Article A123-296 · Code de commerce — CodexAI
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A123-296
Article A123-296
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 07 > 22
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 5 août 2024
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Texte de l'article
L'attestation d'immatriculation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations qui y sont contenues et qui sont inscrites au Registre national des entreprises.
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