Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd90768
- Date
- 10 juin 2013
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 209 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00555 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 mars 2011- Section encadrement. APPELANT Monsieur Christophe X... ... 97190 GOSIER Représenté par Maître Gérard PLUMASSEAU (Toque 16), avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉE SA LE GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE GUADELOUPEEN Parc d'activités la Providence Dothémare BP 612 97176 ABYMES CEDEX Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juin 2013 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Christophe X... a été engagé à compter du 16 février 2009 par la Société Groupement Pharmaceutique Guadeloupéen (ci-après désignée G. P. G.) en qualité de directeur général délégué, emploi relevant de la catégorie « cadre dirigeant », avec pour mission d'assurer la responsabilité pharmaceutique de l'entreprise telle que définie aux articles R5124-34 et suivants du code de la santé publique, et d'assurer la direction des activités opérationnelles d'exploitation. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 5598, 71 euros, à laquelle devaient s'ajouter 1600 euros en qualité de directeur général délégué. Par courrier du 31 juillet 2009, reçu le 3 août 2009 par M. Christophe X..., celui-ci était convoqué à un entretien préalable fixé au 13 août 2009, en vue de son licenciement. Par le même courrier il lui était confirmé la mise à pied conservatoire qui avait été prononcée oralement le 30 juillet 2009. Par courrier en date du 24 août reçu le 26 août 2009 par M. Christophe X..., celui-ci se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Le 16 décembre 2009, M. Christophe X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour contester son licenciement et obtenir indemnisation. Par jugement du 22 mars 2011, la juridiction prud'homale considérait que le licenciement de M. Christophe X... n'était pas fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société G. P. G. à lui payer les sommes suivantes : -21 824, 79 euros à titre d'indemnité de préavis, -2 098, 55 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Christophe X... était débouté du surplus de ses demandes. Par déclaration du 11 avril 2011, M. Christophe X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 mai 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Christophe X... sollicite la confirmation partielle du jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et en ce qu'il porte condamnation de la Société G. P. G. à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis. Pour le reste il sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que l'employeur n'a pas fait la preuve d'une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement, lequel présenterait, selon le requérant, un caractère abusif et aurait été opéré dans des circonstances brutales et vexatoires. Il demande en conséquence paiement des sommes suivantes : -150 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, -50 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, -21 824, 79 euros d'indemnité de préavis conventionnel sur la base de 3 mois de salaire, -2 098, 55 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, M. Christophe X... explique qu'il serait inexact et contraire à la vérité d'écrire qu'il aurait confié la destruction, c'est-à-dire l'incinération des produits pharmaceutiques périmés, à la Société OXYBAT dont l'objet social serait le recyclage et la transformation des déchets d'abattoirs, et qui ne répondait pas aux normes réglementaires. Il fait valoir que la convention de collecte et de traitement du stock de médicaments périmés, avait pour unique et exclusive fonction de déterminer les nouvelles modalités de conditionnement, d'entreposage, de collecte et de transport désormais confiés à la Société OXYBAT. M. Christophe X... indique qu'il résulte du courrier du 2 septembre 2009 de M. Y...que c'est de concert avec M. Z...et A..., respectivement ancien DRH et ancien pharmacien responsable intérimaire de la Société G. P. G., qu'il a été décidé d'attribuer la prestation lourde de convoiement des médicaments périmés, à la Société OXYBAT, agissant en définitive comme sous-traitant de la Société IGETHERM INDUSTRIE. Il ajoute que M. B...