Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8fbbd3db21cbdd86e60
- Date
- 19 janvier 2004
avocatresponsabilitéobligation de conseiletenduedéterminationportée/
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Texte intégral
JLL/HB Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 19/01/2004 Dossier : 02/02073 Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : Olivier X..., Délia ALVAREZ DE Y... veuve X..., Josselin X..., Patrick X..., Marie Inès DE CASSIN DE Z... épouse A..., Yolaine DE CASSIN DE Z... épouse B..., Louis DE C..., François D... C/ Bertrand E... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mireille PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 19 Janvier 2004 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2003, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Monsieur LESAINT, Conseiller Madame RACHOU, Conseiller assistés de Mireille PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Olivier X..., fils de F... X... né le 15 Mars 1933 à PARIS Casilla Correo 245 Provincia de BUENOS AIRES 7300 AZUL - ARGENTINE Madame Délia ALVAREZ DE Y... veuve X... F..., décédé le 15 janvier 2001 née le 08 Septembre 1910 à Casilla Correo 245 Provincia de BUENOS AIRES 7300 AZUL - ARGENTINE Monsieur Josselin X..., fils de F... X... né le 28 Février 1936 à PARIS SANTA FE 17140 BUENOS AIRES ARGENTINE Monsieur Patrick X..., fils de F... X... né le 04 Août 1950 à AMBES (33810) RODRIGUES PENA 18450 BUENOS AIRES ARGENTINE Madame Marie Inès DE CASSIN DE Z... épouse A..., petite fille de Monsieur F... X... née le 17 Avril 1965 à BOULOGNE (85140) 61 Avenue de Paris 78000 VERSAILLES Madame Yolaine DE CASSIN DE Z... épouse B..., petite fille de Monsieur F... X... née le 24 Janvier 1967 à NEUILLY (89113) Rivière Park 13 Route de Grasse 1160 06600 ANTIBES Monsieur Louis DE C..., petit fils de Monsieur F... X... né le 18 Juin 1977 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) 42 Rue Molitor 75016 PARIS Monsieur François D..., ès qualités d'administrateur ad'hoc des intérêts de Monsieur F... X... Lieudit G... 33430 LIGNAN DE BAZAS représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistés de Me CIVILISE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur Bertrand E... 12 Cours de Verdun 33000 BORDEAUX représenté par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Me BARRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 23 MAI 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN FAITS ET PROCÉDURE Monsieur F... X..., exploitant d'une propriété viticole à AMBES (Gironde), avait commandé le 19 Août 1989 une machine à vendanger ainsi qu'une benne à vendanges et un tapis tire marc pour le prix de 201.027 francs, le tout, livré le 9 Septembre 1989, financé, pour l'essentiel, par un crédit-bail consenti par la société SOVAC ; Monsieur X... pensait que la machine à vendanger était de 1986 et, constatant qu'un contrôle qualité était de 1983, assisté de Maître Bertrand E..., avocat à BORDEAUX, il a obtenu, selon la procédure de référé, l'ordonnance d'une expertise judiciaire, par décision du 24 Septembre 1990, avec mission de déterminer l'âge de la machine et de dire si le reste du matériel était neuf ; L'expert désigné a déposé son rapport le 21 Novembre 1990 d'où il ressortait que la machine à vendanger était de 1983, la benne et le tapis étant bien neufs au moment de la vente ; Par acte du 10 Février 1992, renouvelé le 18 Mars 1992 devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX effectivement compétent, toujours assisté par Maître E..., Monsieur F... X... a assigné le vendeur et la société SOVAC en résolution du contrat de vente pour vice cachés de l'article 1641 du Code Civil, en raison de l'âge réel de la machine et d'autres défauts dont il estimait qu'ils rendaient la machine à vendanger inutilisable sur l'exploitation, ainsi qu'en résolution du contrat de crédit-bail ; Par jugement du 30 Mars 1993, le Tribunal de Commerce a rejeté les demandes en estimant qu'il ne démontrait pas la présence de vices cachés au moment de la vente et l'a condamné à payer les sommes correspondant au contrat de financement de la société SOVAC, dont les demandes avaient été jointes à la procédure ; Monsieur F... X... a alors changé d'avocat et a relevé appel de cette décision ; Par arrêt du 15 Novembre 1994, la Cour d'Appel de BORDEAUX a déclaré la demande fondée sur l'article 1641 du Code Civil irrecevable en raison du délai écoulé depuis la date de dépôt du rapport d'expertise lui donnant connaissance du vice qui ne correspondait pas à l'exigence du bref délai de l'article 1648 du même code ; Estimant que Maître E..., son avocat en première instance, n'avait pas correctement rempli son obligation contractuelle de diligence, Monsieur X... s'est adressé à justice pour avoir réparation de ses préjudices consécutifs à la faute professionnelle reprochée ; Après le décès de Monsieur F... X..., intervenu le 15 Janvier 2001, l'instance a été reprise par ses héritiers ; Monsieur François D..., administrateur ad'hoc des intérêts de Monsieur F... X... dans le cadre d'une mission d'exécution d'un plan de redressement amiable, est également intervenu à l'instance ; Par jugement du 23 Mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes, en considérant que c'est à tort que la Cour d'Appel avait jugé l'action irrecevable alors que la procédure de référé avait inversé les délais de prescription de l'action et que, partant, Maître E... n'avait pas manqué à son obligation de diligence ; le premier juge a également condamné les consorts X... à payer à Maître E... la somme de 1.200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le 26 Juin 2002, les consorts X... ont relevé appel de cette décision ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 septembre 2002, les consorts X..., appelants, font valoir que : * en déclarant l'action irrecevable au motif d'un non respect du bref délai, la Cour d'appel s'est conformée à la jurisprudence quasi-unanime de l'époque, les arrêts contraires, comme celui cité par le premier juge de la Cour d'Appel de TOULOUSE, étant peu connus et isolés et la Cour de Cassation n'ayant considéré l'inversion du délai de prescription que dans un arrêt de 1997, présenté par la doctrine comme la première affirmation d'un principe étendu aux vices cachés ; * l'avocat, Maître E..., a un devoir de prudence et de diligence dans les procédures, d'information et de conseil à l'égard de son client ; en application de l'article 1315 du Code Civil, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il les a correctement remplis, sans pouvoir arguer d'un défaut d'instruction d'un client viticulteur qui n'a aucune connaissance des dispositions du Code Civil ; * en l'état du droit à cette époque, il lui appartenait de veiller à ne pas laisser dépasser le bref délai de l'action, considéré généralement comme non supérieur à une année, alors que l'expertise avait été déposée le 21 Novembre 1990 et qu'il n'a délivré l'assignation en mars 1992 seulement, soit même 6 mois après les instructions de son client dont il fait état ; * la faute a été la cause de la perte de chance d'obtenir une décision favorable ; cette perte de chance est très importante car, incontestablement, les vices cachés auraient été retenus ; le préjudice en résultant équivaut donc au préjudice financier constitué des sommes versées au vendeur, de celles dues au titre du contrat de crédit-bail et des frais de vendage de l'année 1989 à l'année 1999 ce préjudice justifie des dommages-intérêts supplémentaires en réparation des difficultés de gestion ; Ils demandent, au visa des articles 1147 du Code Civil, 412 du Nouveau Code de Procédure Civile et 156 du Décret du 27 Novembre 1991 : - le paiement des sommes de 195.060,82 ä au titre du préjudice financier avec intérêts de droit à compter du 4 Février 2000, de 7.622,45 ä en réparation du préjudice moral, de 766,01 ä en remboursement des frais de l'expertise, de 2.734,94 ä en remboursement des honoraires versés à leur conseil devant la Cour, ainsi que la somme de 3.646,58 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dans ses dernières conclusions déposées le 18 Mars 2003, Monsieur Bertrand E..., intimé, réplique que : [* il ne lui appartenait pas de prendre l'initiative d'une procédure que son client n'avait pas lui-même décidée ; *] c'est à tort que la Cour d'Appel a déclaré l'action irrecevable en application de l'article 1648 du Code Civil ; cette analyse ne correspondait pas, quoi qu'en disent les appelants, à la jurisprudence et à la doctrine dominante de l'époque, même s'il y avait quelques hésitations ; [* en admettant qu'une tardiveté puisse lui être reprochée, les appelants n'établissent pas la réalité et l'importance d'une perte de chance, alors que le Tribunal de Commerce n'avait pas retenu de vice caché ni que la machine était impropre à sa destination ; *] subsidiairement, l'évaluation du préjudice est excessive, d'une part en cumulant indûment le coût de la machine et le remboursement de la location d'une machine, d'autre part en ne déduisant pas la valeur restante du matériel et des amortissements comptables ; Il conclut : - à la confirmation du jugement entrepris ; - au paiement de la somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 Juin 2003 ; DISCUSSION L'appel formé par les consorts X... n'est pas critiqué ; au vu des pièces dont dispose la Cour, il est recevable ; Les appelants reprochent à Maître E..., qui assistait Monsieur F... X..., tant dans l'instance en référé, ayant donné lieu au dépôt du rapport d'expertise le 21 Novembre 1990 que dans l'instance au fond, initiée le 12 Février 1992, de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles de conseil et d'avoir ainsi commis une faute dont il doit réparation ; L'assignation délivrée devant le Tribunal de Commerce à l'initiative de Maître E... fondait l'action en résolution de la vente expressément sur l'article 1641 du Code Civil et les vices cachés qui auraient affecté la machine à vendanger ; Considérant ce fondement juridique, Maître E... devait à l'évidence veiller aux conditions d'application des textes régissant l'action fondée sur les vices cachés et tout particulièrement aux possibilités que pouvaient avoir ses adversaires de soulever l'irrecevabilité en raison du non-respect du bref délai visé à l'article 1648 du Code Civil ; Cette précaution faisait incontestablement partie de son devoir de conseil et des obligations qu'il avait contractées à l'égard de son client ; Maître E... ne peut échapper à cette obligation en prétendant que la jurisprudence et la doctrine étaient alors unanimes pour considérer que l'action en référé mettait fin au bref délai au profit de la prescription de droit commun ; En effet, d'une part, contrairement à cette affirmation et aux motifs du premier juge, même en considérant que certaines décisions jurisprudentielles étaient intervenues en ce sens, elles n'étaient pas, en 1994, au moment de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX, l'expression d'un acquis jurisprudentiel communément admis ; le contenu de cet arrêt, contre lequel aucun pourvoi n'a été exercé, en est l'illustration ; D'autre part, dans son rôle diligent de conseil, Maître E..., même s'il était convaincu de l'interversion du délai de prescription opérée par l'action en référé, devait envisager les arguments contraires dans un débat judiciaire et faire toute diligence pour s'en prémunir ; La première de ces diligences, faisant le choix du fondement juridique de la garantie des vices cachés, était d'engager l'action dans un délai de nature à éliminer toute contestation, afin de couper court à tout moyen d'irrecevabilité qui pouvait être soulevé, sans avoir nécessité d'argumenter juridiquement ; A juste titre, Maître E... fait valoir qu'il ne pouvait agir sans instructions de son client, dont il indique qu'elles ne lui ont été données qu'en Octobre 1991 ; Outre l'observation faite par les appelants qu'un délai de cinq mois entre ces instructions et la délivrance de l'assignation, compte tenu de la problématique juridique évoquée, est déjà un délai trop long, il lui appartient de rapporter la preuve, alors qu'il était déjà le conseil de Monsieur F... X... dans l'action en référé, qu'il lui avait donné tout conseil et, à tout le moins, toute indication utile à temps afin qu'il prenne une décision ; En produisant la seule lettre que lui a adressée Monsieur X... portant instruction d'engager l'action au fond, qui serait datée d'Octobre 1991, aucune date n'apparaissant sur la pièce communiquée à la Cour, sans faire état d'aucun courrier ou entretien antérieur par lequel Monsieur X... aurait été averti des possibles développements et suites pouvant être données à l'affaire qui l'intéressait, Maître E... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a correctement rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles de conseil ; En application des articles 412 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1147 du Code Civil, Monsieur Bertrand E... doit réparation du préjudice découlant de ses manquements ; Compte tenu des moyens soulevés devant la Cour d'Appel par le nouvel avocat, ce préjudice est constitué par la perte de chance qu'a eu Monsieur X... de voir son affaire examinée au fond par la Cour d'Appel sur le même fondement que celui déjà invoqué en première instance qui avait abouti à un débouté ; Cette perte de chance ne saurait équivaloir à l'ensemble des sommes réclamées par les appelants : d'une part, au vu des pièces dont dispose la Cour, il ne paraît pas incontestable, contrairement à ce qu'ils affirment, que leur action aurait été couronnée de succès sur ce fondement ; d'autre part, c'est à raison que l'intimé fait valoir que leur demande comprend des sommes sans lien avec leur préjudice ; La perte de chance résultant du manquement de Maître E... sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 15.000 ä, qui inclut les demandes en remboursement des frais engagés dans la procédure avortée de résolution du contrat de vente de la machine à vendanger, tels que le coût de l'expertise ou les honoraires de l'avocat en cause d'appel ; La demande de dommages-intérêts supplémentaires au titre des difficultés de gestion ou d'un préjudice moral n'est pas justifiée et sera rejetée ; il n'est notamment pas établi que les difficultés de l'entreprise proviennent de l'échec de cette procédure ; Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans la procédure ; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort : Reçoit l'appel formé par les consorts X... et autres ; Le dit partiellement fondé ; Réforme le jugement entrepris ; Condamne Monsieur Bertrand E... à payer aux consorts X... la somme de 15.000 ä en réparation du préjudice consécutif aux manquements à ses obligations contractuelles ; Rejette toute autre demande ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit l'ensemble des dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur Bertrand E..., avec autorisation donnée à la S.C.P. DE GINESTET DUALE, avoués, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Mireille PEYRON Philippe PUJO-SAUSSET
Articles de loi cités
article 1315 du Code Civilarticle 1641 du Code Civilarticle 1641 du Code Civil irrecevable en raison darticle 1648 du Code Civilarticle 1641 du Code Civil et les vices cachés qui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2004
- Matière
- avocat
Référence
6253c8fbbd3db21cbdd86e60
Données disponibles
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