TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102200_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril et 24 août 2021 et le 13 mai 2022, le Collectif des usagers des ports de Biganos et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Biganos du 16 décembre 2020 portant adhésion au syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon et validation des périmètres des ports transférés au syndicat ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Biganos une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés lors du vote de la délibération, en méconnaissance de l'article L2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors que seuls les articles L5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales sont visés, à l'exclusion des articles L5721-6 du code général des collectivités territoriales et L5314-4 du code des transports, que les attendus préalables de la délibération ne font pas mention des statuts du syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon, que l'intitulé de la délibération n'est pas adapté et que la note de synthèse ne permet pas de distinguer clairement les enjeux et inconvénients de cette adhésion ; par ailleurs, alors que la délibération concernait un contrat de service public, elle ne fait pas mention du contrat de délégation de service public généré par l'adhésion au syndicat ; - la délibération ne vise pas l'avis du conseil portuaire, obligatoire en application de l'article R5314-22 du code des transports, lequel conseil portuaire a une existence réelle ; - les statuts du syndicat ne sont pas adaptés à une nouvelle adhésion, son article 1er figeant son périmètre ; - s'agissant de la validation des périmètres des ports transférés au syndicat, le périmètre est défini grossièrement par un simple document graphique ; il existe des discordances entre le zonage portuaire et le périmètre de transfert de compétences résultant de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 décembre 2015 portant transfert de dépendances du domaine public fluvial au bénéfice de la commune de Biganos ; de plus, alors que selon l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence à un syndicat mixte entraine le transfert de compétence en matière de domaine public fluvial, il n'apparait pas que le syndicat serait, par ses statuts, compétent en la matière ; - il n'y a pas eu de constat des lieux avant transfert ni d'inventaire des biens immeubles concédés ; - le conseil syndical a voté le 17 décembre 2020 l'intégration des ports de la commune de Biganos alors que la délibération litigieuse n'avait pas encore été transmise au contrôle de légalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la commune de Biganos conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du Collectif des usagers des ports de Biganos au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le Collectif des usagers des ports de Biganos ne produisant aucun statut permettant de justifier de son existence légale : - les moyens soulevés par le Collectif des usagers des ports de Biganos ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 9 janvier 2023, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 16 décembre 2020 en tant qu'elle valide les périmètre des ports transférés, dès lors que par délibération du 5 juillet 2021, le conseil municipal a approuvé la modification des périmètres du port des Tuiles et du port de Biganos à la suite de l'intégration de la commune au sein de syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon, et ainsi abrogé la délibération litigieuse en tant qu'elle fixait ces périmètres Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le Collectif des usagers des ports de Biganos et M. B A demandent l'annulation de la délibération du conseil municipal de Biganos du 16 décembre 2020 portant adhésion au syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon et validation des périmètres des ports transférés au syndicat. Sur la fin de non-recevoir : 2. La commune de Biganos fait valoir que le Collectif des usagers des ports de Biganos n'est qu'un regroupement de personnes ayant signé une pétition et n'a pas la personnalité juridique lui permettant d'ester en justice. Toutefois, la requête est également signée de M. B A, qui se prévaut de sa qualité d'habitant de la commune de Biganos et d'usager du port, et qui doit être regardé comme ayant qualité pour agir contre la délibération contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fixation des périmètres transférés : 3. Par délibération du 5 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le conseil municipal de Biganos a approuvé la modification des périmètres du port des Tuiles et du port de Biganos à la suite de l'intégration de la commune au sein de syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon, et ainsi abrogé la délibération litigieuse en tant qu'elle fixe ces périmètres. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette partie de la délibération litigieuse sont privées d'objet, et il n'a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne le surplus des dispositions de la délibération litigieuse : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 6. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués par courriel du 10 décembre 2020 pour le conseil municipal qui s'est tenu le 16 décembre 2020, au cours duquel a été adoptée la délibération litigieuse. Ce courriel était accompagné de 19 pièces jointes, dont l'ordre du jour de la séance, une note de synthèse, les statuts du syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon et les plans des périmètres des ports transférés. La note de synthèse vise les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des syndicats mixtes, et présente le syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon, créé le 11 juillet 2017 entre les communes d'Andernos-les-Bains, de Lanton, de la Teste-de-Buch et le département de la Gironde pour harmoniser les pratiques et assurer une gestion effective des ports du bassin. La délibération précise ensuite l'objet et les compétences du syndicat selon ses statuts, et les avantages attendus de l'adhésion, laquelle permettra " d'augmenter la capacité d'investissement et d'entretien des installations et infrastructures portuaires, et ainsi valoriser leur aménagement, d'harmoniser les prestations des différents ports au service des usagers et d'assurer une gestion administrative et juridique effective du domaine portuaire ". Aucun contrat de délégation de service public n'étant en cause, la note de synthèse n'avait pas à mentionner l'existence d'un tel contrat. Les conseillers municipaux ont ainsi reçu une information suffisante, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R5314-22 du code des transports : " Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : / 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ; / 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ; / 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ; / 4° Les avenants aux contrats de concession et les nouveaux contrats de concession ; / 5° Les projets d'opérations de travaux neufs ; / 6° Les sous-traités d'exploitation ; / 7° Les règlements particuliers de police. / Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif. / Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. / Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées. " 8. L'objet de la délibération litigieuse n'entre pas dans l'une des sept hypothèses dans lesquelles la consultation du conseil portuaire est obligatoire en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de ce conseil est inopérant et doit être écarté. 9. En troisième lieu, la circonstance que l'article 1er des statuts du syndicat, dans sa version au 22 juillet 2020, qui fixe la liste des collectivités locales qui en sont membres, ne mentionne pas la commune de Biganos, est sans influence sur la légalité de la délibération contestée. Un tel article peut en effet être modifié après chaque nouvelle adhésion, et il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 septembre 2021, la préfète de la Gironde a approuvé les modifications apportées aux statuts du syndicat à la suite de l'adhésion de la commune de Biganos. 10. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le constat des lieux et l'inventaire devaient intervenir avant le vote de la délibération litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le vote de cette délibération n'aurait pas été précédé d'un constat des lieux ni d'un inventaire doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que le conseil syndical a voté le 17 décembre 2020 l'intégration des ports de la commune de Biganos, alors que la délibération litigieuse n'avait pas encore été transmise au contrôle de légalité, est postérieure à la délibération en litige et sans influence sur sa légalité. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées tant par le requérant que par la commune de Biganos. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2020 en tant qu'elle fixe les périmètres des ports transférés au syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Biganos tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Collectif des usagers des ports de Biganos, à M. B A, à la commune de Biganos et au syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente rapporteure, F. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102200_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel