Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1abd3db21cbdd9243d
- Date
- 21 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01036 AFFAIRE : Mme Geneviève X... ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL STATION SERVICE X... , SARL STATION SERVICE X... C/ SA PICOTY JCS/ MCM LOCATION GERANCE DE FONDS DE COMMERCE Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 21 MAI 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Geneviève X... ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL STATION SERVICE X... de nationalité Française, née le 14 Octobre 1953 à MAUBOURGUET (65700), Retraitée, demeurant... représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Daniel BOURDALLE, avocat au barreau de PAU SARL STATION SERVICE X... dont le siège social est ... représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Daniel BOURDALLE, avocat au barreau de PAU APPELANTES d'un jugement rendu le 16 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : SA PICOTY dont le siège social est rue André Picoty-23300 LA SOUTERRAINE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2015. A l'audience de plaidoirie du 09 Avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SARL STATION SERVICE X... a signé le 31 mars 2005 avec la société SHELL un contrat de location gérance et de mandat pour l'exploitation d'une station service située Avenue Jean Mermoz à PAU. Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2008, était soumis aux accords interprofessionnels pétroliers (AIP) qui avaient été signés le 12 janvier 1994 entre, d'une part, diverses organisations professionnelles dont l'une représentait les détaillants en carburant et, d'autre part, la chambre syndicale de la distribution des produits pétroliers. Les dits accords stipulaient notamment que la société pétrolière qui donnait en location gérance un fonds de commerce de station service s'engageait à étudier à tout moment le cas d'une station qui pourrait lui être soumis par l'exploitant qui estimerait ne pas dégager un résultat net d'exploitation. Au cours de l'année 2005, la société SHELL a cédé une partie de son réseau situé en France à la société PICOTY qui exploitait déjà sur ce territoire plusieurs stations service à l'enseigne AVIA. C'est ainsi que, la station exploitée à PAU par la SARL STATION SERVICE X... faisant partie des stations cédées, la SAS PICOTY a signé le 27 juillet 2005 avec cette dernière un avenant dit de substitution par lequel elle reprenait les engagements souscrits dans le contrat SHELL, notamment au titre des AIP. Il était stipulé que cet avenant prenait effet à compter du 27 octobre 2005 et que les relations contractuelles se poursuivraient jusqu'au 31 mars 2008, date de la fin du contrat SHELL. Enfin, il était mentionné dans cet avenant que la SARL STATION SERVICE X... reconnaissait « expressément » que PICOTY n'était pas signataire des AIP. A l'arrivée du terme du contrat dans lequel la société PICOTY s'était substituée à la société SHELL par l'avenant précité, la SARL STATION SERVICE X... a exigé que l'intégralité de ses pertes pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2007 soit pris en charge en exécution des engagements résultant des AIP, ce que la société PICOTY a refusé. Un protocole transactionnel a été signé le 26 mars 2008 aux termes duquel, en contrepartie du versement d'une indemnité " forfaitaire, définitive et transactionnelle d'un montant de 9 452 ¿ net, la SARL se reconnaissant remplie de ses droits, renonçait à titre de concession à toute demande ultérieure en paiement et/ ou à toute action que ce soit au titre de l'exercice précité ou des exercices antérieurs ". Les parties déclaraient, selon les termes de ce protocole, que le présent accord constituait une transaction définitive et irrévocable dans les termes de l'article 2044 du code civil. Le 27 mars 2008, la SARL X... a signé avec la société PICOTY un nouveau contrat d'exploitation prenant effet au 31 mars 2008, date de l'expiration du précédent, et conclu pour une durée déterminée de 9 mois et 1 jour expirant le 31 décembre 2008. Le terme de ce contrat a été prorogé au 15 janvier 2009 par avenant du 30 décembre 2008, ce qui portait sa durée à 9 mois et demi. Par lettre du 27 juillet 2009, la SARL X... a exigé de la société PICOTY qu'elle prenne en charge le comblement de son déficit d'exploitation sur trois ans en exécution des engagements résultant des AIP ainsi que le versement d'une prime de fin du contrat renouvelé dont la durée aurait dû être de trois ans selon ces accords. La société PICOTY a opposé à cette demande une fin de non recevoir basée sur le protocole transactionnel du 26 mars 2008 et sur le fait qu'elle n'avait pas signé les AIP. Elle a également opposé une fin de non recevoir à une lettre du CNPA, branche des détaillants en carburant, du 17 septembre 2008 lui ayant rappelé la signature d'un protocole d'accord du 15 décembre 2004 par lequel AVIA s'était engagée à maintenir l'ensemble des avantages acquis et en particulier les AIP du 12 Janvier 1994 aux professionnels aux couleurs SHELL qu'elle avait repris, et cela jusqu'à leur départ définitif. Par acte du 13 mai 2013, la SARL STATION SERVICE X... et Madame Geneviève X..., gérante de la dite société, ont fait assigner la SA PICOTY qui a son siège à LA SOUTERRAINE, dans le département de la Creuse, devant le tribunal de commerce de GUERET pour obtenir diverses indemnités, au profit de la SARL en application des AIP et au profit de Madame X... au titre du préjudice personnel que lui avait causé la non exécution de ces accords. Le tribunal a par jugement du 16 juillet 2014 débouté la SARL STATION SERVICE X... et Madame Geneviève X... de l'intégralité de leurs demandes et a condamné ces dernières au paiement d'une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ** LA SARL STATION SERVICE X... et Madame Geneviève X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 août 2014. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 7 novembre 2014, elles demandent à la cour au visa du protocole du 12 janvier 1994 « relatif à l'exploitation en location gérance d ¿ un fonds de commerce de station service de société pétrolière » et du protocole d'accord « locataires gérants mandataires pour les carburants » signé le 15 décembre 2004 : - de constater, pour la période du 25 octobre 2005 au 31 mars 2008, le manquement de la SA PICOTY à ses obligations contractuelles visant l'accompagnement de son exploitant vers une rentabilité de son point de vente ; - de prononcer la nullité de la transaction intitulée « versement d'une aide économique exceptionnelle » du 26 mars 2008 et par voie de conséquence, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à ce titre ; - de condamner la SA PICOTY à payer à la SARL STATION SERVICE X... la somme de 50 000 ¿ correspondant au montant total des pertes subies au cours de ses trois dernières années d'exploitation ; - de dire que la SA PICOTY devait se soumettre à la procédure décrite dans le protocole de 1994 pour mettre en oeuvre le nouveau contrat d'exploitation ; - de prononcer la nullité pour violence (violence économique) du nouveau contrat d'exploitation conclu le 27 mars 2008 ; - de condamner la SA PICOTY à verser à la SARL STATION SERVICE X... une indemnité globale et forfaitaire de 25 000 ¿ ; - de constater la poursuite de la relation contractuelle jusqu'au 15 janvier 2009 sous l'aune des AIP ; - de condamner la SA PICOTY à indemniser la SARL STATION SERVICE X... au titre de la privation de l'exploitation de la station service sise 20 avenue Jean Mermoz à PAU pendant au moins 2 ans et 2 mois et demi et ce sous des conditions normales d'exploitation à hauteur de 18 656 ¿ ; - de condamner la SA PICOTY à verser à la SARL STATION SERVICE X... la prime de fin de contrat normalement due lors de la rupture intervenue au terme des 3 années de relations contractuelles, soit la somme de 5 136, 90 ¿ ; - de dire que les manquements de la SA PICOTY à ses obligations contractuelles envers la SARL STATION SERVICE X... ont causé un préjudice physique et moral à Madame X... ; - de condamner la SA PICOTY à verser à Madame X... la somme de 48 306, 85 ¿ au titre de la privation de rémunération sur la période du 15 janvier 2009 au 31 mars 2011 ; - de condamner la SA PICOTY à verser à Madame X... la somme forfaitaire de 10 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices physique et moral ; - de condamner la SA PICOTY à rembourser à Madame X... les sommes par elle engagées pour couvrir les déficits des années 2006, 2007 et 2008 par le biais de capitaux propres, soit la somme de 21 100 ¿, si la cour n'entrait pas en voie de condamnation concernant les pertes subies par la SARL STATION SERVICE X... au cours des trois dernières années ; - de condamner la SA PICOTY à verser à la SARL STATION SERVICE X... et Madame X..., pour chacune, une indemnité de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 11 décembre 2014, la SA PICOTY demande à la cour : - de dire prescrite l'action en nullité du protocole transactionnel du 26 mars 2008 ; - de dire l'action en nullité du contrat signé le 27 mars 2008 irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et, subsidiairement, irrecevable comme prescrite ; - de constater qu'elle s'est conformée aux AIP pour la période du 27 juillet 2005 au 31 mars 2008 correspondant à la reprise du contrat SHELL ; - de dire que le protocole transactionnel du 26 mars 2008 s'oppose à toute autre nouvelle demande au titre des AIP ; - de constater qu'elle n'est signataire, ni des AIP du 12 janvier 1994, ni du protocole du 15 décembre 2004 qui a été signé avec la société AVIA dont le siège est situé avenue Hoche à PARIS ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL STATION SERVICE X... et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes ; - de condamner les appelantes à lui verser une indemnité de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce texte qui résulte d'une loi du 3 janvier 1968 et n'a pas été modifié par la réforme du régime des prescriptions précise que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé et dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. Les appelantes fondent leur demande d'annulation du protocole transactionnel du 26 mars 2008 sur le dol en exposant que la société PICOTY aurait abusé de leur faiblesse économique pour étendre la portée du désistement au delà de celle de l'accord qui ne concernait que le déficit de l'exercice 2007 et non celui des années antérieures. Toutefois, ce fait apparaît de manière parfaitement claire à la lecture du procès verbal transactionnel aux termes duquel la SA PICOTY a accepté de verser une indemnité « forfaitaire, définitive, exceptionnelle et transactionnelle » de 9 452 ¿ net « à titre de concession de participer au comblement du passif de la SARL pour l'exercice précité » c'est à dire l'exercice du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Corrélativement, la SARL STATION SERVICE X... renonce « à toute action que ce soit au titre de l'exercice précité ou des exercices antérieurs ». C'est donc à compter de la date de la signature de ce protocole dans lequel est exprimé le fait argué de dol que court le délai de l'action en nullité exercée sur ce fondement. La demande a été formulée pour la première fois à l'audience du tribunal de commerce devant lequel la procédure est orale, soit le 19 mars 2014. La demande d'annulation du protocole transactionnel du 26 mars 2008 est par conséquent prescrite, de telle sorte que la SARL PICOTY est en droit d'opposer à la SARL STATION SERVICE X... et à Madame X... ladite transaction qui a l'autorité de la chose jugée et aux termes de laquelle, en contrepartie de la concession sus évoquée, la SARL STATION SERVICE X... a « renoncé à toute action que ce soit au titre de l'exercice précité ou des exercices antérieurs ». La SARL STATION SERVICE X... n'est dés lors plus recevable à exiger en application des AIP de 1994 que la SA PICOTY s'était engagée à respecter dans l'avenant du 27 juillet 2005 par lequel elle s'était substituée à la société SHELL dans le cadre du contrat du 31 mars 2005 une somme de 50 000 ¿ correspondant au montant total des pertes subies au cours de ses trois dernières années d'exploitation. Au surplus, la SA PICOTY relève à bon droit que les accords interprofessionnels du 12 janvier 1994 n'instaurent nullement une obligation pour « la société » de garantir « la SARL » de toute perte d'exploitation, mais lui imposent seulement, comme cela résulte de l'article 3, « d'étudier à tout moment le cas de toute station qui pourrait lui être soumis par l'exploitant qui estimerait ne pas dégager un tel résultat » (c'est à dire un résultat annuel d'exploitation positif). Or la société PICOTY produit des avenants dont il résulte qu'elle s'est engagée à verser au cours des trois années du contrat dans lequel elle s'est substituée à la société SHELL des aides au développement d'un total de 49 036 ¿ qu'on retrouve dans les comptes de résultat de la SARL STATION SERVICE X.... La SA PICOTY a par conséquent respecté les AIP de 1994 au cours de la période de l'exécution du contrat du 31 mars 2005 souscrit pour trois ans avec la société SHELL à laquelle elle s'est substituée par avenant du 27 juillet 2005. Il résulte de ces observations que la SARL STATION SERVICE X... est irrecevable et en toute hypothèse non fondée à invoquer un dol et un manquement à l'obligation d'aide à l'exploitant qui procédait de l'application de l'accord interprofessionnel du 12 janvier 1994. ** A