Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5ef
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 84 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05556 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Mai 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 27 mai 2010 RG : 07/ 11700 ch no 3 X... C/ SAS PETITPIERRE & SABATIER RIL S. A. ALLIANZ IARD AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS DE AXA COURTAGE APPELANTE : Madame Geneviève X... née le 04 Février 1946 à CANNES (06400) ... 26110 NYONS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON assistée de Me Frédéric FAVRIAU, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉES : SAS PETITPIERRE & SABATIER RIL représentée par ses dirigeants légaux 29 quai Saint Antoine 69002 LYON représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON SA ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF représentée par ses dirigeants légaux 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON assistée de Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA COURTAGE représentée par ses dirigeants légaux 26, rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON assistée de Me GRANCLEMENT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2012 Date de mise à disposition : 02 Mai 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Madame Geneviève X... est propriétaire au troisième étage d'un immeuble situé ... à Lyon d'un appartement dont elle a confié la gestion à la RÉGIE DES IMMEUBLES DE LYON, devenue société PETITPIERRE & SABATIER RIL, également syndic de la copropriété. En 2000, monsieur B..., propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble a entrepris dans celui-ci des travaux de rénovation en confiant à la société SERI, assurée auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la démolition d'une cloison et à la société MEZZALINEA ERPI, assurée auprès de la compagnie AXA, la pose d'une mezzanine sur une poutre transversale. Rapidement des désordres sont apparus dans l'appartement propriété de madame X..., les travaux ayant modifié la répartition des charges de l'immeuble et entraîné le fléchissement du plancher. Madame X..., poursuites et diligences de la REGIE DES IMMEUBLES DE LYON a sollicité et obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon la désignation d'un expert en personne de monsieur André-Charles X.... L'expert a déposé le 24 janvier 2005 son rapport confirmant l'existence des désordres et la cause de ceux-ci. Par actes des 6 et 7 novembre 2007, madame X... a fait ensuite assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la régie PETITPIERRE & SABATIER, la compagnie AGF en qualité d'assureur de monsieur B..., la compagnie MMA en qualité d'assureur de la société SERI et la compagnie AXA en qualité d'assureur de la société MEZZALINEA ERPI pour avoir réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1383 et suivants du code civil. En cours de procédure, madame X... a transigé avec la compagnie MMA. Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance a : - débouté madame X... de ses demandes à l'encontre de la société PETITPIERRE & SABATIER et de la compagnie AGF, - condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à madame X... la somme de 1. 538, 80 euros TTC au titre des travaux de remise en état, - débouté madame X... de sa demande au titre de la perte des revenus locatifs, - constaté l'existence de la transaction intervenue entre madame X... et la compagnie MMA ASSURANCES, - débouté la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société PETITPIERRE & SABATIER RIL et de la compagnie AGF, - déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la compagnie MMA ASSURANCES, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à madame X... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné madame X... à payer à la société PETITPIERRE & SABATIER la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire et le coût de l'assignation en référé. Le 21 juillet 2010, madame X... a interjeté appel de cette décision. L'appelante demande à la cour : - de condamner la société PETITPIERRE & SABATIER RIL à lui payer la somme de 5. 700 euros, - de condamner la compagnie AGF à lui payer la somme de 5. 899, 40 euros, - de condamner la société AXA COURTAGE à lui payer la somme de 8. 378, 80 euros au titre de leur quote-part sur le coût des travaux de remise en état et sur la perte de ses revenus locatifs, - de condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires du fait de l'inaction du mandataire et de la résistance des assureurs, - à titre subsidiaire, de condamner la régie PETITPIERRE & SABATIER RIL, la compagnie AGF et la compagnie AXA à lui payer la somme de 25. 080 euros pour perte de revenus locatifs, - en toute hypothèse, de condamner in solidum la société PETITPIERRE & SABATIER RIL, la compagnie AGF et la compagnie AXA aux dépens ainsi qu'au paiement de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... dont l'action est fondée sur les articles 1147 du code civil, 1383 du code civil et subsidiairement 544 du code civil fait valoir que les responsabilités des sociétés SERI et MAZZALINEA ERPI sont avérées au vu du rapport d'expertise. Elle soutient que monsieur B... a également engagé sa responsabilité pour manquement à ses obligations de prudence et de diligence en ne faisant pas effectuer au préalable une étude de faisabilité et de risque des travaux dans un immeuble datant de 1869 et en n'informant pas la copropriété afin que celle-ci donne son autorisation après avis de l'architecte de l'immeuble. Elle soutient que la responsabilité de la société PETITPIERRE & SABATIER est également engagée en sa qualité de mandataire de gestion et de syndic de l'immeuble, ce mandataire ayant gravement manqué à ses obligations en laissant traîner le dossier pendant trente six mois faute d'accord des assureurs alors que les travaux auraient pu être entrepris à son initiative dès la fin 2000 et que l'appartement aurait pu être reloué après remise en état fin avril 2002, selon l'avis même de l'expert judiciaire. Elle ajoute que le mandataire n'a pas davantage transmis des devis de réparation en dépit de ses réclamations et que par conséquent sa responsabilité est aussi importante que celle des entreprises dans la perte de ses revenus locatifs. La compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF demande de son côté à la cour : - de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon et de rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre tant par madame X... que par la société PETITPIERRE & SABATIER, - de condamner madame X... ou qui mieux le devra aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que monsieur B... et son assureur n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité. Elle explique qu'il ressort du rapport d'expertise que monsieur B... ne pouvait pas prévoir que les travaux entrepris dans son appartement étaient susceptibles d'entraîner des conséquences sur les parties communes et qu'il a été très réactif. Elle indique également que monsieur B... qui s'était adressé à des professionnels de la construction n'avait pas l'obligation de faire intervenir un cabinet spécialisé et des entreprises agréées par le syndic, s'agissant de la distribution intérieure des locaux lui appartenant. Elle fait valoir par ailleurs que madame X... ne justifie pas de sa demande en paiement de dommages-intérêts à son encontre, ayant fait preuve d'une inertie totale dans le suivi de son bien immobilier, n'ayant pas collaboré aux opérations d'expertise, ayant attendu trente deux mois après le dépôt du rapport d'expertise pour saisir le tribunal et qu'à cette inertie s'est ajoutée celle de son mandataire dans la gestion du bien immobilier. La société PETITPIERRE & SABATIER demande à la cour : - de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé, - subsidiairement, de condamner in solidum la compagnie ALLIANZ en qualité d'assureur de monsieur B... et la compagnie AXA COURTAGE en qualité d'assureur de l'entreprise MEZZALINEA ERPI à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - de condamner madame X... ou qui mieux le devra aux dépens. Contestant toute responsabilité dans le litige, elle indique qu'elle a pris elle-même l'initiative de faire désigner un expert judiciaire et que le rapport déposé a permis à madame X... de décider du financement des réparations, que les assureurs qui ont cru devoir paralyser la solution du litige en dépit d'un accord de leurs experts respectifs sont seuls responsables du préjudice invoqué par madame X... et que l'expert a considéré à tort que le mandataire de gestion aurait du avancer les dépenses de remise en état de l'appartement. A l'appui de sa demande subsidiaire en garantie, elle fait valoir à l'instar de madame X..., le manque de prudence et de diligence de monsieur B... dans la mise en oeuvre de ses travaux de rénovation ainsi que la défaillance manifeste de la société MEZZALINEA ERPI dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés. La compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société MEZZALINEA ERPI demande à la cour : - de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon et de dire ainsi que la somme due par elle à madame X... au titre des travaux de remise en état s'élève à 1. 538, 80 euros TTC sous déduction toutefois de la franchise de 10 % prévue dans le contrat d'assurance souscrit par la société MEZZALINEA, - de débouter madame X... du surplus de ses prétentions, - de condamner madame X... ou qui mieux le devra aux dépens ainsi qu'au paiement de 4. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Se référant au jugement du tribunal de grande instance, elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue de prendre en charge que 40 % du coût des réparations et que madame X... ne justifie pas de la perte de revenus locatifs en relation de causalité avec les désordres, notamment parce que ces désordres sont qualifiés de mineurs par l'expert et que l'appartement de madame X... n'était nullement inhabitable. Elle s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires en faisant valoir que le retard apporté à la solution du litige est imputable à l'inertie de madame X... dans le suivi de ses intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION -I-Sur les demande de madame X... Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert X... que les travaux réalisés dans l'appartement de monsieur B... ont entraîné dans l'appartement de madame X... situé au-dessus des décollements des cloisons par rapport au plafond, des fissures verticales en partie haute des cloisons et l'apparition d'espaces entre les plinthes et le sol ; Que néanmoins, l'expert judiciaire relève dans son rapport que monsieur B... avait fait procéder très rapidement à des travaux de confortation et que les désordres constatés n'ont pas évolué ; Qu'il confirme aussi les constatations faites par le bureau d'études BONJOUR & LUPPI en novembre 2000, selon lesquelles il n'existe pas de danger pour les occupantes de l'immeuble ; 1/ Sur les travaux de remise en état Attendu que madame X... prétend rechercher à titre principal la responsabilité de monsieur B... sur le fondement quasi-délictuel motif pris d'un manquement de son voisin dans son obligation de prudence et de diligence ; Que cependant, l'expert indique clairement dans son rapport que les époux B... qui étaient des particuliers totalement néophytes en matière de construction et qui ont fait appel à des entreprises spécialisées pour procéder à la réalisation des travaux ne pouvaient pas prévoir que ces travaux, entrepris dans des parties privatives, pourraient avoir des conséquences sur les parties communes ; Que madame X... ne saurait dans ces conditions leur reprocher de n'avoir pas recueilli une autorisation préalable de la copropriété ni d'avoir violé les stipulations du règlement de copropriété ; Que l'expert judiciaire indique également que monsieur B... a réagi très promptement aux désordres constatés en faisant remplacer la chandelle de suspente de la structure de la mezzanine par un poteau en appui sur le plancher du deuxième étage ; Qu'en conséquence, cette prétention de madame X... ne peut donc prospérer ; Attendu que l'appelante fait valoir subsidiairement devant la cour la responsabilité sans faute de monsieur B... sur le fondement du trouble anormal de voisinage en application de l'article 544 du code civil ; Qu'il est permis d'affirmer en l'espèce que les désordres constatés dans son appartement même s'ils sont qualifiés de mineurs par l'expert judiciaire ne sont pas pour autant négligeables et excédent bien les inconvénients normaux de voisinage ; Que l'action est donc justifiée sur ce fondement ; Attendu que la responsabilité de la société MEZZALINEA ERPI n'est pas formellement contestée et qu'il appartenait effectivement à cette entreprise de veiller aux conséquences de ses travaux quant à la structure de l'immeuble sur lequel elle intervenait ; Que cette responsabilité à l'égard de madame X... est également une responsabilité de plein droit découlant du trouble anormal de voisinage ; Attendu que madame X... a choisi de diviser ses poursuites contre les assureurs respectifs de monsieur B... et de la société MEZZALINEA en se référant à la proposition de partage des responsabilités formulée par l'expert judiciaire ; Attendu que l'expert a chiffré les travaux de remise en état à 3. 847 euros y compris 547 euros au titre de l'intervention du bureau d'études BONJOUR & LUPPI ; Que la compagnie ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF, en qualité d'assureur de monsieur B... devra donc régler à madame X... deux dixième du coût des travaux de remise en état, soit 769, 40 euros et la compagnie AXA en qualité d'assureur de la société MEZZALINEA devra lui régler quatre dixième de ce coût, soit 1. 538, 80 euros, sous déduction de la franchise de 10 % stipulé à l'article 8. 2 de la police responsabilité civile souscrite par la société MEZZALINEA ; 2/ Sur la perte des revenus locatifs Attendu qu'il convient de rappeler que les désordres apparus dans l'appartement de madame X... ont consisté en des fissures et des décollements de cloisons au niveau du plafond et du parquet et que le bureau d'études BONJOUR & LUPPI a constaté que l'immeuble ne présentait aucun danger pour ses occupants ; Que l'expert judiciaire de son côté, en réponse à un dire du conseil de madame X..., indique que cet appartement même avec des fissures sur une partie des cloisons n'était pas impropre à destination et pouvait être reloué moyennant un rapide suivi ; que les travaux de reprise préconisés dans son rapport comportent seulement un masticage des plafonds, la réfection des peintures et la pose de plinthes pour un coût total de 3. 