Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6253c95dbd3db21cbdd88163
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 12 195 921 €
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleinterruptionimpossibilité d'agir
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Texte intégral
Septième Chambre ARRÊT No R.G : 02/07422 SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES SHAM C/ Mme Marcelle X... épouse Y... Z... MSA DU FINISTERE ET DE L'ODET EFS DE BRETAGNE A... partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JANVIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2005 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT et Monsieur Patrick GARREC, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 18 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTE : SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES SHAM 74 rue Louis Blanc 69454 LYON CEDEX représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me MAILLARD, avocat INTIMÉES : Madame Marcelle X... épouse Y... Z... B... 29750 LOCTUDY représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & Y... COULS-BOUVET, avoués assistée de Me CARTRON, avocat ---- MSA DU FINISTERE ET DE L'ODET, régulièrement assignée et réassignée à personne habilitée 29425 LANDERNEAU CEDEX défaillante EFS DE BRETAGNE, venant aux droits et obligations du CENTRE DE TRANSFUSION DE QUIMPER Rue Pierre Gineste 35000 RENNES représentée par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués assistée de Me Philippe BILLAUD, avocat ***************** En août 1994 l'infestation de Mme X... épouse Y... Z... par le virus de l'hépatite C fut mise en évidence par des examens de biologie médicale. Incriminant des transfusions sanguines pratiquées notamment en 1982 lors d'une opération de la hanche, Mme Y... Z... a appelé le chirurgien et l'établissement de soins, la clinique St Yves, en référé pour obtenir la désignation d'un expert. La clinique a appelé les centres de transfusion sanguine (CTS) susceptibles d'avoir fourni le sang pour que la mesure d'expertise leur soit contradictoire. Y... CTS de Quimper a transmis l'assignation en référé à la Société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) qui lui a fait savoir par lettre reçue le 8 octobre 1999 que les garanties sont expirées depuis le 31 décembre 1994 et qu'elle ne prenait pas en charge le sinistre. La SHAM n'a pas été assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper qui a ordonné une expertise le 13 octobre 1999. Par jugement du 23 septembre 2002 le tribunal de grande instance de Rennes a notamment : Déclaré l'Etablissement français du sang (EFS) venant aux droits du Centre de transfusion sanguine de Quimper responsable de la contamination de Mme Y... Z..., Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SHAM, Condamné in solidum l'EFS et la SHAM à payer à Mme Y... Z... la somme de 15 244,90 euros, Condamné la SHAM à garantir l'EFS. La SHAM a fait appel de ce jugement. Dans ses écritures du 16 novembre 2005 elle soutient essentiellement que l'action est prescrite par application de l'article L 114-1 du code des assurances et que l'EFS n'a pas été dans l'impossibilité d'agir. Subsidiairement elle conclut à la nullité du contrat, très subsidiairement à la confirmation sur le montant des condamnations. Mme Y... Z... conclut le 19 octobre 2005 à la confirmation sur la responsabilité et la garantie de la SHAM. Elle sollicite l'infirmation sur le montant du préjudice qu'elle estime sous-évalué et demande les sommes de 121 959,21 euros au titre du préjudice spécifique de contamination outre 3 000 euros pour le pretium doloris. Elle conclut au rejet des écritures déposées le 14 novembre 2005 par l'EFS qui concernent en pages 20 à 23 une argumentation nouvelle sur le préjudice. Il sera fait droit à cette demande dès lors qu'il apparaît que les précédentes écritures du 6 septembre 2005 étaient muettes sur le préjudice de la victime et que la clôture a été prononcée le 17 novembre 2005 pour une audience du 23 novembre. La SHAM demande également le rejet des écritures déposées par L'EFS le 14 novembre 2005. Il convient cependant de noter qu'elle a répondu au moyen de l'impossibilité d'agir. Les conclusions de l'EFS seront conservées aux débats en ce qu'elles sont dirigées contre la SHAM. L'EFS conclut que seule une assignation en responsabilité fait courir le délai de prescription ; qu'il s'est en outre trouvé dans l'impossibilité d'agir par l'effet conjugué de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et de son contrat d'assurance dont la garantie