l'issue du contrat précité dans l'exécution duquel la société PICOTY s'était substituée à la société SHELL, signataire des AIP du 12 janvier 1994, la SARL STATION SERVICE X... a signé avec la même société PICOTY, le 27 mars 2008, un contrat qui a pris effet au 31 mars 2008 et dont la durée était limitée à 9 mois et un jour, soit jusqu'au 31 décembre 2008, durée qu'un avenant du 30 décembre 2008 a prolongée jusqu'au 15 janvier 2009. A compter de cette dernière date, les parties ont cessé toute relation, la société PICOTY s'estimant libérée de tout engagement dans la mesure où ni les AIP de 1994, ni le protocole d'accord du 15 décembre 2004 signé avec le CNPA ne lui était, selon elle opposables. La SARL STATION SERVICE X... soutient que le contrat du 27 mars 2008 doit être annulé pour violence (violence économique) et que la SA PICOTY était obligée de renouveler le contrat pour une durée de trois ans en vertu du protocole du 15 décembre 2004 par lequel la société AVIA s'était engagée à maintenir l'ensemble des avantages acquis, et en particulier les AIP du 12 janvier 1994, aux professionnels aux couleurs SHELL repris par elle, ce jusqu'à leur départ définitif. La demande d'annulation pour violence du contrat d'une durée de 9, 50 mois signé le 27 mars 2008 n'est pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau tendant aux mêmes fins que la demande initiale qui visait à invalider ce contrat en ce qu'il était limité à une durée moindre que celle de trois ans prévue par les accords précités. En revanche, la société PICOTY est en droit d'opposer à cette demande d'annulation la prescription de cinq ans instituée par l'article 1304 du code civil qui, lorsque le fondement est la violence, court à compter du jour où la violence a cessé. En l'espèce, la violence économique qui est invoquée par la société appelante a cessé à compter de la fin des relations contractuelles qui ont permis à cette violence supposée de s ¿ exercer, c'est à dire à compter du 15 janvier 2009. La demande a été formée pour la première fois dans les conclusions qui ont été déposées devant la cour le 20 novembre 2014 par la société appelante, de telle sorte que l'action en nullité est prescrite. Par ailleurs, dans l'avenant de substitution du 27 mai 2005 par lequel la SA PICOTY s'est substituée à la société SHELL dans le premier contrat qui expirait le 31 mars 2008, il a été stipulé en toutes lettres au dernier alinéa de l'article 4 que la SARL reconnaissait que PICOTY n'était pas signataire des AIP. Même si elle est propriétaire de stations service à l'enseigne AVIA, cette dernière n'est pas non plus signataire du protocole du 15 décembre 2004 par lequel la société AVIA qui est une entité distincte s'est engagée à l'égard du Conseil National des Professions de l'Automobiles (CNPA) à maintenir les avantages acquis, notamment au titre des AIP, par les exploitants SHELL dont elle avait elle-même repris les contrats. La SARL STATION SERVICE X... n'est par conséquent pas non plus fondée en ses demandes en paiement d'une somme de 18 656 ¿ au titre de la privation de l'exploitation de la station service sise Avenue Jean Mermoz à PAU pendant deux ans et deux mois après le 15 janvier 2009, ni en sa demande de prime de fin de contrat, en sus de celle que la société PICOTY lui a versée le 5 mai 2008 au titre de la fin du premier contrat dans l'exécution duquel elle s'était substituée à la société SHELL. Par suite, en l'absence de manquement contractuel de la société PICOTY dans ses relations avec la SARL STATION SERVICE X..., Madame Geneviève X... n'est pas elle-même fondée en ses demandes d'indemnité au titre du préjudice personnel que ces manquements lui auraient causé. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Les appelantes seront condamnées à verser à la SA PICOTY sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour limite à 2000 ¿ compte tenu des positions économiques respectives. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la SARL STATION SERVICE X... et Madame Geneviève X... à verser à la SA PICOTY une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile etarticle 1304 du code civil quiarticle 1304 du code civilarticle 2044 du code civil.article 700 du code de procédure civile une indem
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Synthèse
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- 21 mai 2015
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6253cd1abd3db21cbdd9243d
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