300 euros TTC ; Qu'il y a lieu d'ailleurs de constater que les locataires en place lors de la survenance des désordres sont demeurés dans l'appartement près d'un an après l'apparition des fissures et ont donné congé pour le 30 juin 2001 sans avoir assorti ce congé d'un quelconque motif ; Que la preuve d'un lien de causalité entre les désordres et le préjudice allégué au titre de la perte de revenus locatifs n'est donc pas rapportée ainsi que l'a justement relevée le tribunal de grande instance ; Attendu que madame X... prétend néanmoins rechercher la responsabilité de la régie PETITPIERRE & SABATIER au titre d'une perte de revenus locatifs en faisant valoir l'inertie de son mandataire dans l'exécution de ses obligations contractuelles au regard des travaux de reprise et la remise en location du logement ; Que cependant, les pièces versées aux débats révèlent que la REGIE DES IMMEUBLES DE LYON devenue société PETITPIERRE & SABATIER a pris dès le début de l'année 2001 des dispositions auprès des assureurs, d'un huissier de justice et du bureau d'étude BONJOUR & LUPPI en vue de la déclaration du sinistre et de la constatation des désordres, qu'elle est elle-même à l'initiative de la demande d'expertise judiciaire en référé, ces interventions étant manifestement favorables à la conservation des intérêts de madame X... ; Que l'appelante qui fait état de nombreuses correspondances adressées à la REGIE DES IMMEUBLES DE LYON en lui reprochant certaines promesses non tenues sur le remboursement de ses loyers et un manque de d'informations sur l'évolution de la procédure ne rapporte nullement la preuve d'un manque de diligence du mandataire dans la gestion du bien immobilier dont il avait la charge ; Que de même la REGIE DES IMMEUBLES DE LYON ne s'est pas opposée à la communication des devis de réparation à madame X... et que contrairement à l'avis de l'expert judiciaire elle n'avait pas l'obligation contractuelle de faire l'avance des fonds nécessaires aux travaux ; Qu'en conséquence, la responsabilité du mandataire à ses obligations contractuelles n'apparaît pas engagée en l'espèce ; Attendu que madame X... fait valoir également dans le cadre de cette demande la résistance des assureurs mais qu'il n'est pas démontré au vu des éléments communiqués à la cour que ces assureurs aient eu un comportement abusif susceptible de retarder la remise en location de l'appartement ; Attendu en conséquence que madame X... doit être déboutée de sa demande d'indemnisation pour la perte de revenus locatifs tant à l'encontre de la société PETITPIERRE & SABATIER qu'à l'encontre des assureurs ALLIANZ et AXA ; Attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires à hauteur de la somme de 10. 000 euros qui n'est pas justifiée par la démonstration d'un préjudice particulier et qui fait en réalité double emploi avec la réparation de la perte de loyers doit également être rejetée ; - II-Sur les appels en garantie Attendu que la société PETITPIERRE & SABATIER étant mise hors de cause, sa demande subsidiaire en garantie à l'encontre des assureurs de monsieur B... et de l'entreprise MEZZALINEA est dépourvue d'objet ; Attendu que la compagnie AXA et la compagnie ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF qui succombent dans l'instance supporteront les entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire et le coût de l'assignation en référé ; Qu'en cause d'appel, la compagnie ALLIANZ sera condamnée à payer à madame X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées tandis que les indemnités déjà allouées par le premier juge seront confirmées ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris sauf sur le rejet de la demande d'indemnisation à l'encontre de l'assureur de monsieur B... et sur les dépens de première instance, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagni AGF en sa qualité d'assureur de monsieur B... à payer à madame Geneviève X... la somme de 769, 40 euros TTC au titre des travaux de remise en état, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de première instance y compris les frais de l'expertise judiciaire et le coût de l'assignation en référé, Y ajoutant, Dit que de la somme mise à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD sera déduite la franchise contractuelle, Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à madame Geneviève X... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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- 2 mai 2012
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6253cc2dbd3db21cbdd8f5ef
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