(directeur financier et administratif) connaissait parfaitement cette situation, laquelle avait débuté en avril 2009 à une époque où la convention litigieuse avec la Société OXYBAT n'avait pas encore été établie. Il soutient que la présence de la Société OXYBAT pour satisfaire la demande de baisse des tarifs sollicitée par MM. Z...et A..., sous couvert de M. B..., est intervenue à une époque où lui-même venait juste d'être embauché dans l'entreprise sans qu'à aucun moment, il n'ait eu son mot à dire, et que MM. Z..., A...et B..., de concert avec M. Y..., connaissaient parfaitement ce montage qui, du fait du départ du DRH et du pharmacien responsable intérimaire, ne s'est pas concrétisé par un contrat. Par ailleurs M. Christophe X... expose qu'en ce qui concerne le défaut de contrôle du stock et des sorties de médicaments, il s'agit d'une allégation grotesque, lorsque l'on sait que les périmés ne faisaient l'objet d'aucun inventaire physique, et étaient laissés à l'abandon sur des palettes, sans que personne ne s'en préoccupe avant son arrivée. Il conteste ainsi le grief selon lequel ses services auraient refusé d'accorder un avoir à la pharmacie COPAVER-NESTY qui aurait restitué un lot périmé, ledit refus ayant été motivé au prétexte que le lot de la boîte considérée ne correspondait pas à celui de la facture de livraison, et que ladite pharmacie cliente se serait vue livrer une seconde fois, dès le lendemain, le même médicament toujours périmé. M. Christophe X... conteste également avoir adopté un comportement violent à l'égard de M. C...(pharmacien directeur commercial) au point que celui-ci aurait déposé plainte à la police et à l'inspection du travail, il fait valoir que la version des faits avancée par l'employeur est combattue par le témoignage de M. Alain D..., présent sur les lieux. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 juillet 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société G. P. G. sollicite la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Christophe X... tant de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, que de sa demande d'indemnité pour préjudice moral. Elle demande par contre infirmation du jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, et entend voir débouter M. Christophe X... de l'ensemble de ses demandes, portant notamment sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. La Société G. P. G. réclame le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement critiqué, ainsi que le paiement de la somme de 3700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Société G. P. G. relève que M. Christophe X... qui était également mandataire social en sa qualité de directeur général délégué, n'a pas contesté sa révocation, ce qui démontrerait un manque de crédibilité dans ses explications. La Société G. P. G. soutient que M. Christophe X... a commis des fautes graves, matériellement démontrées, dans le cadre de son statut de salarié, et que ses explications se modifient avec le temps, voire se contredisent ou sont démenties par les pièces versées aux débats. Selon la Société G. P. G. les fautes commises par M. Christophe X... en sa qualité de pharmacien responsable salarié, justifient amplement son licenciement pour faute grave. Elle fait valoir qu'elle n'a employé aucune mesure vexatoire ou abusive, dans l'accomplissement de la procédure de licenciement. **** Motifs de la décision : Dans la lettre de licenciement du 24 août 2009, l'employeur reproche à M. Christophe X... d'avoir conclu un contrat avec une société, dont l'objet social est totalement étranger à la destruction des médicaments et/ ou déchets de soins (Société OXYBAT, non référencée au sein de l'entreprise) pour une raison inconnue, en entretenant une confusion entre les sociétés OXYBAT et IGETHERM INDUSTRIE auprès des services de l'entreprise, ledit contrat ayant une apparence de respect des procédures et réglementations en vigueur au sein de l'entreprise, sauf que la société prestataire n'était ni référencée, ni ne pouvait effectuer ce type de prestation. Dans la lettre de licenciement il est également invoqué un incident avec une pharmacie cliente qui avait fait savoir que le 16 juillet 2009, il lui avait été livré un médicament périmé, les services agissant sous la supervision de M. X... ayant répondu que le lot de la boîte en question ne correspondait pas avec celui de la facture, étant sous-entendu que la cliente ne l'avait pas acheté à la Société G. P. G., ce qui était faux, ladite cliente s'étant vu en outre livrer une seconde fois le même médicament périmé le lendemain. Il est fait également état dans la lettre de licenciement de l'agression physique et verbale de M. Christophe X..., le 30 juillet 2009, à l'égard de M. C..., responsable commercial pharmacien au sein de l'entreprise, qui a porté plainte auprès de la police nationale, l'employeur relevant que M. Christophe X... aurait eu une vindicte particulière à l'encontre de M. C...pour des raisons ignorées, et qu'il aurait perdu la maîtrise de lui-même ce jour-là, ce qui ne serait pas digne d'un directeur général, cadre dirigeant, censé montrer l'exemple, l'intéressé n'ayant pas nié les faits le jour de l'altercation, une mise à pied à titre conservatoire ayant été prononcée en raison de l'ampleur de l'incident, en l'attente d'une rencontre ultérieure dans le cadre d'un entretien préalable. En ce qui concerne le premier grief, l'employeur rappelle qu'avant le décret no 2009-718, il n'existait pas véritablement de réglementation relative à l'élimination des médicaments périmés, et qu'en l'absence de telles dispositions réglementaires claires, la Société G. P. G. avait décidé d'appliquer, avant l'heure, une réglementation précise, relative à l'élimination des déchets de santé, celle-ci