Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff00f
- Date
- 30 janvier 1996
avocatresponsabilitéobligationetablissement des actes relatifs à la cession de parts d'une clinique et à la vente de la clinique ellemêmeomission d'aviser le cédant de la nécessité de respecter un délai de préavis à l'égard des praticiens à l'occasion de la rupture de leur contrat
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Chat de l'Odière à Chauvigny du Perche, 41470 Droue, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. X..., propriétaire de la majorité des parts de la SA Clinique des acacias, a décidé de céder ses parts et de vendre la clinique et a chargé M. Y..., avocat habituel de cet établissement, de l'ensemble des modalités de cette opération ; qu'il a signé, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des autres associés, l'acte de cession, lequel comportait une clause obligeant le vendeur "à prendre en charge toute indemnité susceptible d'être versée du fait de la rupture des contrats conclus entre la société et les membres du corps médical" ; que, la clinique ayant été condamnée, avec exécution provisoire, à payer des indemnités à quatre médecins pour non-respect du préavis de rupture, M. X... a dû régler ces sommes ; que, reprochant à son avocat des manquements à son devoir de conseil, M. X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que M. X... ne pouvait prétendre avoir ignoré les règles relatives aux conditions de rupture des contrats liant les médecins à la clinique dès lors qu'il avait eu connaissance des projets de contrats établis par M. Y... et prévoyant, notamment, l'existence d'un délai de préavis ; qu'elle en a déduit qu'informé de la nécessité de respecter un délai de préavis avant de congédier les médecins et disposant, comme il le reconnaissait, du pouvoir d'accomplir les formalités correspondantes ou, au moins, celui d'y faire procéder, M. X... ne pouvait reprocher à son avocat "d'avoir omis de lui donner des instructions pour y pourvoir" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance par son client de la nécessité de respecter un délai de préavis ne dispensait pas M. Y..., juriste professionnel chargé de la réalisation de la cession, de lui rappeler cette obligation, avant la rupture des contrats liant la clinique aux médecins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 215
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- avocat
Référence
6137229acd580146773ff00f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel