Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc79
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... veuve Y... et son fils Francis Y... (consorts Y...), héritiers de leur mari et père Louis Y..., décédé le 20 mai I980, se sont vus notifier un redressement de la valeur indiquée dans la déclaration de succession relativement à plusieurs terres et que, Mme Y... ayant fait donation, le 15 décembre I981, à son fils, de ses droits successoraux, un second redressement de la valeur de ces droits a été notifié à Francis Y... ; que les consorts Y... ont fait opposition aux avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant des redressements ; que le Tribunal, aprés avoir ordonné une expertise, en a adopté les conclusions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Z... veuve Y..., née Artufel, demeurant ..., 2 / M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Toulon (1ère chambre), au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme veuve Y..., née X..., de M. Y..., de Me Goutet, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... veuve Y... et son fils Francis Y... (consorts Y...), héritiers de leur mari et père Louis Y..., décédé le 20 mai I980, se sont vus notifier un redressement de la valeur indiquée dans la déclaration de succession relativement à plusieurs terres et que, Mme Y... ayant fait donation, le 15 décembre I981, à son fils, de ses droits successoraux, un second redressement de la valeur de ces droits a été notifié à Francis Y... ; que les consorts Y... ont fait opposition aux avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant des redressements ; que le Tribunal, aprés avoir ordonné une expertise, en a adopté les conclusions ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le Tribunal retient qu'il s'est décidé au vu des éléments dégagés par le rapport d'expertise, de ceux fournis par l'administration et par le demandeur" ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que, dans les instances en matière de droits d'enregistrement, il est procédé par des mémoires respectivements signifiés et qu'en l'espèce le jugement ne désigne pas exactement les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels s'appuie sa décision, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan ; Condamne le directeur général des Impôts, envers Mme veuve Y..., née X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 400
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722a9cd580146773ffc79
Données disponibles
- Texte intégral