étant codifiée aux articles R 1335-1 et suivants du code de la santé publique. Dans cette réglementation il est prévu que la personne productrice de déchets de soins doit confier l'élimination de ses déchets à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations et qui doit être une société agréée, le transport des déchets de soins devant suivre les dispositions réglementaires relatives au transport de matières dangereuses, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté ministériel, et les appareils d'incinération ou de désinfection devant être agréés. C'est ainsi qu'auparavant la Société G. P. G. avait confié à la Société IGETHERM INDUSTRIE la prestation d'enlèvement des produits pharmaceutiques périmés, les incinérateurs de celle-ci étant agréés. Toutefois il avait été relevé par MM. Z...et A...que la Société G. P. G. avait continué à payer forfaitairement pendant de nombreux mois la prestation de la Société IGETHERM INDUSTRIE, alors que celle-ci n'accomplissait plus sa mission. Il avait été relevé par Messieurs Z...et A...la nécessité d'effectuer une balance des comptes entre la Société G. P. G. et la Société IGETHERM INDUSTRIE. Les paiements avaient cessé à compter de mars 2008, et à partir de cette époque la Société G. P. G. était en attente de pouvoir procéder à cette balance des comptes, faute d'obtention de l'avis de renouvellement de l'agrément de la Société IGETHERM INDUSTRIE. Il résulte d'ailleurs du compte rendu de réunion des dirigeants et cadres de la Société G. P. G. du 30 mars 2009, à laquelle participait d'ailleurs M. Christophe X..., que la Société G. P. G. était en attente du renouvellement d'agrément de la Société IGETHERM INDUSTRIE, et qu'une entreprise concurrente, la Société MEDICLEANET avait fait une proposition de prestations au tarif de 0, 30 euros/ litre. Il ressort encore de la réunion du 21 avril 2009 des dirigeants et cadres de la Société G. P. G., qu'à cette date une visite du site de la Société IGETHERM INDUSTRIE était programmée, mais que l'agrément de celle-ci était toujours en attente. Contrairement à ce que soutient M. Christophe X... dans ses conclusions, il ne résulte d'aucun document versé aux débats que c'était de concert avec Messieurs Z...et A..., qu'il avait été décidé d'attribuer la prestation de convoiement des médicaments périmés, à la Société OXYBAT qui devait agir comme sous-traitant de la Société IGETHERM INDUSTRIE. Par contre il ressort manifestement des documents versés aux débats, que c'est M. Christophe X... qui a pris l'initiative de conclure avec la Société OXYBAT un contrat ayant pour objet l'élimination des produits pharmaceutiques périmés. Dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, il était relevé que M. Christophe X... avait remis le 20 juillet 2009 au service comptabilité une facture du 5 juin 2009 émanant de la Société OXYBAT, d'un montant de 26 873, 28 euros correspondant à la destruction de médicaments périmés, et que sur demande du service comptabilité de l'entreprise, M. Christophe X... avait confirmé avoir signé un contrat avec cette société pour la destruction des médicaments périmés, en joignant copie dudit contrat. Dans la lettre de licenciement, il était relevé qu'au cours de l'entretien préalable M. Christophe X... avait soutenu que le contrat avec la Société OXYBAT n'aurait été qu'un projet. D'ailleurs dans son courrier du 24 août 2009 adressé à l'employeur, et dans lequel M. Christophe X... précise le contenu des échanges verbaux qui ont eu lieu au cours de l'entretien préalable, ce dernier explique que : « La convention OXIBAT n'a jamais été signée, elle n'existe nulle part et d'ailleurs, j'ai dans mon bureau le double de cette convention demeurée vierge et donc dans l'attente de la décision du DAF (directeur administratif et financier, M. B...). Il précise : « Pour l'heure, le GPG n'a de convention qu'avec IGETHERM qui a bien procédé à l'incinération des produits. Je ne pense donc n'avoir commis aucune faute. Je n'ai outrepassé aucune règle quand au fait qui m'est reproché... j'ai organisé le déstockage de périmés avec la société IGETHERM qui a bien une convention avec le GPG ». Or il est produit aux débats une convention de collecte et de traitement du stock de médicaments périmés en date du 2 mai 2009, par lequel il est confié à la Société OXYBAT, une prestation consistant en la collecte et l'incinération du stock de médicaments périmés, définis aux articles R 1335-1 à R 1335-14 du code de la santé publique, ce contrat étant conclu pour la période du 1er avril au 30 juin 2009 ; il était mentionné au titre des modalités de l'incinération : « Installation habituelle : incinérateur no 1de la Société IGETHERM INDUSTRIE, qui se situe à ZA de Beausoleil 97122 BAIE-MAHAULT. Arrêté préfectoral no 91/ 668 A D 1/ 4. » Ce contrat porte le nom de M. Christophe X..., représentant la Société G. P. G., et est signé par celui-ci. Ce contrat a bien été exécuté, puisqu'il a été suivi d'une facture en date du 5 juin 2009 établie par la Société OXYBAT, pour un montant de 26 873, 28 euros, pour la collecte