Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2005
- ECLI
- 6253c92cbd3db21cbdd877b4
- Date
- 20 septembre 2005
- Condamnation
- 641 700 €
procedure civileassignationmentions obligatoires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CC/EC MINUTE No Copie exécutoire à - SCP G & T CAHN - D.S. BERGMANN - Me Bernard WEMAERE Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 20 Septembre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 02/00645 Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : S.A. SOMES aux droits de la S.A. SOGEMA 7 rue de Dunkerque 67016 STRASBOURG CEDEX Représentée par Me BERGMANN de la SCP G & T CAHN - D.S. BERGMANN, avocat à la Cour INTIMES : Société CBO CVBA Vosseschijnstraat 20300 ANTWERPEN (BELGIQUE) Représentée par Me Bernard WEMAERE, avocat à la Cour Plaidant : Me HEINRICH, avocat à STRASBOURG S.A. RAILTRANS 9, rue de l'Industrie 60000 BEAUVAIS Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour Société HANS ET KRIS CORVERS BVBA Dullardstraat 15 35830 PAAL BERINGEN (BELGIQUE) Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour Plaidant : Me WIESEL, avocat à STRASBOURG Société d'assurance AIG EUROPE Avenue de Cortenbergh 170 10000 BRUXELLES (BELGIQUE) Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour S.A. SAVOIE PAN Z.I. n 2 de Frontenex 73460 TOURNON Représentée par Me Fernand BUEB, avocat à la Cour Plaidant : Me SAMUEL, avocat à STRASBOURG Société X... SPA Via Pcina 13 10060 FROSSASCO TO (ITALIE) Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour - 2 - Plaidant : Me HUFFSCHMITT, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Y..., Greffier lors du prononcé : Mme MUNCH, Greffier ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * Attendu que se plaignant de l'encombrement de ses installations dans le port de STRASBOURG par des wagons de copeaux de bois à destination de l'ITALIE, refusés par leur destinataire, la société de droit italien X... SPA, la société SOGEMA a assigné la société de droit belge CBO CVBA, la société de droit belge HANS et KRIS CORVERS BVBA, la société de droit belge AIG EUROPE, la SA RAILTRANS, la SA SAVOIE PAN et la société de droit italien X... SPA pour les faire condamner solidairement à reprendre l'intégralité des copeaux et à payer des frais d'immobilisation; Attendu que les défendeurs ont comparu, et que plusieurs d'entre eux ont contesté la validité de l'assignation ainsi que la compétence du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ; Attendu que par jugement du 10 janvier 2002, cette juridiction a annulé l'assignation tout en se déclarant incompétente pour connaître des demandes reconventionnelles de la société RAILTRANS et de la société HANS et KRIS CORVERS ; Attendu que la société RAILTRANS a formé contre cette décision un contredit du 24 janvier 2002 ; Qu'elle a intimé toutes les parties, et que par arrêt du 13 août 2002, cette Cour a ordonné la jonction de la procédure de contredit avec la procédure sur l'appel relevé par la société SOGEMA ; - 3 - Attendu en effet que cette société a relevé appel du même jugement du 5 février 2002, dans des conditions de recevabilité non contestées ; Attendu qu'au soutien de son recours, la société SOMES, aux droits de la société SOGEMA, indique essentiellement qu'elle a bien fait état d'un contrat du 30 novembre 2000, que son assignation n'était pas nulle, et qu'elle fonde sa demande sur les articles 1134, 1135, 1139, 1142, 1144,1146 et 1151 du Code civil ; Qu'elle demande de prendre acte de ce que l'enlèvement des copeaux a été réalisé les 27 avril et 3 mai 2002, et qu'elle sollicite la condamnation solidaire des sociétés défenderesses et intimées à lui payer à titre provisionnel des frais d'intervention d'un montant de 6 417 euros ; Qu'elle demande une somme de 4 573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société RAILTRANS indique qu'elle a fourni la prestation caractéristique, qui a consisté à mettre des wagons à la disposition pour le transport des copeaux, et que cette circonstance fonderait la compétence de la loi et des juridictions françaises, et conduirait à appliquer l'article 46 du Code de procédure civile, justifiant selon elle la compétence du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ; Que sur l'appel de la société SOGEMA, elle fait valoir qu'elle n'a aucun rapport avec cette société, et que l'appel n'est pas motivé en ce qu'il la concerne ; Qu'elle demande de renvoyer l'affaire au fond devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, ou d'évoquer et de condamner solidairement les sociétés CORVERS, SAVOIE PAN et AIG EUROPE à lui payer trois cent quarante et un mille neuf cent cinquante huit euros et neuf centimes (341 958,09 ç) pour l'immobilisation des wagons, et de condamner la société SAVOIE PAN seule à lui payer 201 260,75 ç pour le prix du transport et l'immobilisation des wagons en ITALIE ; Qu'elle sollicite le rejet de l'appel de la société SOGEMA, et qu'elle réclame des compensations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société SAVOIE PAN conclut à la confirmation de l'annulation de l'assignation ; Qu'elle indique qu'en conséquence de la nullité de l'assignation, les conclusions des autres parties sont irrecevables ; Qu'elle conclut cependant au rejet du contredit de la société RAILTRANS ainsi qu'au rejet de ses demandes au fond, en sollicitant subsidiairement la garantie des autres intimés ; - 4 - Qu'elle demande des compensations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société de droit italien X... SPA conclut à la confirmation de l'annulation de l'assignation, en faisant observer que la citation en cause d'appel d'une liste d'articles du Code civil n'est pas de nature à suppléer la carence originaire ; Qu'elle souligne également que la nullité de l'assignation entraîne l'irrecevabilité des conclusions des autres parties les unes à l'égard des autres ; Qu'elle conclut cependant au rejet du contredit de la société RAILTRANS et au rejet des demandes présentées contre elle par les sociétés RAILTRANS et HANS et KRIS CORVERS, y compris dans le cadre de la procédure initialement soumise au Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE ; Qu'elle demande le rejet des appels en garantie contre elle, et qu'elle sollicite subsidiairement la garantie des autres intimés ; Qu'elle réclame une compensation de son obligation de plaider ; Attendu que la société de droit belge HANS et KRIS CORVERS conclut à la confirmation de l'annulation de l'assignation ; Qu'elle conclut également au rejet du contredit de la société RAILTRANS, et au rejet des appels en garantie contre elle ; Qu'elle indique qu'elle a transigé avec la compagnie AIG EUROPE, et qu'elle renonce à son appel en garantie à l'égard de celle-ci ; Qu'elle demande très subsidiairement de condamner la société SAVOIE PAN à lui payer une somme de 44 455,14 ç constituant selon elle le solde de son préjudice après l'indemnisation de son assureur ; Qu'elle sollicite une compensation de son obligation de plaider ; Attendu que dans les motifs de ses conclusions, la compagnie AIG EUROPE conclut à la confirmation de l'incompétence des juridictions françaises, et à la confirmation de l'annulation de l'assignation ; Qu'elle souligne subsidiairement sur le fond qu'elle n'a pas de lien de droit avec la société SOGEMA et avec la société RAILTRANS, qui ne sont pas recevables à présenter des demandes contractuelles contre elle ; Qu'elle demande dans le dispositif de ses conclusions de déclarer les juridictions françaises territorialement incompétentes, et de juger qu'elle ne peut pas être condamnée à enlever les copeaux, ni à payer les frais de la société SOGEMA ; - 5 - Qu'elle sollicite des compensations de ses obligations de plaider, et qu'elle rappelle qu'elle n'a pas été assignée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal d'ALBERTVILLE ; Attendu que la société de droit belge CBO CVBA conclut à la confirmation de l'annulation de l'assignation ; Qu'elle développe cependant également des moyens de fond, tendant à faire juger que la loi belge est applicable, qu'elle n'est liée contractuellement qu'avec la société CORVERS, qu'elle n'a commis aucune faute et que les actions contre elle sont à la fois prescrites par application de la loi belge et dépourvues de fondement ; Qu'elle prend acte de ce que la société RAILTRANS a abandonné toutes prétentions contre elle, et qu'elle estime qu'elle n'était donc pas recevable à l'attraire devant la Cour ; Qu'elle propose pour le surplus la confirmation du jugement entrepris, et qu'elle demande subsidiairement de déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes présentées contre elle ; Qu'elle sollicite des compensations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il faut rappeler le contexte dans lequel se sont développées les pro cédures précédentes, dans des conditions qui ne leur permettent manifestement pas de prospérer actuellement ; Attendu qu'une société italienne X... SPA produit du contreplaqué en ITALIE ; Que M. Mauricio X..., qui doit être son dirigeant, anime également en FRANCE une société de droit français SAVOIE PAN, et qu'il a fait acquérir par celle-ci un très important stock de copeaux de bois produit par une société de droit belge HANS et KRIS CORVERS ; Qu'il a passé à cette fin deux contrats des 21 novembre 2000 et 30 novembre 2000 ; Attendu qu'une société de droit belge CBO CVBA, qui doit être commissionnaire de transports, a été chargée du transport de ces copeaux via le port de STRASBOURG; Attendu qu'il paraît résulter des explications des parties qu'il ne lui a été commandé que le voyage fluvial jusqu'au port de STRASBOURG, mais que l'on note cependant que le transporteur ferroviaire, la société RAILTRANS, a bien offert à la société CBO représentée, par M. Z..., le transport ferroviaire entre STRASBOURG et AIRASOA en ITALIE ; - 6 - Attendu qu'en janvier 2001, M. X... s'est plaint de la qualité de la livraison de copeaux, qui arrivaient mouillés et affectés d'un début de fermentation ; Que par fax du 30 janvier 2001, il a demandé aux différentes parties, dont la société RAILTRANS, de bloquer un train au départ de STRASBOURG ; Attendu que ce train avait été chargé par un manutentionnaire spécialisé, la société SOGEMA, aux droits de qui se trouve actuellement la société SOMES ; Attendu qu'il a refusé de faire décharger un autre train parvenu en gare d'AIRASOA ; Attendu que les copeaux ont continué de se dégrader sous la pluie, et que les parties ont cherché une solution pour s'en débarrasser ; Que pendant ce temps, les trains de la société RAILTRANS sont restés bloqués à STRASBOURG et à AIRASOA, et que les sociétés RAILTRANS et SOGEMA se sont plaintes de cette situation qui les gênait beaucoup ; Que l'on note que dans le dernier état, la société RAILTRANS demande une indemnité d'immobilisation de 250 francs par jour et par wagon, conformément à une spécification de son offre à CBO du 29 décembre 1999 ; Qu'elle demande actuellement plus de 600 000 ç de ce chef, et qu'elle paraît considérer que le redevable contractuel de cette somme serait la société SAVOIE PAN, alors que l'on voit qu'elle a soumis son offre au commissionnaire CBO CVBA ; Qu'il faut préciser ici cependant que le contrat entre CORVERS et SAVOIE PAN précisait bien que le voyage jusqu'à STRASBOURG était à la charge du vendeur, tandis que le voyage entre STRASBOURG et l'ITALIE était à la charge de l'acheteur ; Attendu qu'en avril puis en août 2001, la compagnie AIG EUROPE, qui assurait le vendeur, la société HANS et KRIS CORVERS, a fait savoir qu'elle acceptait sous certaines réserves et conditions de prendre en charge le retour des marchandises ; Que celui-ci n'a pu cependant être effectué qu'au début de l'année 2002, et à destination d'une usine spécialisée suédoise, seule capable apparemment de traiter ces résidus de bois ; Attendu qu'en septembre 2001, la société SOGEMA avait lancé la procédure actuelle, pour demander la condamnation solidaire de tous les protagonistes à faire évacuer les copeaux de bois ; Attendu que statuant sur la validité de la saisine du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, la Cour observe que les raisons et l'objet de l'assignation de la société SOGEMA sont évidemment compréhensibles ; - 7 - Attendu qu'il reste que si la société SOGEMA a bien exposé la situation qui la conduisait naturellement à rechercher une solution urgente, elle n'a pas précisé en droit ses moyens contre aucun des défendeurs contrairement aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile ; Qu'elle a bien indiqué rapidement au détour de ses explications que le donneur d'ordre était la société CBO d'ANVERS, mais qu'elle n'a précisé sa demande ni contre cette société, ni contre les autres défendeurs, qui ont émis pour certains d'entre eux la supposition que le fondement pouvait être la responsabilité quasi-délictuelle ; Attendu qu'elle n'a pas précisé sa demande dans ses conclusions ultérieures du 16 novembre 2001, et qu'elle ne le fait toujours pas devant cette Cour ; Qu'elle indique qu'elle a mentionné le contrat du 30 novembre entre la société CORVERS et la société SAVOIE PAN, et qu'elle cite quelques articles du Code civil relatifs notamment à la force obligatoire des contrats, sans d'ailleurs invoquer l'article 1147 sur la responsabilité contractuelle, mais qu'il n'y a toujours aucune articulation précise d'un moyen contre l'une ou l'autre des parties ; Qu'il serait difficile par exemple pour la Cour de dire d'office qu' en tant que donneur d'ordres, la société CBO devrait prendre en charge les frais supplémentaires de son manutentionnaire, alors que cette qualité n'est même plus invoquée précisément à l'heure actuelle ; Qu'il serait encore plus difficile de mettre à la charge des autres parties l'exécution d'une obligation contractuelle quelconque à l'égard de la société SOGEMA, alors que ces autres parties ne sont liées par aucune convention avec celle-ci ; Attendu que l'annulation de l'assignation sur le fondement de l'article 56 du Code de procédure civile s'imposait donc effectivement ; Attendu que la Cour observe la possibilité d'une difficulté, qui n'a pas été expressément soulevée, et qui aurait pu tenir au fait que deux parties en première instance, la société RAILTRANS et la compagnie AIG EUROPE, n'avaient pas conclu à la nullité de l'assignation ; Attendu cependant qu'aucune objection n'a été faite sur le fondement devant cette Cour, qui statue dans les limites de l'article 4 du Code de procédure civile ; Qu'il faut observer en outre surabondamment que l'annulation de toutes les assignations, à l'exception de celles délivrées aux sociétés RAILTRANS et AIG EUROPE, n'aurait laissé en cause que ces deux parties sans aucun lien contractuel, c'est-à-dire des bribes pratiquement inexploitables de la procédure ; - 8 - Qu'en définitive, l'annulation intégrale de l'acte de cession du Tribunal n'est pas à l'origine d'une difficulté véritable ; Attendu qu'il en résultait qu'ainsi que le signalent actuellement deux intimés, toutes les demandes réciproques présentées par les parties les unes contre les autres devenaient irrecevables à défaut de saisine régulière du Tribunal ; Attendu que le Tribunal devait donc se limiter à constater qu'il n'avait pas été régulièrement saisi, et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les diverses demandes présentées tant sur le fond que sur le problème de sa compétence ; Qu'un tribunal irrégulièrement saisi n'a pas à statuer sur sa compétence, puisque s'il avait retenu celle-ci, il aurait statué au fond en dépit de l'absence de saisine véritable, ce en quoi il y aurait eu une évidente contradiction ; Attendu que la décision contradictoire qui a consisté à annuler l'assignation, puis à statuer sur la compétence, aboutit maintenant à ce cumul irrégulier de recours, appel et contredit contre une même décision ; Attendu qu'en réalité, le Tribunal à défaut d'être régulièrement saisi, ne pouvait pas statuer sur sa compétence, et que la Cour annule par conséquent les dispositions particulières prises en la matière ; Attendu qu'il en résulte que le contredit de la société RAILTRANS, curieusement élevé en même temps qu'un appel d'une autre partie, n'a en définitive aucun objet et n'est pas recevable ; Attendu que pareillement , toutes les demandes présentées subsidiairement ou non au fond par les parties en première instance ou en cause d'appel sont irrecevables en suite de la confirmation de la décision qui a annulé la saisine de la juridiction de premier degré ; Attendu qu'il importe de préciser ici les effets d'une décision du Tribunal d'ALBERTVILLE qui, sur une action de la société