Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e63fde28ee420711402
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 76 577 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°351 N° RG 22/06057 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGA3 (Réf 1ère instance : 22/01533) S.A.S. HOLDING JOUSSELIN C/ S.A.S. ENTREPRISE GUILLERM S.A.S.U. JOUSSELIN PREFABRICATION Copie exécutoire délivrée le : à : Me CAMPORTH Me HALLOUET Copie certifiée conforme délivrée le : à : TJ de QUIMPER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. HOLDING JOUSSELIN immatriculée au RCS de BREST sous le n° 421 420 399, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Mathieu TESSIER substituant Me Gilles CAMPHORT de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.S. ENTREPRISE GUILLERM immatriculée au RCS de BREST sous le n° 330 336 322, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits de la SAS HOLDING GUILLERM à la suite de son absorption du 27 février 2021 publiée au BODACC le 12 mars 2021. [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Yasmine BERKANE substituant Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.S.U. JOUSSELIN PREFABRICATION immatriculée au registre du commerce et des sociétés d(ANGERS sous le n°441 304 086, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Yasmine BERKANE substituant Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE : Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé les sociétés Holding Guillerm et Jousselin Préfabrication à pratiquer une saisie conservation portant sur le navire Callista battant pavillon français immatriculé F86280 appartenant à la société Holding Jousselin pour sûreté et conservation de la somme de 4.000.000 euros. La saisie a été pratiquée par acte du 7 juillet 2022 et dénoncée 1e 12 juillet 2022 à la société Holding Jousselin. La société Holding Jousselin a assigné les sociétés Guillerm et Jousselin en rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie et en main levée de la mesure. Par jugement du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper a : - Rétracté l'ordonnance du 30 juin 2022 uniquement en ce qu'elle a accueilli la requête de la société Holding Guillerm, démunie de capacité à agir en justice, - L'a confirmée pour le surplus, concernant la société Jousselin Préfabrication et la société Holding Jousselin et Validé la saisie conservatoire du navire Callista immatriculé F86280 opérée le 7 juillet 2022 à la requête de la société Jousselin Préfabrication à l'encontre de la société Holding Jousselin, - Débouté la société Holding Jousselin de l'ensemble de ses autres demandes, - Condamné la société Holding Jousselin à verser à la société Jousselin Préfabrication la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La société Holding Jousselin a interjeté appel le 14 octobre 2022. Les dernières conclusions de la société Holding Jousselin sont en date du 24 juin 2024. Les dernières conclusions des sociétés Entreprise Guillerm et Jousselin Préfabrication sont en date du 24 juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société Holding Jousselin demande à la cour de : - Déclarer la société Holding Jousselin recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Rétracte l'ordonnance du 30 juin 2022 uniquement en ce qu'elle a accueilli la requête de la société Holding Guillerm, démunie de capacité à agir en justice, - La confirme pour le surplus, concernant la société Jousselin Préfabrication et la société Holding Jousselin et valide la saisie conservatoire du navire Callista immatriculé F86280 opérée le 7 juillet 2022 à la requête de la société Jousselin Préfabrication à l'encontre de la société Holding Jousselin, - Déboute la société Holding Jousselin de l'ensemble de ses autres demandes, - Condamne la société Holding Jousselin à verser à la société Jousselin Préfabrication la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Holding Jousselin aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, Statuant à nouveau : A titre principal : - Constater le défaut de capacité à agir de la société Holding Guillerm au 28 juin 2022 pour solliciter une requête auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper, - Rétracter en conséquence l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Quimper le 30 juin 2022, et en conséquence, ordonner la mainlevée pure et simple de l'ensemble des saisies pratiquées par : - société Holding Guillerm - société Jousselin Préfabrication, Au préjudice de la société Holding Jousselin en vertu de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Quimper le 30 juin 2022, à savoir le procès-verbal de saisie conservatoire de navire réalisé par M. [G], huissier de justice à [Localité 5] (29) de la société Sed Lex, le 7 juillet à 14h40, A titre subsidiaire : - Prononcer la caducité de l'ordonnance du 30 juin 2022, - Rétracter en conséquence l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Quimper le 30 juin 2022, et en conséquence, ordonner la mainlevée pure et simple de l'ensemble des saisies pratiquées par : - société Holding Guillerm, - société Jousselin Préfabrication, Au préjudice de la société Holding Jousselin en vertu de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Quimper le 30 juin 2022, à savoir le procès-verbal de saisie conservatoire de navire réalisé par M. [G], huissier de justice à [Localité 5] (29) de la société Sed Lex, le 7 juillet à 14h40, A titre très subsidiaire : - Rétracter l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Quimper le 30 juin 2022, et en conséquence, ordonner la mainlevée pure et simple de l'ensemble des saisies pratiquées par : - société Holding Guillerm, - société Jousselin Préfabrication, Au préjudice de la société Holding Jousselin en vertu de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Quimper le 30 juin 2022, à savoir le procès-verbal de saisie conservatoire de navire réalisé par M. [G], huissier de justice à [Localité 5] (29) de la société Sed Lex, le 7 juillet à 14h40, A titre infiniment subsidiaire : - Autoriser le retour du navire saisi au port de plaisance [Localité 8], En tout état de cause : - Condamner in solidum la société Entreprise Guillerm, venant aux droits de la société Holding Guillerm, et la société Jousselin Préfabrication à verser à la société Holding Jousselin une somme de 15.000 euros à la société Holding Jousselin à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir, - Condamner in solidum la société Entreprise Guillerm, venant aux droits de la société Holding Guillerm, et la société Jousselin Préfabrication à verser à la société Holding Jousselin une somme de 72.222,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier, - Condamner in solidum la société Entreprise Guillerm, venant aux droits de la société Holding Guillerm, et la société Jousselin Préfabrication à verser à la société Holding Jousselin une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, - Condamner in solidum la société Entreprise Guillerm, venant aux droits de la société Holding Guillerm, et la société Jousselin Préfabrication à verser à la société Holding Jousselin une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, - Condamner in solidum la société Entreprise Guillerm, venant aux droits de la société Holding Guillerm, et la société Jousselin Préfabrication aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront l'ensemble des frais occasionnés par les saisies conservatoires qu'elles ont fait pratiquer en vertu de l'ordonnance rendue le juge de l'exécution de Quimper le 20 juin 2022, incluant les frais de mainlevée desdites saisies, en ce compris le coût du présent acte et de la déclaration de mainlevée à intervenir, - Déclarer l'arrêt à intervenir exécutoire au seul vu de la minute. Les sociétés Entreprise Guillerm et Jousselin Préfabrication, demandent à la cour de : - Confirmer la décision dans toutes ses dispositions, - Débouter la société Holding Jousselin de toutes ses prétentions, - Condamner la société Holding Jousselin à payer à la société Jousselin Préfabrication une somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Holding Jousselin aux entiers dépens dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la capacité à agir de la société Holding Guillerm : La société Holding Jousselin fait valoir que la société Holding Guillerm serait dépourvue de capacité à agir. Elle indique en ce sens que la société Holding Guillerm aurait été radiée du registre du commerce et des sociétés antérieurement à la date de dépôt de la requête aux fins d'autorisation de procéder à une saisie conservatoire. Il apparaît que la société Holding Guillerm avait été radiée à la date du dépôt de la requête. Elle n'avait donc plus de capacité à agir. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rétracté l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli la requête de la société Holding Guillerm, démunie de capacité à agir en justice. Le défaut de capacité à agir de la société Holding Guillerm n'a pas d'incidence sur la capacité à agir de la société Jousselin Préfabrication. La société Entreprise Guillerm vient à l'instance comme agissant aux droits de la société Holding Guillerm. Elle n'est cependant pas recevable à venir défendre une ordonnance rendue au profit d'une société qui n'avait pas de capacité à agir et aux droits de laquelle elle vient. La rétractation de l'ordonnance en ce qu'elle a été rendue au profit de la société Holding Guillerm rend irrecevable l'intervention de la société Entreprise Guillerm. Cette irrecevabilité est sans effet sur la situation de la société Jousselin Préfabrication. Cette dernière a intérêt à défendre l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé une saisie conservatoire pour garantir une éventuelle créance à son profit. Sur la caducité de l'ordonnance : La société Holding Jousselin fait valoir que l'ordonnance autorisant la saisie serait caduque pour ne pas avoir été suivie des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution de la