et le traitement de médicaments périmés, à raison de 0, 45 euros/ litre. Cette facture est accompagnée de 3 bordereaux de suivi d'« élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux » en date des 13, 14 et 29 mai 2009, conformes au modèle établi par arrêté ministériel, et signés par M. Christophe X..., étant relevé qu'il est mentionné en qualité de collecteur/ transporteur, la Société IGETHERM INDUSTRIE, et comme installation destinataire, cette même société. Ainsi c'est bien M. Christophe X..., contrairement à ce qu'il a soutenu devant l'employeur et ce qu'il continue de soutenir devant la Cour, qui a pris l'initiative de solliciter la Société OXYBAT pour la collecte et le traitement des médicaments périmés, alors que cette dernière n'était par référencée comme prestataire de la Société G. P. G., ne disposait pas d'agrément préfectoral, et avait pour activité déclarée : « Bâtiments travaux publics tous corps d'état, le recyclage et la transformation des déchets d'abattoirs » selon les mentions figurant au registre du commerce, alors qu'il résulte des réunions des dirigeants et des cadres de la Société G. P. G., de mars et d'avril 2009, que ceux-ci étaient en l'attente de l'agrément de la Société IGETHERM INDUSTRIE. Si selon les e-mails échangés le 19 juin 2009 entre M. Christophe X... d'une part et M. B..., directeur financier et administratif, d'autre part, ce dernier s'est dit prêt à examiner un projet de contrat que pourrait établir le gérant de la Société IGETHERM INDUSTRIE, et s'il était prévu d'examiner l'état des comptes entre les deux sociétés, il y a lieu de relever que M. Christophe X... avait dès le 2 mai 2009 contracté avec la Société OXYBAT, et que le directeur financier et administratif n'a nullement pris l'initiative de concrétiser un quelconque contrat avec la Société OXYBAT ou avec la Société IGETHERM INDUSTRIE, se bornant à envisager d'examiner les propositions tarifaires de cette dernière. Par ailleurs il convient de rappeler que selon l'article L5124-2 du code de la santé publique, toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien. Cette société doit être la propriété d'un pharmacien ou comporter la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance. Ce pharmacien est dénommé " pharmacien responsable ". Il est personnellement responsable du respect des dispositions ayant trait à son activité. En outre il est prévu que dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien délégué veille au respect des dispositions du code de la santé publique afférentes à ce type d'entreprise, sous l'autorité du pharmacien responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement. Si M. Christophe X... a été engagé en qualité de pharmacien responsable, directeur général délégué pour les activités d'exploitation, c'est en raison de l'obligation légale pour la Société G. P. G. d'être assistée par un pharmacien ayant pour tâche de contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires applicables à ce type d'entreprise. Manifestement M. Christophe X..., à l'insu de la direction qui était en attente de l'agrément de la Société IGETHERM INDUSTRIE, a traité pour l'élimination des médicaments périmés, avec une société dont ce n'était nullement l'activité, ne disposant d'aucun agrément, et qui a dû sous-traiter la prestation d'incinération à la Société IGETHERM INDUSTRIE, laquelle avait un différend comptable avec la Société G. P. G., et était en attente d'agrément préfectoral, et alors que la direction de G. P. G. avait enregistré la proposition de prestation d'une Société MEDICLEAN au tarif de 0, 30 euros/ litre, inférieur à celui pratiqué par la Société OXYBAT. Non seulement l'initiative de M. Christophe X... était contraire au suivi de la pratique réglementaire de la Société G. P. G., ce comportement, s'agissant de l'élimination de produits pharmaceutiques périmés, présentant un caractère de gravité certain, mais en outre M. Christophe X... a tenté, et tente encore devant la Cour, de dissimuler les engagements contractuels qu'il a passé avec la Société OXYBAT. Dans ces conditions le maintien de ce cadre dirigeant au sein de la Société G. P. G. n'était plus possible, dès le constat de cette dissimulation. C'est pourquoi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, il y a lieu de constater que le licenciement de M. Christophe X... est justifié par une faute grave. En conséquence M. Christophe X... doit être débouté de ses demandes indemnitaires. Le présent arrêt, dans la mesure où il infirme les dispositions du jugement allouant des indemnités à M. Christophe X..., emporte de plein droit pour celui-ci obligation de restituer les sommes qui ont pu lui être versées à raison de l'exécution provisoire de la décision déférée, sans qu'il soit nécessaire de prononcer condamnation à ce titre. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Déboute M. Christophe X... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. Christophe X..., Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd90768
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