LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 85 > 45
Décisions mentionnant Article R5547-3-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-79 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et rectifiant le code des transports
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports
L’exécution du contrat de transport maritime de marchandises à l’épreuve de la Covid-19
<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>L'exécution du contrat de transport maritime de marchandises à</p></div>
Appel à communication pour les 1ères Rencontres Francophones Transport Mobilité (date limite : 19 janvier 2018)
Appel à communication pour les 1ères Rencontres Francophones Transport Mobilité Date limite : 19 janvier 2018 Accédez au site : cliquez ici Présentation par les organisateurs : Les premières Rencontres Francophones Transport-Mobilité (RFTM) seront organisées du 6 au 8 juin 2018 à Lyon. Les RFTM se veulent un lieu de rencontre et d’échanges de la communauté scientifique francophone mondiale dans ce champ. Les principaux mots-clés de ce forum scientifique sont mobilité, transport, société, ter...
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.