mesure. La société Jousselin préfabrication se prévaut d'une assignation délivrée le 16 juillet 2020. Il résulte de cette assignation que la société Jousselin Préfabrication a notamment assigné la société Holding Jousselin en condamnation, notamment, à la garantir de toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Axa France Iard, de la société Savoie, de la société Icaprom ou de toute autre partie en suite des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 11] du [Localité 7]. Il est ainsi justifié des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Il y a lieu de rejeter sur ce point la demande de caducité de l'ordonnance. Sur la rétractation de l'ordonnance : La société Holding Jousselin fait valoir que la créance invoquée à l'appui de la saisie litigieuse serait infondée en son principe. La saisie d'un navire est régie par les dispositions du code des transports : Article L5114-20 du code des transports : La saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section. L.5114-22 : Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge la saisie conservatoire d'un navire. Article R5114-15: Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières de la présente sous-section. Contrairement à ce que prévoient les dispositions générales régissant la saisie conservatoire de l'article L 511-1 du code de procédures civiles d'exécution, le texte du code des transports ne prescrit pas qu'il soit justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. L'article R5114-15 du code des transports renvoie aux dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution mais uniquement pour ce qui concerne les modalités de la saisie conservatoire, non pour ce qui concerne les conditions de fonds du recours à une saisie conservatoire. Ce renvoi ne vise que les dispositions réglementaires du livre des procédures civiles d'exécution des articles R511-1 à R534-1, à l'exception de l'article R.511-2 du code des procédures civiles d'exécution dont l'application est expressément exclue de la saisie-conservatoire des navires par les dispositions de l'article R5114-17 du code des transports. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si des circonstances menacent le recouvrement de la créance. Un protocole a été régularisé les 29 mai et 18 juin 2009 entre les sociétés Holding Jousselin et Holding Guillerme, en présence des sociétés Jousselin Préfabrication et Jousselin Immobilier. Ce protocole mentionne qu'un litige substantiel existait entre la société Jousselin Préfabrication et la société SNCF Mobilités, dénommée Formatop. Il ajoute qu'un pré-rapport d'expertise judiciaire de M. [K] fait naître des inquiétudes certaines sur les réparations pécuniaires susceptibles de se formaliser à l'encontre de la société Jousselin Préfabrication. La société Holding Jousselin s'est donc portée garante de toutes sommes qui devront être décaissées tant de façon amiable que judiciairement ordonnées ou dans le cadre d'un protocole transactionnel éventuel. Aucun plafond de garantie n'est mentionné. M. [K], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 20 avril 2020. L'expert fait valoir que la société Jousselin Préfabrication a fourni la vêture du bâtiment, des panneaux en béton et sandwich, sans solliciter un APEX propre au chantier Technocampus. Ces panneaux ont été fixés au bâtiment par la société Savoie. Certains de ces panneaux sont tombés et d'autres menacent de tomber. L'expert propose comme solutions aux dommages une solution n°1 chiffrée à 2.266.045 euros HT et une solution n°2 chiffrée à 3.233.060 euros HT. Les conclusions de cette expertise seront discutées devant le juge du fond. En l'état, la mise en cause de la responsabilité de la société Jousselin Préfabrication est retenue par l'expert. Cette responsabilité paraît devoir pour le moins être partagée avec les autres protagonistes de la construction litigieuse. Mais le principe d'une responsabilité de la société Jousselin Préfabrication paraît en l'état fondé. La société Holding Jousselin se prévaut par ailleurs d'un arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 6 décembre 2022. Il apparaît que cet arrêt a statué en référé sur une demande de provision. Cet arrêt a notamment confirmé une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans ayant notamment condamné la société AXA, assureur dommage-ouvrage, à payer à la société Formatop la somme de 2.266.045 euros au titre des travaux de remise en état, outre certaines sommes au titre de travaux de sécurisation. La cour a condamné les sociétés ARE et MAAF, la société Savoie et la SMABTP à payer à la société AXA la somme provisionnelle de 821.432,10 euros à valoir sur son recours subrogatoire. S'agissant d'une procédure de référé, et de l'allocation d'un provision dans ce cadre, la cour d'appel a retenu, pour ne pas excéder la part incontestable des dommages ouvrant droit à recours, une limitation à ce stade à la somme de 453.209 euros. Il ne s'agit cependant pas d'une limitation définitive des sommes pouvant être imputées à la société Jousselin Préfabrication. Seul le juge du fond pourra trancher sur l'étendue de sa mise en cause, étant précisé qu'elle pourrait être condamnée in solidum avant de pouvoir se retourner contre les autres responsables qui seraient condamnés. Ainsi, au vu du protocole de garantie des 29 mai et 18 juin 2009, la créance de la société Jousselin Préfabrication sur la société Holding Jousselin apparaît fondée en son principe. C'est au juge du fond qu'il appartiendra de déterminer la responsabilité de chacun mais aucun élément ne permet en l'état de mettre hors de cause la société Holding Jousselin. Le 19 juin 2020, la société Jousselin Préfabrication a fait pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes détenus par la société Holding Jousselin auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest Anjou Banque Privée. Les sommes saisies sur différents comptes dont quatre comptes pour un total de 700.000 euros, un compte créditeur de 94.669,85 euros, un compte créditeur pour 24.039,44 euros et un contrat de capitalisation pour 1.979.765,77 euros. Par lettre du 23 juin 2020 la société Banque Populaire Grand Ouest a indiqué que les comptes à terme visés par la saisie étaient nantis et donc pas saisissables et que le contrat d'assurance vie n'était pas géré par cet établissement et qu'elle ne détenait donc pas les fonds. Elle a conclu en indiquant que le montant disponible était de 118.709,29 euros. Le 30 juin 2020, la société Jousselin Préfabrication a fait pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes détenus par la société Holding Jousselin auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest agence de [Localité 10]. Les sommes saisies sur différents comptes ont visé un compte bloqué pour 118.709,29 euros, quatre comptes ordinaires pro pour 700.000 euros et un compte Banque Populaire pour 1.979.765,77 euros. Il apparaît que les comptes saisis sont les mêmes que deux objet de la saisie du 19 juin 2020. Les objections présentées par la Banque Populaire dans sa lettre du 23 juin 2020 s'appliquent à cette nouvelle saisie même si elles n'ont pas été renouvelées après le 30 juin 2020. Ainsi, seule la somme de 118.709,29 euros a été utilement saisie dans les comptes ouverts dans les livres de la Banque Populaire. Les autres tentatives de saisies de compte bancaire n'ont pas permis la saisie d'autres sommes. Le protocole des 29 mai et 18 juin 2019 prévoit que les comptes courants dus à la société Holding Jousselin s'élevaient à 523.142 euros pour la société Jousselin Préfabrication et à 104.127 euros pour la société Jousselin Immobilier. Le protocole prévoyait que ces sommes seraient versées et séquestrées au plus tard le 30 juin 2019 auprès de la Carpa Bretlim Fortuny et serviraient de garantie pour l'exécution d'éventuels dommages pécuniaires. Dans la requête présentée au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de procéder à une saisie conservatoire, la société Holding Jousselin indiquait que le plafond de garantie de la société Jousselin Préfabrication était, sauf erreur, de 458.000 euros. Ce plafond correspond au montant de la garantie offerte par sinistre par la société d'assurance SMABTP à la société Jousselin Préfabrication au titre des dommages matériels et immatériels. L'ensemble des sommes saisies sur des comptes bancaires et séquestrées et des garanties dont il est justifié ne suffit pas à garantir la créance de la société Jousselin Préfabrication sur la société Holding Jousselin. La saisie litigieuse du navire n'est pas excessive au regard du montant de la créance qui paraît en l'état fondée en son principe. Il y a lieu de confirmer le jugement. En l'absence de main levée de la saisie, la demande de paiement de dommages-intérêts présentée par la société Jousselin Préfabrication au titre des conséquences de la saisie sera rejetée. Sur le retour du navire : La société Jousselin Préfabrication demande à être autorisée à faire transférer le navire du port de [Localité 4] à celui de [Localité 8]. Elle ne précise pas dans quelles conditions un tel transfert pourrait avoir lieu. Elle n'offre aucune garantie permettant d'accompagner un tel transfert alors qu'il apparaît qu'elle détient une somme de près de deux millions d'euros sur un compte d'épargne. Il y a lieu de rejeter sa demande. Sur la procédure abusive : Il n'est pas justifié que la société Holding Jousselin ait agi dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. La demande de paiement de dommages-intérêts présentée par la société Jousselin Préfabrication sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Jousselin Préfabrication aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare irrecevable l'intervention à l 'instance de la société Entreprise Guillerm, - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Jousselin Préfabrication aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e63fde28ee420711402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel