Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d619
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 97 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04386 Jugement (No 09/ 00414) rendu le 29 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : CA/ IM APPELANTE Madame Denyse X... née le 04 Décembre 1944 à BAILLEUL (59270) demeurant ..., 59270 BAILLEUL bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07648 du 31/ 08/ 2010 représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Lucile CATTOIR, avocat au barreau de HAZEBROUCK INTIMÉ Monsieur Paul Z... né le 12 décembre 1931 à BAILLEUL (59270) demeurant ..., 59270 BAILLEUL représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Sophie DEBAISIEUX, avocat au barreau de HAZEBROUCK DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Paul Z... et Madame Denyse X... se sont mariés le 10 février 1962 à BAILLEUL, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Alain, né le 16 août 1964 et décédé le 26 décembre 2002 ; - Thierry, né le 26 janvier 1968. Après une ordonnance de non conciliation du 16 novembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK a prononcé par jugement du 23 janvier 1997 la séparation de corps des époux Z...- X... aux torts exclusifs du mari et a condamné ce dernier à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 6. 000 Francs au titre du devoir de secours. La Cour de ce siège, par arrêt du 6 juillet 2000, a ramené cette pension alimentaire à la somme de 3. 000 Francs par mois. Par acte du 14 mai 2009, Monsieur Z... a fait assigner son épouse aux fins d ' obtenir la conversion de leur séparation de corps en divorce et a offert de verser à son épouse un capital de 30. 000 Euros à titre de prestation compensatoire ou subsidiairement une rente mensuelle de 450 Euros. Reconventionnellement, Madame X... a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari et a réclamé une rente mensuelle de 530, 42 Euros à titre de prestation compensatoire ou un capital de 145. 000 Euros à titre subsidiaire. Elle a demandé l ' autorisation de continuer à faire usage du nom patronymique de l ' époux. C ' est dans ces circonstances que par jugement du 29 avril 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK a : - prononcé le divorce des époux Z...-X...aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ; - constaté la liquidation et le partage de leur régime matrimonial réalisé par Maître D..., Notaire, le 29 juin 1999 ; - condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... une prestation compensatoire en capital de 40. 000 Euros ; - autorisé Madame X... à faire usage du nom patronymique de Z... ; - condamné Monsieur Z... aux dépens. Madame X... a fait appel général de cette décision le 17 juin 2010. L ' ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2010 ; les parties en ont conjointement sollicité le rabat eu égard à leurs dernières conclusions. Par ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2010, limitant sa contestation aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, Madame X... demande à la Cour de condamner Monsieur Z... à ce titre à lui verser une rente viagère d ' un montant mensuel indexé de 530, 42 Euros. A titre subsidiaire, elle sollicite une prestation compensatoire sous forme d ' un capital de 145. 000 Euros. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - le principe du versement d ' une prestation compensatoire est établi à la suite du constat effectué par la Cour en son arrêt du 6 juillet 2000, qui lui allouait une contribution au titre du devoir de secours ; - ses seules ressources sont constituées par la pension alimentaire versée par Monsieur Z... ; - l ' intimé perçoit non seulement des pensions de retraite mais des revenus de capitaux mobiliers et des revenus locatifs ; il partage ses charges avec sa compagne ; - il reste délibérément silencieux sur l ' évaluation de son patrimoine ; - l ' immeuble qu ' elle a reçu lors du partage n ' a pas connu d ' augmentation importante de sa valeur compte-tenu de ses faibles moyens pour l ' entretenir et l'améliorer ; - elle a consacré de nombreuses années à aider son époux dans son activité professionnelle, sans être déclarée ni percevoir de salaire. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 novembre 2010, formant implicitement appel incident du chef de la disposition relative à la prestation compensatoire, Monsieur Z... demande à la Cour de lui donner acte de ce qu ' il propose de verser à ce titre un capital de 30. 000 Euros ou à titre subsidiaire une rente mensuelle de 450 Euros, de constater que la liquidation du régime matrimonial a d ' ores et déjà été effectuée suivant acte notarié reçu 1999, chaque époux ayant reçu la moitié de la communauté, et de confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris. Il fait valoir que s ' il dispose aujourd ' hui d ' un patrimoine immobilier supérieur en valeur à celui de son épouse, cela ne résulte que de sa bonne gestion, et rappelle que Madame X... a reçu au moment de la liquidation-partage un patrimoine équivalent qu ' elle a dilapidé. Il estime qu ' il ne saurait être pénalisé de cette situation dont il n ' est pas responsable. Par ailleurs, il relève que Madame X... n ' a jamais cherché à exercer la moindre activité professionnelle à la suite de leur séparation alors qu ' elle n ' avait que 52 ans. SUR CE : Attendu que qu'il est de l'intérêt des parties que la Cour puisse statuer au vu de l'ensemble des pièces qu'elles souhaitent verser aux débats ; Que la nécessité de faire observer le principe de la contradiction des débats constitue une cause grave qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture ; Que dans ces conditions, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2010 et d'en reporter les effets au 2 décembre 2010 ; Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu qu'aux termes de l'article 33 V de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, il convient de faire application relativement à la demande de prestation compensatoire des règles résultant de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975, dès lors qu'il s'agissait de la loi en vigueur au moment de la requête en séparation de corps ; Qu'il y a lieu également de tenir compte de la modification des articles 271 à 279 du Code civil résultant de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000, applicable aux instances en divorce introduites postérieurement à sa promulgation ; Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage a duré 48 ans mais que la vie commune s'est limitée à 33 ans ; que Monsieur Z... est âgé de 79 ans et Madame X... de 66 ans ; que deux enfants sont issus de cette union, dont aucun n'est plus à la charge financière de ses parents ; Attendu qu'il importe peu qu'une pension alimentaire ait été attribuée ou non à l'un des époux pendant la séparation de corps ; que la prestation compensatoire, au caractère indemnitaire, a un fondement juridique différent de celui du devoir de secours ; qu'il n'y a donc pas davantage lieu d'apprécier si des modifications sont intervenues dans les situations financières des parties depuis la décision fixant la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Attendu que Monsieur Z... est retraité et a perçu, au vu de son avis d'impôt sur le revenu 2010, des pensions d'un montant de 14. 585 Euros, ainsi que des revenus de capitaux mobiliers de 863 Euros et des revenus fonciers nets de 7. 443 Euros, soit un revenu mensuel moyen de 1. 907 Euros ; Attendu qu'il n'est pas imposable sur le revenu en 2010 ; qu'il est propriétaire de trois biens immobiliers dont l'un sis à BAILLEUL, ... qu'il soutient avoir acquis de sa s œ ur en viager, alors que l'acte de partage indique que la communauté en était propriétaire et le lui a d'ailleurs attribué ; qu'il se domicilie à cette adresse ; qu'il démontre s'acquitter de taxes foncières pour ces immeubles d'un montant global de 1. 971 Euros en 2010 ; Attendu que l'appelante affirme, sans être contredite, qu'il vit en concubinage ; qu'il n'apporte aucun élément sur ses charges habituelles, factures de fournitures d'énergie, de téléphone et taxe d'habitation, ce qui tend à confirmer qu'il partage avec une tierce personne ces charges ; Attendu que sa déclaration sur l'honneur ne contient aucun élément sur la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier ; Attendu que Madame X... ne dispose d'aucune autre ressource que la pension alimentaire versée par l'époux, selon son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; qu'elle ne pourra bénéficier très vraisemblablement que des minimas sociaux, en l'absence de tout droit à retraite ; Attendu qu'elle réside à BAILLEUL dans la maison à usage d'habitation qui lui a été attribuée par le partage de communauté ; que sa valeur a été estimée par notaire en septembre 2009 à la somme de 200. 000 à 220. 000 Euros ; qu'elle justifie détenir une épargne de 3. 516 Euros et un contrat d'assurance-vie de 5. 387 Euros ; Attendu qu'elle démontre s'acquitter de taxes locales de 711 Euros en 2010 ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle ; qu'elle indique s'être consacrée à l'éducation des enfants communs, choix qui certes résultait d'un accord des époux durant la vie commune, mais qui s'explique plus difficilement compte-tenu de la séparation intervenue en 1995, alors que l'épouse était âgée de 51 ans et que les enfants étaient majeurs depuis des années ; Attendu qu'elle soutient avoir aidé son mari dans son activité professionnelle mais n'explique nullement quelle a été sa fonction et le temps qu'elle a pu y consacrer ; Attendu que le régime matrimonial des époux a été liquidé ; qu'il n'existe plus aucun bien commun ; qu'il résulte de l'acte de partage reçu par Maître D...le 29 juin 1999 que chacun des époux a reçu la moitié de l'actif, soit 1. 183. 973, 90 Francs (180. 484, 84 Euros) ; Attendu que si Monsieur Z... reproche à Madame X... de ne pas avoir su conserver et faire fructifier son patrimoine tant mobilier qu'immobilier, issu du partage de communauté, il n'en demeure pas moins qu'au jour du divorce, celui dont il dispose est manifestement d'une valeur nettement supérieure à celui de son épouse, quelles qu'en soient les causes ; Attendu que Madame X... ne démontre aucune circonstance exceptionnelle relative à son âge ou à son état de santé qui justifierait de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; Attendu que ces éléments démontrent une disparité entre les conditions de vie respectives des époux, que le premier juge a cependant sous-estimée ; qu'il convient d'octroyer à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 70. 000 Euros ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts du mari, il convient de condamner celui-ci aux dépens exposés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS : Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2010 ; Prononce la clôture de l'instruction à la date du 2 décembre 2010 ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire ; Condamne Monsieur Paul Z... à payer à Madame Denyse X... à titre de prestation compensatoire un capital de 70. 000 Euros ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Paul Z... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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