Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 juin 2017
- ECLI
- 6033812fdbef2c34dd1b9005
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 13 024 572 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MC/CD Numéro 17/02313 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 01/06/2017 Dossier : 15/00010 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [L] [P] C/ SAS ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er Juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Mars 2017, devant : Madame THEATE, Président Madame COQUERELLE, Conseiller Madame NICOLAS, Conseiller assistées de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant, assisté de Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : SAS ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE (ANCS) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELAS BARTHELEMY, avocats au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 08 DÉCEMBRE 2014 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F13/00447 FAITS ET PROCÉDURE M. [P] a été embauché le 17 mai 2002 par la société ANCONETTI par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur salle exposition, à Pau, niveau IV, échelon 1, statut employé de la convention collective du commerce de gros. Le 21 décembre 2006, un avenant est signé prévoyant que le salarié exercera en complément de ses fonctions, celles «'d'animateur carrelage'» pour l'ensemble de la société. En 2008, la société ANCONETTI est rachetée par la société ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE ET SANITAIRE (ANCS). Par avenant du 3 juillet 2012, M. [P] change de fonctions pour occuper celles de chef de produits, catégorie cadre, niveau 7, échelon 1, tout en conservant sa fonction'«'d'animateur carrelage'». Le 22 avril 2013, au cours d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, l'employeur présente un projet de réorganisation et les mesures d'accompagnement à ce projet. Le 29 avril suivant, le comité d'entreprise est consulté sur le projet de réorganisation et sur le PSE, le comité d'entreprise donne un avis favorable au projet présenté par la direction de l'entreprise. Le 24 juillet 2013, la société ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE ET SANITAIRE a procédé au licenciement pour motif économique de M. [P], qui a adhéré, par la suite, à un contrat de sécurisation professionnelle. Contestant son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de PAU par requête réceptionnée le 7 octobre 2013 aux fins de contester le motif économique de son licenciement, d'obtenir la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l'obligation de formation continue et violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques. Les parties ont été appelées à comparaître devant le bureau de conciliation du 4 novembre 2013. A cette audience, et à défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 2 juin 2014 où elle était effectivement plaidée. Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2014, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud'hommes de Pau, section «'encadrement'» a dit que le licenciement de M. [P] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au guichet unique de greffe du Palais de Justice de Pau le 5 janvier 2015, M. [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 13 décembre 2014. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 4 octobre 2016, reprises oralement à l'audience du 6 mars 2017, M. [P] conclut à l'infirmation du jugement déféré. Il sollicite qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que son employeur n'a pas respecté son obligation de formation continue et que le document unique d'évaluation des risques n'a pas été établi. Il réclame la condamnation de son employeur à lui payer les montants suivants': - 55'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15'000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation de l'obligation de formation continue, - 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissements déloyaux ayant entraîné la perte de son emploi. Ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Enfin, il sollicitait l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, le remboursement aux organismes de chômage des indemnités versées ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [P] fait valoir que': I) Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse A) Sur l'absence de motif économique : Le salarié rappelle qu'il appartient à l'employeur et à lui seul de donner au juge les éléments permettant de définir précisément le périmètre permettant d'apprécier le motif économique. Or, la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige, ne mentionne pas de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe. Il relève que le groupe ACCUEIL NÉGOCE ne fait état que d'une situation globale du marché du bâtiment en France, ce qui ne démontre en rien les difficultés économiques propres au secteur d'activité du groupe auquel la société appartient. En outre, les chiffres avancés par le groupe pour faire état de ses prétendues difficultés économiques et de la nécessité de sa restructuration ne sont pas probants. Effectivement, dans la branche chauffage et sanitaire, le groupe a augmenté son chiffre d'affaires ainsi que ses effectifs entre 2011 et 2012. Les chiffres avancés ne concernent que l'entreprise et non le secteur d'activité du groupe. Par conséquent, et en l'absence d'éléments fournis par l'employeur quant à la situation des sociétés susceptibles d'entrer dans ce périmètre, le licenciement prononcé doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. B) Sur la violation de l'obligation de reclassement : Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, M. [P] fait valoir que son employeur s'est contenté de lui envoyer une unique proposition de reclassement le 14 mai 2013 pour un poste de chef d'agence expo sur [Localité 2] alors que le groupe ne compte pas moins de 68 agences de distribution dans sa branche chauffage et sanitaire et 16 agences de distribution dans sa branche bois et matériaux, soit au total 895 salariés. En outre, les pièces produites aux débats permettent de mettre en exergue que cette proposition était purement fictive puisqu'il est établi que bien avant le 17 mai, le poste en question était déjà pourvu et occupé par Mme [B] [Y], de sorte qu'il n'était plus disponible pour lui. Ainsi, l'employeur a violé son obligation de recherche de reclassement et il n'a pas respecté son engagement, en violation du plan de sauvegarde de l'emploi, d'offrir à chaque salarié une solution de reclassement en interne en proposant à plusieurs d'entre-eux, un seul et même poste. Le salarié explique avoir été dans l'obligation de refuser cette offre par lettre du 15 juin car elle ne présentait pas suffisamment de garanties. Effectivement, accepter ce poste l'aurait exposé à une situation de surmenage puisque la nouvelle organisation de ACCUEIL NÉGOCE consistait à supprimer de nombreux postes de responsables. Au surplus, aucune garantie concernant les conditions de travail à ce poste n'était fournie, poste qui se situait, en outre, à [Localité 2], ce qui impliquait de sa part, de changements significatifs dans son organisation. M. [P] en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, également du fait du non-respect de l'obligation de recherche de reclassement. Il évalue son préjudice à la somme de 55'000 euros. II) Sur la violation de l'obligation de formation continue Le salarié rappelle les dispositions de l'article L. 6321-1 et suivants du code du travail ainsi que la jurisprudence développée en la matière. M. [P] expose qu'il a atteint le plafond maximal de crédit d'heures à la formation, soit 126 heures, ce qui démontre très clairement que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation continue. Ce manquement l'a privé de la possibilité d'élargir son champ de compétence et de qualification et de favoriser et pérenniser son déroulement de carrière. Il évalue son préjudice à la somme de 15'000 euros. III) Sur les dommages et intérêts pour agissements déloyaux ayant entraîné la perte de son nouvel emploi Le salarié invoque l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que l'alinéa 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 qui établissent le principe selon lequel toute personne a droit au travail. Or, prétend M. [P], il a fait l'objet de représailles de la part de la société ACCUEIL NÉGOCE suite à la saisine du conseil de prud'hommes. Il explique qu'ayant été libéré de sa clause de non-concurrence, il était parvenu à trouver un nouvel emploi auprès de la société SETMA EUROPE, fournisseur de son précédent employeur. Or, le directeur commercial de la société ACCUEIL NÉGOCE a multiplié les appels téléphoniques pour exercer des pressions sur le directeur commercial de la société SETMA pour qu'il se sépare du salarié sauf à ce qu'il renonce à son action prud'homale. N'ayant pas renoncé à son action, son contrat de travail a été rompu. Il considère que le préjudice subi du fait de ces agissements déloyaux est distinct de celui résultant du fait du licenciement. Il évalue son préjudice à la somme de 35'000 euros puisque, bien qu'étant parvenu à retrouver un nouvel emploi malgré le contexte difficile économique, il en a été privé très rapidement du fait des agissements de son ancien employeur. *************** Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 16 janvier 2017, reprises oralement à l'audience du 6 mars 2017, la société ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions de la partie adverse ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. I) Sur le motif économique du licenciement La société rappelle que le licenciement est fondé sur une restructuration liée à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Elle explique que le groupe ACCUEIL NÉGOCE compte deux branches d'activité bien distinctes à savoir le secteur chauffage et sanitaire qui comporte la société ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE et la société MAFART et le secteur bois et charpentes qui comprend la société ACCUEIL NÉGOCE BOIS ET MATÉRIAUX. Elle fait valoir que c'est au niveau de la branche d'activité chauffage sanitaire que doit s'apprécier la nécessité de la restructuration. La société ANCS enregistrait fin 2012 et sur le 1er trimestre 2013 une forte chute de son activité avec une baisse du chiffre d'affaires de 9, 8 %, une baisse de la marge brute de gestion de 31,9 à 31,3 % et un résultat d'exploitation à fin mars négatif à ' 216 000 euros contre un résultat positif de 722 000 euros à la même période de l'année précédente. La procédure de licenciement envisagée avait pour objectif de prévenir une dégradation plus importante de sa situation économique. La société estime que le résultat d'exploitation en forte baisse qui se traduisait par une diminution d'un tiers du résultat courant avant impôt, et ceci dans un contexte de contraction des marges, justifiait la mise en 'uvre d'une restructuration. Concernant la société MAFART, elle enregistrait en fin d'exercice 2012, une perte de 170'000 euros. Et au terme de l'exercice 2013, elle perdait encore 133'000 euros. C'est pourquoi, cette société mettait également, en 'uvre, dans le courant du mois de mai 2013 un plan de sauvegarde de l'emploi et 25 postes étaient supprimés. Au début de l'année 2014, cette société a continué à faire face à des difficultés économiques conjuguant baisse du chiffre d'affaires et baisse de la marge brute d'exploitation. Il en résulte, estime l'intimée, que la branche d'activité chauffage et sanitaire du groupe ACCUEIL NÉGOCE traverse, comme tout le secteur du bâtiment, une crise grave. Elle précise, d'ailleurs, que l'inspection du travail, saisie, dans le cadre de licenciements de salariés protégés, a autorisé ces licenciements après avoir examiné, notamment, le bien-fondé du motif économique. II) Sur le reclassement La société rappelle que dans le cadre du PSE présenté au comité d'entreprise et approuvé par ce dernier, il était mentionné 6 postes pouvant être proposés aux salariés dont le licenciement était envisagé. Aucun de ces postes ouverts au reclassement n'a été accepté par l'un ou l'autre des salariés licenciés de sorte qu'elle a dû recourir à des embauches externes. Concernant plus précisément M. [P], il lui a été proposé par lettre du 14 mai 2013, un poste de chef d'agence de [Localité 2], ce poste ayant, également, été proposé à d'autres salariés licenciés. Or, M. [P] a refusé cette proposition par courrier du 15 juin 2013 sans aucune explication. C'était le seul poste pouvant convenir à M. [P], compte tenu de son statut et de ses qualifications. De plus, tout le groupe a réduit drastiquement ses effectifs, plus de 50 suppressions de postes étaient envisagées, il était donc difficile de proposer parallèlement d'autres postes de travail. Enfin, contrairement à ce que soutient le salarié, ce même poste n'a été proposé à Mme [Y] que le 26 juin 2013, soit postérieurement à son refus. Elle estime avoir parfaitement rempli son obligation de recherche de reclassement du salarié. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [P] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de l'étendue du préjudice subi, sa demande correspondant à 18 mois de salaire, étant particulièrement exorbitante. III) Sur l'obligation de formation La société estime que le salarié ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail. D'une part, M. [P] a été embauché comme vendeur pour finir sa carrière au poste de chef de produits. Il est passé du statut employé au statut cadre, cette simple évolution des fonctions suffisant à démontrer que l'employabilité du salarié avait été conservée. D'autre part, comme en témoignent les pièces produites aux débats, M. [P] a, courant 2012, c'est-à-dire l'année précédant son licenciement, bénéficié de plusieurs formations. Enfin, il a mis moins de 3 mois pour retrouver un nouvel emploi avec un salaire équivalent. Elle estime, ainsi, avoir parfaitement respecté son obligation. IV) Sur la violation de la réglementation sur le document unique d'évaluation des risques Elle fait valoir qu'elle dispose d'un document unique d'évaluation de risques professionnels régulièrement mis à jour, la dernière mise à jour remontant au 7 août 2013. Un avis informant les salariés de la possibilité de consulter ce document a, par ailleurs fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise. Elle estime, par conséquent, avoir parfaitement respecté ses obligations sur ce point. V) Sur les agissements déloyaux de la société M. [P] a été embauché par la société SETMA laquelle décidait de mettre un terme à la période d'essai par courrier du 17 janvier 2014. Elle considère que M. [P] ne justifie absolument pas des accusations qu'il porte à son encontre. Elle fait valoir que celles-ci sont infondées et qu'elle n'avait aucun motif de provoquer la rupture du contrat de travail nouvellement signé. La cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties. MOTIVATION L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme. Sur le motif économique du licenciement : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou si celle-ci appartient à un groupe, celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi'. La lettre de licenciement en date du 24 juillet 2013 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : '... Nous faisons suite à cet entretien et vous informons que nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique. La fin d'année 2012 et le premier trimestre 2013 ont été marqués par un très fort resserrement du marché du bâtiment sur lequel est positionné ANCS : - le marché du neuf : - 7,2 % prévu sur l'année 2013, - le nombre de mises en chantier était de 346'462 logements à fin décembre 2012, et selon le ministère du développement durable, fin 2013, le nombre de mises en chantier de logements ne sera plus que de 326'000 logements. À fin mars 2013, le chiffre d'affaires est de 25'992 K€ soit au cumul - 9,8 % par rapport à la même période en 2012. La marge brute de gestion s'est dégradée en taux 31,3 % contre 31,9 % l'année dernière. Le mois de mars a été catastrophique en termes de chiffre d'affaires : - 12.5 % par rapport à l'année dernière. Hélas à fin juin 2013, ces mauvais résultats se confirment et au cumul le chiffre d'affaires est à - de 7 % par rapport à la même période l'année dernière et le résultat d'exploitation est de - 205'000 euros, alors qu'il était de 1'049'000 euros sur la même période en 2012. Face à ces résultats déficitaires et à la projection prévue, des actions à tous les niveaux ont été mises en oeuvre. Elles ont pour but de limiter la perte de résultats tout en préservant le commerce. Néanmoins, ces actions ont été insuffisantes au regard de nos résultats qui sont négatifs. Dans un contexte fortement incertain et afin d'assurer la sauvegarde de notre compétitivité et donc la pérennité de l'entreprise, la direction de la société ANCS est contrainte d'engager une restructuration qui passe par une réduction des frais de personnel. Il en résulte que le poste de chef de produits que vous occupez à [Localité 3], est supprimé. Le comité d'entreprise de la société ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE a été consulté sur le projet de réorganisation, sur les critères à prendre en compte dans l'ordre des licenciements et sur le plan de sauvegarde de l'emploi et a émis un avis favorable. Le 14 mai 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons proposé une solution de reclassement au sein du GROUPE ACCUEIL NÉGOCE : - chef d'agence expo sur [Localité 2] (64). Vous avez décliné cette proposition dans un courrier daté du 15 juin 2013. Dès lors nous n'avons pas d'autres solutions que de prononcer votre licenciement pour motif économique. Lors de l'entretien préalable au licenciement du mardi 2 juillet 2013, nous vous avons proposé le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et nous vous avons remis à cet effet une note d'informations. Vous avez accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Votre contrat de travail sera donc rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 23 juillet 2013 et le préavis de trois mois ne sera pas effectué. La valeur de ce préavis sera versée au Pôle Emploi...'. La lettre de licenciement, énonce l'élément causal, à savoir, la nécessité d'engager une restructuration afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et sa conséquence la suppression du poste de chef de produit à [Localité 3]. La lettre de licenciement répond en conséquence aux exigences légales des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. Le juge est dès lors tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement et de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi envisagées par l'employeur. Il est constant que les difficultés ou la pertinence d'une réorganisation s'apprécient au niveau du groupe, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel elle appartient. Le secteur d'activité du groupe est théoriquement ce qui correspond à la branche d'activité dont relève l'entreprise qui invoque un motif économique pour licencier. La lettre de licenciement mais également le projet de réorganisation présenté pour consultation au Comité d'Entreprise en avril 2013, mentionnent exclusivement une baisse du chiffre d'affaires ainsi que de la marge brute de gestion sur le mois de mars 2013, ainsi que le cumul à fin juin, comparativement aux mêmes périodes en 2012. L'employeur produit des tableaux sur les périodes visées par le projet de restructuration (mars 2013 et cumul à juin 2013) ainsi que les bilans comptables de l'entreprise ANCS et MAFART au 31 décembre 2013. A l'examen de ces dernières pièces, il s'avère qu'au 31 décembre 2013 la société ANCS : - a un résultat d'exploitation 2013 de 2 479 259 euros alors qu'au 31 décembre 2012 il était de 3 607 309 euros qu'il reste en conséquence largement positif, - son chiffre d'affaires net qui était de 123 608'483 euros en 2012 a légèrement augmenté en 2013 à 127 387 508 euros, - il en est de même du total des produits d'exploitation qui était de 127 593 448 euros en 2012 et qui a légèrement augmenté en 2013 à 130 245 726 euros. Il apparaît en conséquence, que si en mars 2013 et au premier trimestre 2013 l'entreprise a connu une baisse de son chiffre d'affaires, à l'examen du bilan annuel 2013 cet épisode a été de courte durée. Or, la baisse du chiffre d'affaires si elle constitue un indice de menace sur la compétitivité doit avoir une certaine durée particulièrement lorsque l'entreprise, comme en l'espèce emploie plus de 300 salariés. Si une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles mais implique une anticipation des risques et des difficultés à venir, l'employeur peut par la production de pièces comptables l'année suivant le licenciement démontrer la nécessité dans laquelle il a été d'anticiper la situation'; en l'espèce, la société ANCS ne produit aucun élément comptable pour l'année 2014. Enfin, l'employeur mentionne expressément dans la lettre de licenciement et dans le projet présenté au comité d'entreprise être contrainte d'engager une restructuration qui passe par une réduction des frais de personnel, or, la réorganisation fondée sur la volonté de diminuer la charge salariale n'est pas, à elle seule, une raison économique de licenciement mais de plus, à l'examen du registre unique du personnel si 3 chefs de produits, dont M. [P] ont effectivement été licenciés, il est à noter qu'entre mars 2013 et octobre 2013, neuf salariés étaient recrutés sur la structure d'appartenance de M. [P]. Enfin, si la société MAFART, entreprise partageant le même secteur d'activité que l'employeur et appartenant au même groupe a subi une baisse du chiffre d'affaires passant en 2012 de 65 936 506 euros à 62 740 260 euros en 2013 et donc un tassement du total des produits d'exploitation de 67 255 410 euros à 64 128 377 euros, elle conserve cependant un résultat positif ne permettant pas de caractériser une menace sur sa compétitivité. En conséquence, à défaut pour l'employeur de démontrer une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et justifiant le licenciement économique de M. [P], le jugement sera infirmé sur ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts : Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise ayant plus de 11 salariés et M. [P] plus de deux ans d'ancienneté, il sera alloué à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité complète. Au-delà de cette indemnisation minimale, le salarié qui bénéficiait d'une ancienneté de 11 années justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi jusqu'au 24 juillet 2014 ; il justifie en conséquence d'un préjudice supplémentaire. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'accorder à M. [P] la somme de 32'000 euros. Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés : Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la juridiction ordonne d'office le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois'; qu'en l'espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de trois mois. Sur l'obligation de formation : Aux termes de l'article L. 6321-1 et suivants du code du travail ainsi que la jurisprudence développée en la matière, l'employeur doit assurer l'adaptation du salarié à son poste ainsi que sa capacité à occuper un autre emploi au regard notamment de l'évolution des technologies et des emplois. M. [P] expose qu'ayant atteint le plafond maximal de crédit d'heures à la formation, soit 126 heures, ceci démontre que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation continue. Cependant, l'évolution professionnelle de M. [P] au sein de l'entreprise de vendeur, statut employé à chef de produits, statut cadre démontre qu'il a acquis des compétences au cours de sa vie professionnelle. De plus, la production de notes de frais de déplacement relatives à des formations confirme le respect par l'employeur de ses obligations de formation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur le document unique d'évaluation des risques : M. [P] ne développe plus aucune demande de ce chef devant la Cour. Sur la demande de dommages et intérêts pour agissements déloyaux de la société ANCS : M. [P] a été embauché par la société SETMA laquelle décidait de mettre un terme à la période d'essai par courrier du 17 janvier 2014. M. [P] soutient que le directeur commercial de la société ACCUEIL NÉGOCE a multiplié les appels téléphoniques pour exercer des pressions sur le directeur commercial de la société SETMA pour qu'il se sépare de lui sauf à ce qu'il renonce à son action prud'homale. Cependant, M. [P] qui ne produit que le courrier qu'il a adressé à son ancien employeur le 17 janvier 2014 dans lequel il lui fait le reproche d'avoir fait pression sur son nouvel employeur, la société SETMA, pour mettre un terme à son contrat de travail ne démontre pas les accusations qu'il porte à son encontre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce chef de demande. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par M. [L] [P] le 5 janvier 2015, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 8 décembre 2014 en ce qu'il a': - débouté M. [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, - débouté M. [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour agissements déloyaux ; Constate que M. [L] [P] ne sollicite pas de dommages et intérêts devant la Cour au titre du document unique d'évaluation des risques ; Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour motif économique de M. [L] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE à payer à M. [L] [P] la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Condamne la société ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à concurrence de trois mois ; Condamne la société ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE à payer à M. [L] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE aux dépens. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame BARRERE faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 15 de la charte des droits fondamentauxarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 6321-1 du code du travail.article 1154 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 juin 2017
Référence
6033812fdbef2c34dd1b9005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA