Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 1999
- ECLI
- 6253c853bd3db21cbdd84ec8
- Date
- 1 juillet 1999
refereordonnancecaractère provisoireeffetschose jugée/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ICARE FRANCE ASSURANCE, société anonyme, membre du Groupe ICARE a notamment pour activité la fourniture de prestations et produits d'assistance liés à l'automobile. Au cours du second trimestre 1988, elle a été pressentie par Monsieur Antoine X..., président de la Fédération Internationale des Professionnels de l'Assistance (F.I.P.A.) pour effectuer les prestations suivantes : a) Saisie, analyse et traitement de factures d'assistance automobile prises en charge par l'Alliance Internationale de Tourisme (A.I.T.) en France au moyen des lettres de crédit remises aux membres de ses clubs affiliés dans le but de vérifier le bien fondé desdites factures au regard de critères définis par un contrat d'assurance ; b) La F.I.P.A. demandait également à la société ICARE FRANCE ASSURANCE de lui assurer la couverture du remboursement des lettres de crédit utilisées par les membres des clubs affiliés à l'A.I.T. ; c) En rémunération des prestations (a) et en couverture des sinistres remboursés (b) F.I.P.A. offrait à la société ICARE FRANCE ASSURANCE le paiement d'une somme de 13 millions de francs T.T.C. pour la période de 19 mois payables par fractions mensuelles et permettant une rémunération des prestations de 20 % soit 2,6 millions de francs ; d) Compte-tenu de l'importance du contrat envisagé, la société ICARE FRANCE ASSURANCE a souhaité s'assurer au premier franc et en a informé F.I.P.A. qui a accepté cette condition ; Elle a alors recherché un assureur et, en définitive la compagnie GENERAL ACCIDENT et la société ICARE FRANCE ASSURANCE ont signé le 10 juin 1988 le contrat d'assurance n° 1.934.200. L'objet de ce contrat est défini en son article 1 ainsi rédigé. "Le présent contrat a pour but de couvrir au premier franc la convention jointe en annexe entre l'assuré (ICARE) et la F.I.P.A...." Ce contrat et ses annexes décrivent le mécanisme de l'opération mise en place et les droits et obligations des parties. Par ordonnance du 24 janvier 1992 rendue sur requête, le président de le tribunal de commerce de NANTERRE a autorisé la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERAL ACCIDENT à prendre à l'encontre de la S.A. ICARE FRANCE ASSURANCE une inscription de nantissement pour sûreté d'une somme de 45.000.000 de francs. Par ordonnance du 19 août 1992, ce même magistrat a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 24 janvier 1992 au motif que la société ICARE FRANCE ASSURANCE n'apportait pas d'éléments concrets à l'appui de ses demandes. Par une deuxième ordonnance du 16 septembre 1993, la S.A. ICARE FRANCE ASSURANCE a également été déboutée d'une demande de rétractation pour les mêmes motifs. Par exploit du 30 juin 1997, la société ICARE FRANCE ASSURANCE a réitéré sa précédente demande en raison de l'évolution des procédures (arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS), ordonnance de non-lieu du tribunal de grande instance de PARIS). La S.A. ICARE FRANCE ASSURANCE (ICARE) fait appel d'une ordonnance de référé en date du 17 juillet 1997 rendue par le président du tribunal de commerce de NANTERRE qui a dit n'y avoir lieu à rétractation d'une ordonnance du 24 janvier 1992 qui avait autorisé la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT à prendre une inscription de nantissement sur les éléments du fonds de commerce de la société ICARE. La société ICARE avait déjà, préalablement, sollicité du juge des référés qu'il rétracte cette ordonnance, ce qui lui avait été refusé le 19 août 1992 (ordonnance devenue définitive) et le 16 septembre 1993. Cette dernière ordonnance avait été frappée d'appel et la cour de ce siège l'a confirmée. La société ICARE fait valoir, à l'appui de son appel, qu'elle justifie de circonstances nouvelles par rapport aux deux précédentes décisions. En effet, la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT avait engagé une procédure pénale visant les mêmes faits que ceux invoqués dans l'assignation au fond qu'elle a fait délivrer à la société ICARE devant le tribunal de grande instance de PARIS. Or la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue au profit de Monsieur CRUCHET, président de la société ICARE. Par ailleurs l'action introduite par la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT devant le tribunal de grande instance de PARIS plus de deux années après la contestation de la validité du contrat est prescrite. Cependant, l'inscription de nantissement lui cause un préjudice considérable. Très subsidiairement, le montant de 45.000.000 de francs est disproportionné. La société ICARE demande donc à la cour de rapporter les ordonnances et arrêts de référé rendus les 19 août 1992, 16 septembre 1993 et 28 septembre 1995, de rétracter l'ordonnance sur requête du 24 janvier 1992, d'ordonner la radiation de l'inscription de nantissement sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard et, très subsidiairement, de réduire le montant pour lequel l'autorisation d'inscription a été donnée. Elle demande, en outre, 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT s'oppose à cette demande. Elle souligne que l'ordonnance du 17 août 1992, non frappée d'appel, est devenue définitive, que l'arrêt du 28 septembre 1995, a confirmé celle du 16 septembre 1993 qui prononçait dans le même sens et que, depuis, aucun élément nouveau n'est intervenu. Le juge des référés n'a aucune compétence pour rétracter l'ordonnance rendue sur requête, dans la mesure où il a déjà prononcé sur la question ; les moyens aujourd'hui proposés sont les mêmes que ceux antérieurement proposés ; l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation de PARIS rendu au bénéfice de Monsieur CRUCHET n'a aucune autorité de la chose jugée, au demeurant le nantissement a été pris non contre lui, mais contre la société ICARE ; enfin, les décisions rendues n'ont jamais pris en considération le fait que Monsieur CRUCHET avait été mis en examen. Les fondements de l'action sur laquelle a été autorisée l'inscription de nantissement reposent sur des fondements distincts de l'action pénale, et notamment : - annulation du contrat d'assurance pour dol et vice du consentement, - action en répétition de l'indu, - fautes à la charge de la société ICARE dans les termes de l'article 1382 du code civil. La COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT demande en conséquence à la cour, outre confirmation de l'ordonnance déférée, condamnation de la société ICARE à lui payer 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . [* SUR CE LA COUR *] Sur la recevabilité de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, Attendu en premier lieu que selon l'article 496 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, s'il est fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; Attendu par ailleurs que l'article 488 même code précise que l'ordonnance de référé qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, peut être rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; Attendu qu'il est invoqué des circonstances survenues postérieurement à l'arrêt de la cour de ce siège en date du 28 septembre 1995 confirmant l'ordonnance de référé du 16 septembre 1993 ; Attendu que l'inscription de nantissement a été prise au vu d'assignations devant le tribunal de grande instance de PARIS en date des 31 décembre 1991 et 2, 7 et 10 janvier 1992 par lesquelles la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT l'annulation du contrat conclu avec la société ICARE et des dommages intérêts ; Attendu que les juges saisis de cette demande ont, par jugement en date du 30 mars 1994 relevé que si, "certes la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT ne s'(était) pas constituée partie civile... une information (avait) été ouverte" et que l'action publique avait été mise en mouvement ; que "les faits visés dans la plainte pénale de la compagnie demanderesse et les termes de cette plainte (étaient) rigoureusement identiques à ceux cités dans le texte de son assignation" et "qu'en conclusion les deux instances civile et pénale procéd(aient) des mêmes faits, que l'issue de l'information ou de la décision de la juridiction pénale devant laquelle l'affaire pourra(it) être renvoyée (avaient) une incidence directe sur l'instance engagée devant la juridiction civile.. même si la compagnie demanderesse (était) recevable voire fondée à invoquer les dispositions du code civil ou du code des assurances à l'encontre des défendeurs"; Attendu que s'il est exact que les ordonnances de non-lieu n'ont qu'un caractère provisoire et sont révocables en cas de survenance d'un fait nouveau et que, dès lors, elles ne sauraient être revêtues de l'autorité de la chose jugée et s'imposer au juge civil, l'ordonnance de non lieu rendue sur la plainte de la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT n'en constitue pas moins une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; que la demande de rétractation de l'ordonnance autorisant l'inscription d'un nantissement est recevable ; * Sur la rétractation Attendu que l'inscription d'un nantissement ne se justifie que dans la mesure où la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT justifie d'éléments suffisamment précis et sérieux pour rendre vraisemblable la créance qu'elle invoque à l'encontre de la société ICARE et le risque que, sans ce privilège, courrait ladite créance ; Attendu que, compte-tenu de l'élément nouveau résultant du non-lieu rendu au profit de Monsieur CRUCHET qui, en sa qualité de président de la société ICARE, avait signé le contrat dont annulation est demandée devant le tribunal de grande instance de PARIS, les éléments au vu desquels le président du tribunal de commerce de NANTERRE avait autorisé l'inscription d'un nantissement n'ont plus la même force ; qu'au surplus la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT ne justifie ni n'allègue que la société ICARE, à ce jour, présenterait un risque d'insolvabilité de nature à mettre en péril la créance qu'elle allègue avoir à son encontre ; Attendu dans ces conditions qu'il échet de faire droit à la demande de la société ICARE ; Attendu que l'équité s'oppose à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, - INFIRME l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, - RAPPORTANT les décisions précédentes, rétracte l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 24 janvier 1992 ; - ORDONNE en conséquence la radiation de l'inscription de nantissement prise au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE le 24 janvier 1992 sous le n° 307 ; - DIT n'y avoir lieu en l'état à astreinte ; - DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - CONDAMNE la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT aux dépens ; - ADMET la SCP LEFEVRE-TARDY, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Thérèse GENISSEL F. ASSIÉ
Articles de loi cités
article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juillet 1999
- Matière
- refere
Référence
6253c853bd3db21cbdd84ec8
Données disponibles
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