Article R5114-14 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
›
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
›
LIVRE IER : LE NAVIRE
›
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
›
Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
›
Section 3 : Hypothèques maritimes
›
Sous-section 1 : Publicité des hypothèques
›
R5114-14
Article R5114-14
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 16 > 40
Code des transports
En vigueur
Depuis le 7 octobre 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les articles R. 521-1 et suivant du code de commerce sont applicables aux inscriptions des hypothèques maritimes.
Articles cités dans le texte
Article R521-1
Précédent
Article R5114-13
Suivant
Article R5114-14-1
← Retour au Code des transports