Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f0a
- Date
- 23 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00586. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00414 ARRÊT DU 23 Janvier 2015 APPELANT : Monsieur Erwan X... ... 56920 NOYAL PONTIVY non comparant-représenté par Maître Thierry PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS-No du dossier 210855 INTIMEE : La SA ZIEGLER FRANCE 1 Avenue Konrad Adénauer 59435 RONCQ représentée par Maître MONOD, avocat au barreau de LYON en présence de Madame Cécile Y..., responsable ressources humaires, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, La société Ziegler France est une entreprise de transports de marchandises qui dispose de plusieurs établissements-dont un au Mans-et emploie près de 1 500 salariés. Ayant par ailleurs la qualité de commissionnaire de transports, elle est amenée à solliciter différents transporteurs et voituriers pour la réalisation des opérations de transports qu'elle est appelée à réaliser. C'est pour la réalisation de ces opérations qu'à compter de novembre 1999 elle a commencé à faire appel à M. Erwan X..., qui exerçait une activité de transporteur indépendant pour laquelle il était inscrit au registre du commerce. Début novembre 2001 M. X...a cessé toute relation avec la société Ziegler. Le 17 juin 2004 M X...a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification en contrat de travail de ses relations avec la société Ziegler, avec toutes conséquences quant à sa rupture, et en paiement de diverses indemnités subséquentes, de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé. Il a parallèlement déposé une plainte pénale à l'encontre de la société et, sur sa demande, par jugement en date du 29 juin 2005 le conseil de prud'hommes du Mans a « sursis à statuer sur le différend opposant les parties jusqu'à l'extinction de l'action pénale et dit que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente ». La plainte pénale a fait l'objet d'un classement sans suite le 18 décembre 2007. Le 13 janvier 2012 M. X...a demandé la réinscription du dossier qui a fait l'objet d'une décision de radiation le 30 mai 2012 puis d'une remise au rôle en juillet 2012. Par jugement du 6 février 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a prononcé la péremption de l'instance, a dit et jugé qu'elle était éteinte, a débouté M. X...de la totalité de ses demandes et la société Ziegler de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M X...aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 28 février 2013, M. X...a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 14 novembre 2014 et à l'audience M. X...demande à la cour : - après avoir constaté que l'instance n'etait pas périmée au 13 janvier 2012 date de sa réinscription devant le conseil de prud'hommes, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de constater l'existence dans les relations entre les parties entre le mois de novembre 1999 et le mois de novembre 2001 d'un contrat de travail, - de constater en conséquence que la cessation de ces relations doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Ziegler France à lui verser les sommes de 1 127, 23 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 112, 72 ¿ à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 225, 44 ¿ à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, 7 200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 200 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la remise par la société Ziegler, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé le délai de huit jours de la notification de l'arrêt, de bulletins de salaire conformes, d'une attestation Pole Emploi et d'un certificat de travail et de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte et de condamner cette société aux dépens. Il fait essentiellement valoir : - s'agissant de la péremption, que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du classement sans suite de la plainte pénale à savoir le 19 avril 2011 de sorte que l'instance n'était pas périmée lorsqu'il l'a reprise en 2012, - s'agissant de sa demande de requalification de sa relation de travail, que le lien de subordination économique et juridique est établi dès lors : - qu'il a été contacté en novembre 1999 par la société Ziegler pour procéder, pour son service exclusif, à des opérations de transport au moyen d'un véhicule 3, 5 tonnes type camionnette, cette dernière l'ayant contraint à rester indépendant et à régulariser les formalités au RCS, - qu'il a dû acquérir ce véhicule sur lequel il lui a été demandé de faire figurer le nom de la société, qu'il ne pouvait accepter les transports que de la société Ziegler et à des conditions tarifaires imposées par cette dernière sans qu'il y ait une relation directe entre lui et les clients de la société donneur d'ordre, - qu'il a exécuté cette tâche dans des conditions particulièrement difficiles tenant aux heures de travail et aux cadences de conduite imposées par la