contrat de sous-traitance, qui n'a cependant pas été porté à la connaissance du client dans les termes prévus par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975. La situation n'est pour autant pas régie par les règles de la construction, les éléments acquis par la société RM étant des éléments mobiliers, restant détachables d'un immeuble. La société Samco était contractuellement tenue envers la société financière RM de fournir les deux pergolas mais également de procéder ou faire procéder à une pose dans les règles de l'art, étant tenue d'une obligation de résultat ; la société financière RM n'ayant de liens contractuels qu'avec la société Samco, elle est en droit de réclamer à celle-ci des dommages et intérêts pour inexécution, tant en ce qui concerne la fourniture qu'en ce qui concerne le montage et la pose qui se sont avérées défectueuses selon ce qui ressort du rapport de l'expert judiciaire. Cet expert a en effet constaté que la pente des pergolas était insuffisante, que la couverture n'était pas étanche à l'eau ; que les pergolas avaient été jointes avec un procédé non adapté ; que la façade a été détériorée suite au déplacement de la poutre de soutien principal afin de remonter la pente. L'inexécution de l'obligation, ainsi caractérisée, justifie la résolution du contrat. La société financière RM est bien fondée à réclamer d'une part la somme de 4 630,51 euros versée à titre d'acompte à la société Samco, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, d'autre part la somme de 5 840 euros hors taxes fixée par l'expert au titre du coût des travaux de remise en état. Ladite somme sera réactualisée selon l'indice BT01 du coût de la construction au jour du paiement. Il y a lieu d'ordonner le démontage des pergolas sous astreinte, cette obligation pesant sur la société Samco. L'astreinte sera fixée à 100 euros comme l'a dit le premier juge. La société financière RM réclame en outre 3 000 euros de dommages et intérêts, mais elle ne démontre pas que du fait de la résistance abusive de la société Samco elle subit un préjudice évaluable à cette somme et dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu cette demande. La société SAMCO, qui avait chargé la société Maîtrise et Gestion d'effectuer la pose des deux pergolas, est bien fondée à solliciter la garantie de celle-ci pour inexécution fautive de sa mission. La société Maîtrise et Gestion avait en sa qualité de professionnel une obligation de conseil et une obligation de résultat envers la société financière RM. À ce titre, elle se devait non seulement d'effectuer la pose conformément aux préconisations du fabricant mais également de prendre en compte les demandes de la cliente et de vérifier leur adéquation avec les possibilités offertes par le matériel, au besoin en prenant attache avec la société Samco. Or, un courrier adressé le 2 juin 2012 par la société Maîtrise Gestion à la société Samco explique que si la pente préconisée par Unopiu(entre 16 et 20 %) n'a pas été respectée c'est que la structure a été fixée en considération des points lumineux préexistants sur la façade et de la présence d'une corniche. Par ailleurs l'entreprise Maîtrise Gestion a fait fabriquer un élément pour permettre de joindre les deux pergolas. Ces deux circonstances, dont il n'est pas établi qu'elles aient été au moment de l'achat connues du revendeur, auraient dû amener la société Maîtrise et Gestion d'une part à attirer l'attention du client sur les conséquences de ses choix, d'autre part à solliciter immédiatement l'avis du revendeur et du fabricant ; en acceptant d'effectuer une pose non conforme aux préconisations du fabricant d'avoir recours à un procédé non adapté,et non fourni par Unopiu, la société Maîtrise et Gestion a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Samco. Pour contester sa responsabilité, la société Maîtrise et Gestion fait valoir, d'abord, que la société Samco devait au préalable s'enquérir des souhaits du client, en se rendant éventuellement sur les lieux, afin de le conseiller utilement sur le choix d'une pergola plus grande au lieu de deux pergolas juxtaposées ; mais le revendeur, qui avait délégué le travail de pose, n'était pas à même de connaître la configuration des lieux , en outre rien n'indique sur le bon de commande ou sur la facture que les pergolas étaient destinées à être jointes ; d'autre part, la société Maîtrise et Gestion soutient que les défauts reprochés par la société financière RM sont dus non pas à la pose mais à une défectuosité du matériel lui-même. Cependant cette affirmation n'est soutenue par aucune des pièces versées aux débats en particulier le rapport d'expertise qui ne comporte aucune démonstration en ce sens. En conséquence, la société Maîtrise et Gestion devra garantir la société Samco de la somme mise à sa charge soit 5 840 euros avec intérêts tels que définis plus haut. Les frais irrépétibles exposés devant le premier juge et devant la cour par la société financière RM seront mis à la charge de la société Samco. Pour des raisons d'équité il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés Samco et Maîtrise et Gestion. Les dépens seront partagés par moitié entre la société Samco et la société Maîtrise et Gestion. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - dit que la société Samco est condamnée à restituer les sommes qui ont été versées ce jour soit la somme de 4 630,51 euros, ajoutant à cette condamnation, - dit que la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, - rejeté la demande de dommages et intérêts de la société financière RM, Statuant à nouveau sur les autres chefs, Condamne la société Samco à payer à la société financière RM la somme de CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS (5 840 euros) hors-taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, et dit que cette somme sera réactualisée selon l'indice BT01 du coût de la construction au jour du paiement, Condamne la société Samco à démonter ou faire démonter les pergolas dans le mois qui suivra la signification du présent arrêt, sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard passé ce délai, Condamne la société Maîtrise et Gestion à garantir la société SAMCO du paiement de la somme de CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS (5 840 euros) mis à sa charge, Condamne la société Samco à payer à la société financière RM la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes formées sur ce même fondement, Dit que la société Samco et la société Maîtrise et Gestion supporteront chacune la moitié des dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire, Y ajoutant, Condamne la société Samco à payer à la société financière RM la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes formées sur ce même fondement, Dit que la société Samco et la société Maîtrise et Gestion supporteront chacune la moitié des dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de la
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2016
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6253cd5ebd3db21cbdd93181
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