Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd92472
- Date
- 16 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉR Ordonnance n° 26 --------------------------- 16 Avril 2015 --------------------------- RG no15/ 00023 --------------------------- SASU ATLANTIC METAL, SAS PAPREC FRANCE C/ David X..., Céline Y... épouse Z..., Hervé A..., SASU DALY INVESTISSEMENTS SASU EPIC FINANCE --------------------------- Rendue publiquement le seize avril deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux avril deux mille quinze, mise en délibéré au seize avril deux mille quinze. ENTRE : SASU ATLANTIC METAL SASU inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 508 976 966 prise en la personne de son Président, de son Directeur Général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. 5 à 7 Rue Piliers de la Chauvinière 44800 SAINT HERBLAIN Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS SAS PAPREC FRANCE SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 333 050 284 prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège 7 Rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS 08 Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur David X... ... 44220 COUERON Comparant, assisté par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS Madame Céline Y...épouse Z... ... 44680 SAINTE PAZANNE Représentant : Me Bernard LAGRANGE de la SELARL SELARL CABINET LAGRANGE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur Hervé A... ... 85000 LA ROCHE SUR YON Comparant, assisté par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS SASU DALY INVESTISSEMENTS société au capital de 3 001 000 ¿, immatriculée au RCS de NANTES sous le no 790 019 913, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis ... 44220 COUERON Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS SASU EPIC FINANCE société au capital de 3 001 000 ¿, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le no 789 998 770, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis, ... 85000 LA ROCHE SUR YON Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 décembre 2011, la société par actions simplifiée (S. A. S.) PAPREC FRANCE, spécialisée dans la collecte et la valorisation de différents déchets, a acquis 30 % des actions composant le capital de la S. A. S. ATLANTIC MÉTAL, ayant pour objet et pour activité la collecte, le traitement et le négoce de tous métaux ferreux et non ferreux. Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2012, Messieurs David X... et Hervé A... ont cédé à la société PAPREC l'intégralité des actions constituant le solde du capital social et ont souscrit, outre une clause de confidentialité, une clause de non-concurrence. Par la suite, les mandats de président et de directeur général de Messieurs A... et X... au sein d'ATLANTIC MÉTAL ont été dénoncés. Par ordonnance rectifiée rendue le 24 juin 2014 sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le président du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a essentiellement : désigné la SCP C...-B...située 12, Rue Verdun, 85000 LA ROCHE SUR YON, avec mission de : 1. Se rendre au siège social de la société EPIC FINANCE également domicile de Monsieur Hervé A..., au siège social de la société DALY Investissement également domicile de Monsieur David X..., ainsi qu'au domicile de Madame Céline Z... ; 2. Pénétrer dans les locaux en requérant en tant que de besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; 3. Se faire accompagner et assister dans ses opérations par tel expert en informatique de son choix pour prendre copie de tous fichiers utiles à l'accomplissement de sa mission ; 4. Se faire communiquer l'ensemble des lettres, contrats, e-mails, correspondances, factures, propositions commerciales, bon de commande, lettres de voiture ou tous autres documents quelle qu'en soit la nature adressée à-ou reçus des partenaires commerciaux de la société ATLANTIC MÉTAL visé à l'annexe de la cession des actions de ladite société et annexée à la présente ordonnance, et ce concernant les sociétés SCRAP TRADING TERMINAL, TRAFERMET et COMETAL ; 5. Rechercher dans les systèmes informatiques des sociétés EPIC FINANCE et DALY INVESTISSEMENTS, de messieurs A... et X..., ainsi que celui de Madame Z... les fichiers, notamment de nature comptable, susceptibles de contenir toutes données et informations visées au point " 4 " de la présente mission et faire communiquer tous mots de passe, codes et informations nécessaires pour y accéder ; 6. Procéder à toute audition nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; dit que l'huissier de justice désigné pourra se faire accompagner et assister dans ses opérations par tel expert informatique et se substituer tel huissier de justice de son choix territorialement compétent ; dit que l'huissier de justice devra dresser constat dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ; fixé la provision devant être versée à l'huissier de justice à la somme de TROIS MILLES EUROS (3. 000, 00 ¿) ". Par ordonnance de référé rendue le 3 mars 2015, le président du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a essentiellement : rétracté l'ordonnance rendue le 24 juin 2014 par Monsieur le président du Tribunal de céans ; ordonné la restitution à Madame Céline Z... des pièces saisies le 16 septembre 2014 à son domicile par la SCP BLOT & ASSOCIES ; ordonné la restitution à Messieurs David X... et Hervé A... des pièces saisies à leur domicile le 16 septembre 2014 par la SCP BLOT & associés et Maître Cyril B..., huissier de justice à NANTES (Loire-Atlantique) et à LA ROCHE-SUR-YON (Vendée). Les S. A. S. PAPREC FRANCE et ATLANTIC MÉTAL ont interjeté appel de cette ordonnance et ont été autorisées le 19 mars 2015 à plaider à jour fixe au fond à l'audience du 15 avril 2015 à 14 heures. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 20 mars 2015, la S. A. S. PAPREC FRANCE et la S. A. S. ATLANTIC MÉTAL ont fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Hervé VANHEMS, Monsieur David X..., la S. A. S. U. EPIC FRANCE, la S. A. S. U. DALY INVESTISSEMENTS ainsi que Madame Céline Y...épouse Z... aux fins de voir, sur le fondement des articles 524 et 957 du code de procédure civile : arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2015 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON ; débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ; condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 4. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 2 avril 2015, les S. A. S. PAPREC FRANCE et ATLANTIC MÉTAL, représentées par Maître CLERC, ont demandé au premier président de bien vouloir : leur donner acte de ce qu'elles entendaient se désister de leur référé ; débouter ses adversaires de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter Madame Z... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 3. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, elles ont expliqué que les intimés avaient entendu se prévaloir de l'exécution provisoire et mettre la décision frappée d'appel à exécution nonobstant l'obtention d'une date pour plaider à jour fixe au fond et l'assignation délivrée devant le premier président. Elles ont contesté le moindre abus dans l'exercice de leurs droits et intérêts les plus légitimes et ont souligné que leurs adversaires étaient d'autant plus mal venus à prétendre à l'octroi d'indemnités du fait de l'incompétence du premier président qu'ils étaient seuls à l'initiative de la mise à exécution de la décision frappée d'appel. Monsieur Hervé A..., Monsieur David X..., la S. A. S. U. EPIC FINANCE ainsi que la S. A. S. U. DALY INVESTISSEMENTS, représentés par Maître GALLET, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir : au principal, se déclarer radicalement incompétent ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, débouter les demandeurs de leur demande ; en tout état de cause, condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3. 000, 00 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Après avoir rappelé qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du premier président de suspendre une décision d'ores-et-déjà exécutée, ils ont fait valoir qu'ils n'avaient que trop souffert des agissements des demandeurs et que les documents saisis à leurs domiciles leurs avaient été restitués. Madame Céline Y...épouse Z..., représentée par Maître LAGRANGE, a quant à elle demandé au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes relatives à la suspension de l'exécution provisoire ; condamner les sociétés ATLANTIC MÉTAL et PAPREC FRANCE à lui payer la somme de 1. 500, 00 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le désistement d'instance : En droit, l'article 400 du code de procédure civile dispose que " le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ". Lorsque, dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience (Cass. ch. mixte, 13 mars 2009 : BICC 1er juin 2009, p. 28, R. Pronier, concl. Maynial). En l'espèce, il est constant que le désistement d'instance des appelantes s'est effectué postérieurement au dépôt d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêt de la part de Monsieur Hervé A..., Monsieur David X..., la S. A. S. U. EPIC FINANCE ainsi que de la S. A. S. U. DALY INVESTISSEMENTS. Dans ces conditions, il importe de statuer sur ladite demande avant de se déclarer dessaisi. - Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p. 49). En l'espèce, aucun élément du dossier ne caractérise un quelconque abus des S. A. S. PAPREC FRANCE et ATLANTIC MÉTAL dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, le désistement d'instance résultant uniquement de la mise à exécution par les intimés de la décision frappée d'appel et de l'impossibilité pour le premier président de remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis (Civ. 2ème, 24 sept. 1997 : Bull. Civ. II, no238). La demande de dommages-intérêts ne pourra dans ces conditions qu'être purement et simplement rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS Monsieur Hervé A..., Monsieur David X..., la S. A. S. U. EPIC FINANCE ainsi que la S. A. S. U. DALY INVESTISSEMENTS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; NOUS DÉCLARONS DESSAISI pour le surplus des demandes ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile dispose q
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