société, - que constatant que cette activité ne lui permettait pas de vivre décemment, il a été contraint de mettre un terme à ses relations avec la société à compter du 2 novembre 2011, - qu'il est ainsi fondé en ses demandes, ayant fait le choix de ne pas solliciter un rappel de salaire compte tenu de la complexité de son calcul, et notamment de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 14 novembre 2014 et à l'audience, la société Ziegler demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la péremption de l'instance et dit et jugé qu'elle était éteinte, de dire irrecevables les demandes de M X...en ce qu'elles sont portées devant la juridiction sociale et le renvoyer à mieux de pourvoir devant le tribunal de commerce du Mans. Elle conclut en toute hypothèse à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au débouté des demandes de M. X...et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait essentiellement valoir : - sur la péremption, que par application des dispositions des articles 378 et suivants, 386, 387et 392 du code de procédure civile, la péremption est acquise, - que les demandes de M X...sont irrecevables dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve du salariat qu'il invoque et qui conditionne la compétence de la juridiction sociale, - que sa demande au titre d'un travail dissimulé est irrecevable dès lors que M X...a fait le choix d'une action pénale qui, dès lors qu'elle n'a pas aboutie, lui interdit de revendiquer le paiement d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, - au fond, que M X...ne rapporte pas la preuve de l'existence du lien salarial qu'il allègue et ne renverse pas la présomption de non salariat découlant de son inscription au RCS, lien salarial qui en toute hypothèse n'existait pas, alors qu'il est établi qu'il exerçait son activité bien avant son premier contact avec la société Ziegler et en toute indépendance. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 8 décembre 2014. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la péremption, Il appartient au juge d'appliquer au litige qui lui est soumis la règle de droit qui s'y rapporte. En matière prud'homale, en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce dans son jugement en date du 29 juin 2005 du conseil de prud'hommes du Mans a « sursis à statuer sur le différend opposant les parties jusqu'à l'extinction de l'action pénale et dit que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente ». Outre que le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République, même pour « infraction insuffisamment caractérisée », « n'éteint » pas une action pénale, la référence faite dans le jugement de sursis à statuer à cette extinction ne peut s'assimiler à une diligence expressément mise à la charge des parties par la juridiction au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail. Il s'en déduit que le délai de péremption n'a pu commencer à courir et que le moyen tiré de l'extinction de l'instance fondé sur sa péremption doit être rejeté. Sur la compétence, Le conseil de prud'hommes est compétent, à l'exclusion de toute autre juridiction, pour statuer sur une demande tendant à voir qualifier une relation de travail existant entre deux parties en un contrat de travail. La demande de M X...ne tend clairement qu'à cette requalification avec toutes conséquences en termes d'indemnisation de sa rupture de sorte que le moyen d'irrecevabilité de sa demande tiré de l'incompétence alléguée à tort de la juridiction sociale doit être rejeté. Au fond, Le contrat de travail se caractérise essentiellement par le lien de subordination juridique se traduisant par l'exécution de son travail par celui qui se prétend salarié sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements. Il appartient à celui qui prétend avoir été salarié de rapporter la preuve du lien de subordination allégué et au juge d'apprécier l'existence de ce lien à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse indépendamment de la volonté exprimée par les parties et de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention. En l'espèce, il doit en préalable être noté que M X...a saisi l'inspection du travail de ses revendications ; qu'ensuite d'un rapport du contrôleur du travail qui les reprend et estime qu'en effet il existe une suspicion de travail dissimulé et de sa transmission au procureur de la république, ce dernier, après avoir initié une enquête au cours de laquelle M X...et deux directeurs de l'entreprise ainsi que de M Z... chargé des courses-et donc en lien direct avec M X...ont été entendus, a classé sans suite la plainte en considérant que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Il doit ensuite être constaté : - qu'au regard des documents produits, rien ne permet d'établir que c'est la société Ziegler qui a contacté X...en novembre 1999 pour une prestation de transports ni que, comme il le laisse entendre, il a alors dû acquérir un véhicule et a été forcé de rester indépendant et à régulariser les formalités au RCS, alors que les pièces qu'il produit permettent de constater qu'il était déjà transporteur inscrit au RCS pour cette activité depuis 1997 et qu'il a acheté un véhicule neuf, avec reprise de son ancien véhicule Mercedes, le 8 juin 1999 ; - que s'agissant de ses conditions réelles de travail de M X...-que celui-ci ne décrit d'ailleurs pas-il ressort des déclarations de M. Z...responsable du service « courses » au service de police «.. Mon rôle était de recevoir les appels des clients et de répartir le travail entre les différents artisans-louageurs qui travaillaient pour notre société ou d'autres sociétés ; parmi ces artisans-louageurs il y avait effectivement Erwann X...... Mr X...avec un bon de livraison de la société ZIEGLER allait livrer la marchandise au client comme les autres artisans-louageurs qui travaillaient aussi pour la société Ziegler. Quand Mr X...partait pour une mission il l'exécutait lui-même jusqu'au bout (livraison de la marchandise au client) avant d'avoir une autre mission. Il m'appelait pour me dire qu'il avait fini sa mission et à quelle date et heure il était à nouveau disponible. Une fois qu'il était parti pour sa mission, je ne pouvais pas modifier « son chargement » et sa destination. Il devait accomplir cette mission avant d'en obtenir une autre » que, dans l'organisation générale de son travail, M X...avait le choix de travailler ou pas avec la société à laquelle il indiquait les dates et heures à laquelle il était disposé à travailler avec elle ; - qu'e M. X...ne produit aucun élément comptable ou autre émanant de son entreprise qui permettrait d'accréditer le fait que la société Ziegler était la seule société avec laquelle il travaillait et qu'il ne rapporte pas la preuve que cette société l'aurait d'une façon ou d'une autre contrainte de ne travailler que pour elle ; que cette allégation est d'ailleurs contredite par les déclarations de Ms A...et B... directeurs et par celle de M. Z... qui a précisément déclaré aux services de police dans le cadre de l'enquête « Je précise que je n'ai jamais forcé Mr X...à travailler en exclusivité avec la société Ziegler.. c'est lui qui voulait uniquement travailler avec nous. Je faisais souvent appel à ses services car je savais qu'il était normalement disponible.. j'avais réellement la possibilité de m'adresser à d'autres artisans-louageurs et je le faisais ¿ mais je n'hésitais pas à faire appel « au plus disponible » ¿ d'ailleurs il arrivait à Mr X...de refuser de faire « une course » alors je m'adressais à un autre artisan ¿ · En fait au début il était célibataire et disponible et quelques mois plus tard il avait trouvé une amie et il était devenu moins disponible » ; - que M X...ne produit pas d'avantage de documents comptables ou autres justifiant des modalités de règlement de ses prestations et que le fait que, selon M Z... , il ait été rémunéré au kilomètre selon le volume et la capacité de son véhicule et un barème de rémunération similaire à la concurrence ne suffit pas à établir que ces conditions tarifaires lui aient été imposées par cette dernière ; qu'à cet égard il est contradictoire de se prétendre en lien subordination et d'arguer en même temps du document qui lui a été fourni par M Z... le 4 avril 2000 aux termes duquel il lui a promis un chiffre d'affaires de 30 000 francs par mois, ce document ayant au surplus été utilisé par lui auprès de l'inspection du travail et encore à l'encontre de la société alors qu'il a été établi pour lui rendre service et sans que son rédacteur ait quelque autorité que ce soit pour prendre un engagement de cet ordre ; - que le fait que, sur son véhicule acheté par lui en juin 1999 avant le début de sa relation avec la société Ziegler, il ait apposé des autocollants de cette société est sans incidence alors que rien ne permet d'affirmer qu'il y ait été contraint et que les salariés de l'entreprise ont tous indiqué que ces autocollants avaient été remis, notamment à M X..., pour qu'il fasse de la publicité ; - que l'absence de relation directe entre M. X...et les clients de la société n'est pas d'avantage significatif du lien de subordination alléguée. Il n'est ainsi pas établi par M X...que la société Ziegler avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements et donc de l'existence du lien de subordination juridique prétendu. M X...sera en conséquence débouté de toutes ses demandes. L'équité commande le rejet des demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la péremption de l'instance et dit et jugé qu'elle était éteinte. STATUANT à nouveau de ce chef et y AJOUTANT : REJETTE le moyen d'extinction de l'instance tiré de la péremption. REJETTE le moyen d'irrecevabilité tirée de l'incompétence du conseil de prud'hommes. DEBOUTE M X...de toutes ses demandes. DEBOUTE la société Ziegler France de toutes ses autres demandes. CONDAMNE M X...aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail
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