Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb6fbd3db21cbdd8d75d
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 250 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 **** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 10/ 05433 Ordonnance (No 10/ 03065) rendue le 01 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Eric Pierre X... né le 03 Décembre 1964 à UCCLE-BELGIQUE demeurant ...-59910 ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Jean Pierre CUNY, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE Madame Sandra Florence Valérie A...épouse X... née le 04 Mars 1966 à SAINTE FOY LEZ LYION demeurant ...... -78200 PERDREAUVILLE représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Nadia BONY, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Janvier 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Sandra A...et Eric X... ont contracté mariage le 25 septembre 1993 à Poissy après avoir adopté le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts suivant acte reçu le 20 septembre 1993 ; que ce régime a fait l'objet d'une modification liée à l'intégration à la communauté de différents immeuble suivant acte du 25 octobre 1995, homologuée par jugement du tribunal de grande instance du 21 mai 1996 produit aux débats. Trois enfants sont issus de cette union : - Laureline née le 20 août 1994, - Salomé née le 28 juin 1995, - Nathan né le 5 août 2003. Statuant sur la requête en divorce de l'époux, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 1er juillet 2010 a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, propriété du Groupement Foncier Agricole de ..., - dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance, - condamné l'époux au paiement d'une pension alimentaire de 1 000 euros au titre du devoir de secours, et rejeté les autres demandes, - constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - avant dire droit ordonné une expertise psychologique des parents et des enfants, ordonné une enquête sociale, - à titre provisoire fixé la résidence habituelle des enfants chez le père jusqu'au 29 août 2010 et chez la mère à compter du 30 août 2010, - organisé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, - fixé à la somme de 500 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, - ordonné une médiation familiale. PRETENTION DES PARTIES Eric X... a formé appel général de cette décision par acte du 27 juillet 2010, et a été autorisé par ordonnance du 6 août 2010 à assigner son épouse à jour fixe devant la Cour ; par ses dernières conclusions signifiées le 6 août 2010, il demande à la cour par réformation, de fixer à 500 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; de dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez le père ; d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère et de dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, et subsidiairement de fixer cette contribution à la somme de 250 euros par mois et par enfant. Sandra A...dans ses écritures signifiées le 15 septembre 2010, demande à la cour sur appel incident de porter la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 1 500 euros et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 800 euros par mois et par enfant et de confirmer les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'elle sollicite la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil, la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X...a quitté le domicile conjugal, définitivement, en juin 2009 ; que Mme A...verse aux débats une lettre en date du 23 juin 2009, dont les énonciations ne sont pas discutées, aux termes de laquelle son époux lui a signifié ne plus être sûr de ses sentiments envers elle et a souhaité que les époux reprennent leur liberté l'un envers l'autre au regard de l'obligation de fidélité du mariage ; Attendu que les époux X... sont associés dans le cadre de la société Groupement Foncier Agricole de ...dont le siège social est à Perdreauville dans les Yvelines ; que cette société est propriétaire d'un ensemble immobilier dit Ferme de ...dont la valeur est estimée selon une estimation d'un agent immobilier réalisée en date du 20 avril 2010 à la somme de 2 500. 000 euros ; que cette propriété équestre comprend une maison d'habitation entièrement restaurée assortie d'une piscine, domicile conjugal des époux, adossée à un bâtiment d'égale surface aménageable en gîtes pour lesquels les époux ont obtenu un permis de construire et dont les travaux ont été terminés depuis l'évaluation ; que contigu à ces immeubles, se situent le bâtiment agricole comprenant un manège et des boxes à chevaux dans lequel Mme A...exploite un élevage de chevaux, avec l'accord de son époux, de même que le local où était exploitée la clinique vétérinaire par M. X... jusqu'à son déménagement en octobre 2009 ; qu'avant son déménagement, il n'est pas contesté que la clinique versait un loyer mensuel de 5000 euros au GFA Ferme de ...qui couvrait les frais d'exploitation