subséquente était expirée depuis le 31 décembre 1994. Il ne conteste pas sa responsabilité et conclut à la confirmation du jugement. Régulièrement assignée la Mutualité sociale agricole n'a pas constitué. Elle a fait connaître le montant de ses débours provisoires. SUR CE Considérant que c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu la responsabilité de l'EFS et a alloué la somme de 15 244,90 euros au titre du préjudice de contamination, étant observé qu'un tel préjudice de caractère personnel englobe la totalité des souffrances physiques et psychiques ; Qu'il ne peut être statué sur le préjudice soumis à recours dès lors que la Mutualité sociale agricole n'a produit qu'un montant provisoire de ses débours ; Considérant que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Que l'assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice de sorte que l'assuré doit mettre en cause son assureur dans les deux ans suivant cette assignation à peine de prescription de son action ; Qu'en l'espèce l'assignation du Centre de transfusion sanguine de Quimper n'est pas produite ; que les parties ont comparu à l'audience du 6 octobre 1999 en sorte que l'assignation est nécessairement antérieure à cette date, ce qui résulte aussi de la lettre adressée par la SHAM le 6 octobre 1999 au CTS faisant "suite à notre conversation téléphonique du 5 octobre 1999 au titre de l'affaire dans laquelle vous nous avez adressé une assignation en référé délivrée par la Clinique St Yves devant le tribunal de grande instance de Quimper à l'encontre de votre établissement dans une procédure qui l'oppose à Mme Y... Z..." ; Que l'EFS n'a assigné la SHAM que le 8 octobre 2001 en sorte que le délai de prescription biennale était écoulé ; Considérant que l'article 2251 du code civil dispose que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ; que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; Qu'en l'espèce l'arrêté du 27 juin 1980 et le contrat d'assurance conforme à cet arrêté prévoyaient une garantie subséquente de cinq ans après la cessation du contrat pour des faits trouvant leur origine pendant la période de validité du contrat ; que l'existence de cette clause ne créait pour le CTS aucune impossibilité d'agir d'autant qu'il ne pouvait ignorer que sa légalité en était contestée ; que rien n'empêchait notamment d'interrompre le cours de la prescription par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ; Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription ; Considérant que Mme Y... Z..., qui exerce l'action directe contre l'assureur, fait valoir un droit propre et est donc étrangère à la prescription opposée par celui-ci à son assuré ; Considérant que c'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a dit que le contrat d'assurance doit s'appliquer ; Qu'il sera simplement ajouté que l'erreur de droit résultant d'un changement de jurisprudence n'est pas cause de nullité d'un contrat ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire en audience publique, Ecarte des débats les conclusions déposées par l'EFS le 14 novembre 2005 en ce qu'elles sont dirigées contre Mme Y... Z... C... la SHAM de sa demande aux fins de voir écartées les mêmes conclusions en ce qu'elles la concernent. Sursoit à statuer sur le préjudice soumis à recours jusqu'à production par la Mutualité sociale agricole du Finistère et de l'Odet de ses débours définitifs. Confirme le jugement en ses paragraphes 1, 3, 4 sur la responsabilité et la condamnation in solidum de l'EFS et de la SHAM à payer à Mme Y... Z... la somme de 15 244,90 euros au titre de son préjudice de contamination, celle de 1 525 euros à titre d'indemnité de procédure et aux dépens. A... le jugement et statuant à nouveau, Dit prescrite l'action de l'EFS contre la SHAM. C... l'EFS de sa demande en garantie contre la SHAM et de sa demande à titre d'indemnité de procédure. Laisse à sa charge les dépens de l'appel en garantie.Laisse à sa charge les dépens de l'appel en garantie. Ajoutant au jugement, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'EFS à payer à chacun de la SHAM et de Mme Y... Z... la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure. Condamne l'EFS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Y... GREFFIER Y... PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2251 du code civil dispose que la prescriparticle L 114-1 du code des assurances et que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2006
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c95dbd3db21cbdd88163
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