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Article L423-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 44 > 22

Code de la justice pénale des mineurs
En vigueurDepuis le 30 septembre 2024
Légifrance

Texte de l'article

S'il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l'article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède dans les conditions prévues à l'article L. 13-2.

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En vigueurDepuis le 30 septembre 2024

Décisions citant cet article

67 décisions liées

Décisions mentionnant Article L423-14 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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2ème chambre

DTA_2303584_20231002

2 octobre 2023
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Projets de loi liés

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projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

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Doctrine & commentaires

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Un Code de conduite sur l'IA Générative proposé et signé par 14 Legaltech françaises.

3 décembre 2024

On le sait tous, l’IA est partout, et particulièrement dans le secteur du Droit, l’arrivée des IA de type LLM étant particulièrement sensible pour nos métiers. Très vite est monté le besoin de sécuriser l’information et les pratiques, d’imposer des règles éthiques, qui concernent tant les éditeurs de solutions que les utilisateurs. Le groupe Legaltech de France digitale a annoncé, lors du récent congrès annuel du secteur, les "RDV des Transformations du droit" , un nouveau Code de (bonne) conduite des Legaltech membres.

Isidore

Le renvoi dans le cadre de l’article 311-14 du Code civil : du renouveau dans la continuité

1 janvier 2021

L’article 311-14 du Code civil, « qui énonce une règle bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi ». Par ce motif condensé, l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 a renoué avec le droit antérieur à la loi du 3 janvier 1972 qui admettait le renvoi en matière de filiation. Ce renouement a été effectué avec une double innovation, la première au niveau de la détermination du domaine du renvoi, la seconde au niveau de la précision de son fondement. S’agissant du domaine, l’arrêt a élevé le renvoi au niveau d’un principe qui ne saurait être exclu que par un texte ou par une indication contraire. S’agissant du fondement, la Cour s’est placée sur un terrain technique et téléologique. Techniquement, elle s’est basée sur la structure de la règle de conflit : lorsque celle-ci présente un caractère bilatéral et neutre, il faut un motif, non pas pour admettre le renvoi, mais pour l’exclure. Téléologiquement, la Cour a fait appel à la notion de « cohérence des décisions » qui, imprégnée de logique, invite à faire prévaloir la conception de renvoi-nécessité sur celle de renvoi-opportunité.

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2ème chambre

DTA_2303970_20231016

16 octobre 2023
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projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

adopte13 avril 2011
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Proposition de loi constitutionnelle relative à la justice des mineurs

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Enquête administrative et agrément préfectoral de l'article L132-14-1 du Code de la sécurité intérieure. Par Muriel Cazelles, Avocate.

Muriel Cazelles15 mai 2024

La circulaire NOR IOMB2403160C du 16 avril 2024 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’ article 42 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés procédant au visionnage des images de vidéoprotection publiée le 26 avril dernier détaille le principe selon lequel la délivrance des agréments prévus à l’article L132-14-1 du Code de la sécurité intérieure (cf. ci après CSI) doit être précédée d’une enquête administrative définie par les dispositions des articles L114-1 et R114-1 à R114-6 du CSI.

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Le droit de séjour des ressortissants d’États tiers ayant la garde effective d’enfants citoyens de l’Union : Cour de justice de l’Union européenne (1re ch.), 30 juin 2016, aff. C-115/15 - Cour de justice de l’Union européenne (gr. ch.), 13 septembre 2016, aff. C-165/14 - Cour de justice de l’Union européenne (gr. ch.), 13 septembre 2016, aff. C-304/14

1 janvier 2017

L’article 13, § 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union dont il a subi des actes de violence domestique durant le mariage, ne peut bénéficier du maintien de son droit de séjour dans l’État membre d’accueil, sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est postérieur au départ du conjoint citoyen de l’Union de cet État membre (1). L’article 12 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’un enfant et le parent ressortissant d’un État tiers qui en a la garde exclusive bénéficient d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil, au titre de cette disposition, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où l’autre parent est citoyen de l’Union et a travaillé dans cet État membre, mais a cessé d’y résider avant que l’enfant n’y entame sa scolarité (2). L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne confère un droit de séjour dans l’État membre d’accueil ni à un citoyen de l’Union mineur, qui réside depuis sa naissance dans cet État membre dont il n’a pas la nationalité, ni au parent, ressortissant d’un État tiers, ayant la garde exclusive dudit mineur, lorsque ceux-ci bénéficient d’un droit de séjour dans cet État membre au titre d’une disposition du droit dérivé de l’Union. L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère audit citoyen de l’Union mineur un droit de séjour dans l’État membre d’accueil, pour autant qu’il remplisse les conditions énoncées à l’article 7, § 1, de la directive 2004/38, ce qu’il appartient à la juridiction de ren

Isidore

Accès à la justice de l’Union européenne, le Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus s’immisce dans le dialogue des juges européens : à propos de la décision no ACCC/C/2008/32 du 14 avril 2011

1 janvier 2011

L’Union européenne ayant approuvé la Convention d’Aarhus, il lui appartient, ainsi qu’à ses organes juridictionnels, de la respecter. Le Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus, organe quasi juridictionnel en charge de l’application de cette Convention, était saisi à propos du respect par l’Union de l’article 9, paragraphe 3, de la Convention. La décision du 14 avril 2011 a tout d’abord été l’occasion pour le Comité de préciser la portée de la Convention d’Aarhus à l’égard de l’Union européenne, particulièrement de son article 9. Le principal apport de cette décision est cependant de mettre en évidence les insuffisances des voies de droit de l’Union européenne vis-à-vis de l’article 9 de la Convention. L’interprétation que la Cour de justice donne de l’article 263, alinéa 4, du TFUE apparaît comme particulièrement restrictive, principalement en ce qui concerne le critère de l’affectation individuelle. Au-delà, le Comité examine l’économie générale des voies de droit de l’Union, prenant le soin de relever les insuffisances du renvoi préjudiciel en appréciation de validité, lequel ne saurait selon lui compenser l’étroitesse de l’accès au recours en annulation. La décision du Comité apporte ainsi une vision moins conciliante de l’accès au juge de l’Union que celle défendue par la Cour EDH dans son arrêt Bosphorus. Il s’immisce ainsi dans un dialogue des juges européens où personne ne l’attendait vraiment.