de la ferme de ...et le remboursement des échéances du prêt consenti pour l'acquisition de la propriété ; Que Mme X... a travaillé sous le statut de conjoint collaborateur tant au sein de la clinique que dans le cadre de la ferme d'élevage comme en atteste la lettre de M. X... en date du 12 mars 2002 adressé à la société mutuelle MSA ; Que consécutivement au départ de M. X..., Mme A...employée de la clinique vétérinaire a été licenciée pour motif économique ; qu'en octobre 2009, la clinique vétérinaire a été déménagée pour s'installer dans une commune voisine à BREVAL ; que M. X..., qui invoque avoir pris cette décision en accord avec ses associés, indique que le domaine doit impérativement faire l'objet d'une vente étant observé que depuis le déménagement de la clinique vétérinaire le prêt immobilier n'est plus honoré et la déchéance du terme serait intervenue ; que les charges d'exploitation de la société d'élevage, évaluées mensuellement à la somme de 4 000 euros, ne sont plus couvertes ; que les factures de fuel n'ont pas été honorées de sorte que les gîtes ne peuvent plus être loués ; que l'exploitation de la ferme équestre est rendue difficile en raison de la mésentente des époux et de l'opposition de M. X... de vendre des chevaux ; que la vente amiable du domaine n'apparaît pas possible malgré des propositions versées aux débats ; Que la cour observe que la décision de déménager la clinique vétérinaire dont M. X...n'ignorait pas qu'elle constituait une source de revenu sur laquelle reposait l'équilibre financier de la famille a exposé son épouse co-propriétaire du domaine et exploitante de la ferme d'élevage à une situation économique difficile ; Que dans ces écritures, M. X... ne discute pas l'attribution du domicile conjugal à l'épouse étant observé que selon lui l'immeuble doit être vendu aux enchères publiques, à terme à défaut de vente amiable ; Que Mme A...a versé aux débats des documents comptables du GFA et une attestation du contrôleur des impôts de Mantes la Jolie aux termes desquels elle a perçu en 2009 la somme de 2 320 euros au titre de ses salaires, 19 920 euros au titre des bénéfices agricoles et celle de 1912 euros de revenus fonciers soit 2 102 euros par mois auxquels s'ajoute la somme annuelle de 6 000 euros à titre de pension alimentaire ; qu'en 2010, elle a perçu les indemnités de Pôle Emploi d'un montant de 580 euros ; que compte tenu des difficultés ci-dessus évoquées quant à l'exploitation de la ferme d'élevage il est vraisemblable que ses revenus agricoles seront calculés à la baisse pour l'année 2010 ; que selon l'attestation de son expert comptable, elle a vendu des actifs de la ferme soit trois chevaux pour régler des dettes ; Que s'agissant de ses charges, Mme A...invoque les charges de fonctionnement de la maison d'habitation qu'elle occupe, propriété du GFA commun aux époux ; qu'elle s'acquitte des frais de la mutuelle familiale à raison de 127 euros par mois ; qu'elle s'acquitte d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile de 394 euros outre les frais d'activités et la scolarité des enfants ; Attendu que M. X... exerce la profession de vétérinaire en qualité d'associé et gérant en SELARL, dont les statuts n'ont pas été communiqués, et est gérant du GFA Ferme de ...; que devant le premier juge, il a produit des informations parcellaires notamment une attestation d'un comptable, non certifiée, selon laquelle il a perçu une rémunération en 2009 une rémunération de 36 501, 72 euros soit 3 041 euros par mois et pour les six premiers mois de l'année 2010 d'un montant de 16 736 euros soit 2 806 euros par mois ; que selon son avis d'imposition 2010 il a perçu un revenu salarié de 18 251 euros outre 1 912 euros de revenus fonciers soit un revenu par mois 1 680, 25 euros ; Attendu toutefois que le premier juge a relevé que l'époux ne s'expliquait pas sur la diminution importante de ses revenus alors qu'en 2008, avant la séparation des époux, il percevait un revenu déclaré à hauteur de 60 372 euros qu'à cet égard aucune assemblée générale de décision des associés n'a été produite ; que s'agissant de leur train de vie, les époux X... ont effectué en avril 2008 un voyage d'une semaine aux Maldives pour lequel un acompte de 9 345, 00 euros a été versé le 31 janvier 2008 ; Que devant la cour, l'époux ne s'explique pas davantage se bornant à prétendre que ses revenus ont diminué du fait du comportement de son épouse ; qu'il ressort d'une lettre du centre des impôts que le couple a un niveau d'endettement fiscal de l'ordre de 77000 euros, que cette dette n'a pu être générée par le niveau de revenu invoqué ; que selon la lettre de ses associés de M. X..., celui-ci développe une clientèle plusieurs jours par semaine dans la région lilloise ; que M. X... exerce également la profession de consultant ce qui lui a procuré un bénéfice de 10 974 euros en 2008 et de 5 508 euros en 2009 ; que le domaine de la ferme de ...est évalué à la somme de 2 500 000 euros ; Que M. X... ne s'explique pas sur l'absence de valorisation des avantages en nature dont il bénéficie notamment l'usage d'un véhicule de luxe dont le loyer mensuel est de 1 188, 86 euros et sur l'emploi déclaré à plein temps d'une employée de maison tout en versant une somme de 6 000 euros à titre de pension alimentaire ; qu'en 2010 M. X... a participé à des concours amateurs avec ses chevaux personnels ce qui a généré des frais de transport ; qu'enfin son relevé bancaire de mars 2010 laisse apparaître un débit de carte bancaire d'un montant de 4 133 euros ; que ces éléments apparaissent incompatibles avec les revenus qu'il invoque ; Que s'agissant de ses charges, M. X... vit en concubinage avec Mme Kathy C...; que les revenus de sa concubine d'un montant de 2 000 euros ne sont pas justifiés ; que selon le contrat de bail, seul produit aux débats, ils s'acquitteraient d'un loyer de 1750 euros pour un logement à ... ; que ce logement n'est pas établi en l'absence de toute quittance de paiement des loyers ; Attendu que compte tenu de ces éléments, la cour estime que n'apparaît pas établie une diminution significative des revenus de l'époux justifiant une modification de la pension alimentaire au titre du devoir de secours que le premier juge a justement évalué à 1000 euros par mois ; Sur la résidence habituelle des enfants Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que consécutivement au départ du domicile de M. X... en juillet 2009, un accord est intervenu entre les époux pour la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement du père organisé un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires ; Que de l'ensemble des éléments versés aux débats, il apparaît que depuis leur séparation les parents s'opposent sur toutes les décisions ; que le ressentiment s'exacerbe autour des enfants qui sont au centre du conflit ; que des plaintes pénales ont été déposées par l'un et l'autre ; que les messages entre les parties sont particulièrement agressifs voire injurieux ; Qu'un signalement a été adressé aux parents par la directrice de l'école de Nathan en janvier 2010 alors que l'enfant a été retrouvé dépourvu de chaussettes sur la route de l'école ; qu'à la suite de ce signalement, Nathan puis les deux filles ont été pris en charge au domicile du père ; que celui-ci a inscrit Nathan à proximité de son domicile et s'est opposé à ce que la mère puisse exercer un droit de visite sans la présence de tiers ; que les filles ont été confiées à une tierce personne ; que début mars 2010, la mère s'est présentée à l'école de Nathan et a ramené l'enfant à son domicile ; qu'un épisode de grande violence s'en est suivi où a été évoqué la présence d'une arme ; qu'un poing américain a été confisqué par les services de gendarmerie selon le procès verbal produit aux débats ; que les filles sont de nouveau à son domicile ; Que les services de l'unité territoriale du Conseil Général du Nord ont, par lettre en date du 28 juin 2010, informé les parents que leur évaluation a permis de mettre en évidence un mal être de Nathan du à la séparation conflictuelle des parents et la nécessité d'un suivi psychologique de l'enfant ; que cette évaluation n'établit pas une insuffisance des capacités éducatives de la mère ; que le docteur D...psychiatre atteste que Nathan est suivi depuis plusieurs années pour des troubles du comportement ; que Mme A...verse aux débats de nombreuses attestations de proches et d'amis faisant état de ses qualités éducatives ; Qu'il apparaît essentiel d'assurer la stabilité des enfants dans le contexte de la séparation de leurs parents ; que sans minimiser les capacités éducatives et les efforts du père, il n'est pas établi que le comportement de la mère pose difficulté ; Qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance de non-conciliation que les parents ont sollicité, de concert, la mise en œ uvre d'une enquête sociale et d'une expertise médico-psychologique de la famille afin de mieux connaître les solutions à apporter à leurs problèmes ; que ces mesures n'ont toutefois pas débuté à défaut de consignation ; Attendu que la Cour estime au regard de ces éléments, qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-conciliation qui a fixé le domicile habituel des enfants chez la mère en l'absence d'éléments justifiant que ce domicile soit modifié ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que compte tenu des revenus des parties tels que rappelés ci-dessus et de leurs charges telles qu'elles sont justifiées, la cour estime qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 500 euros par mois et par enfant la contribution mise à la charge du père à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'ordonnance de non-conciliation, en l'absence de tout élément nouveau significatif établi ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; que pour le même motif il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb6fbd3db21cbdd8d75d
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