RAILTRANS contre la société SAVOIE PAN en recouvrement des frais d'immobilisation de ses wagons, a constaté que cette demande était déjà pendante devant la Cour d'Appel de COLMAR , et a renvoyé les parties à poursuivre devant cette Cour ; Attendu que cette décision , fondée sur l'observation qu'une instance identique était déjà pendante devant la Cour de COLMAR, n'a naturellement aucun effet de saisir cette Cour de la procédure intentée à ALBERTVILLE, et régulièrement terminée par une décision qui a statué sur les dépens ; -9- Attendu que la décision qui indique qu'une autre instance est déjà pendante devant une autre juridiction en tire la conséquence logique qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond sur une nouvelle procédure identique, et renvoie les parties à poursuivre la procédure initiale ; Attendu que la procédure d'ALBERTVILLE n'a pas été transmise à cette Cour et n'avait pas à l'être ; Qu'il n'y a donc aucun effet de régularisation de la procédure à rechercher du côté de ce qui a été fait à ALBERTVILLE ; Attendu qu'au total, cette Cour confirme la décision qui a annulé la saisine de la juridiction du premier degré ; Que la Cour constate cependant que toutes les autres demandes présentées en première instance, à l'exception naturellement de celles relatives aux frais, devenaient irrecevables en suite de l'irrégularité de la saisine de la juridiction du premier degré, et annule par conséquent les dispositions qui ont statué sur la compétence ; Que la Cour constate donc en suite de cela que le contredit élevé par la société RAILTRANS n'a pas d'objet et n'est pas recevable ; Attendu que de même, toutes les demandes présentées subsidiairement ou non devant cette Cour ne sont pas recevables, à l'exception naturellement de celles relatives aux frais ; Attendu que statuant sur les frais de ces diverses procédures, la Cour constate qu'au fond, les sociétés SOGEMA et RAILTRANS ont été prises en tenailles et ont subi les conséquences d'un problème qui ne les concernait pas ; Attendu qu'en équité et à des degrés divers qu' il n'y a pas lieu de préciser, ni le vendeur CORVERS, ni les deux sociétés acheteuses de M. X..., ni le commissionnaire belge CBO, donneur d'ordres apparent de la société SOGEMA, et peut-être aussi d'ailleurs de la société RAILTRANS selon les observations et les questions examinées précédemment par cette Cour, ne sont exempts de reproches ; Que même la compagnie AIG EUROPE, qui a fini par régler le problème, l'a fait cependant avec un certain retard ; Attendu que dans ces conditions, la Cour estime que l'équité commande de rejeter toutes les demandes présentées tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à laisser à chaque partie la charge de ses frais de procédure, tant en première instance qu'en cause d'appel ; - 10 - PAR CES MOTIFS LA COUR, REOEOIT l'appel de la société SOGEMA, aux droits de qui se trouve actuellement la société SOMES, contre le jugement du 10 janvier 2002 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'acte de saisine du Tribunal ; CONSTATE qu'en suite de l'annulation de sa saisine, le Tribunal a statué irrégulièrement sur sa compétence, et annule en conséquence les dispositions prises en matière de compétence sur les demandes reconventionnelles des sociétés RAILTRANS et HANS et KRIS CORVERS ; CONSTATE en conséquence que le contredit élevé contre ce jugement par la société RAILTRANS n'a pas d'objet et n'est pas recevable ; DECLARE irrecevables toutes les demandes présentées subsidiairement ou non par les parties les unes contres les autres tant en première instance qu'en cause d'appel, à l'exception des demandes relatives aux frais ; Statuant de ce chef, REJETTE toutes les demandes présentées tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses frais de procédure, tant en première instance qu'en cause d'appel ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 56 du Code de procédure civilearticle 56 du Code de procédure civile sarticle 46 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2005
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c92cbd3db21cbdd877b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA