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Codes de loi›Code de l'énergie›Article R443-27

Article R443-27

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 24 > 99

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 14 mars 2021
Légifrance

Texte de l'article

Les fournisseurs de dernier recours transmettent, chaque année avant le 1er mars au titre de l'année précédente, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie le nombre de contrats de dernier recours actifs en situation d'impayés et le volume de ces impayés, ainsi que la répartition géographique, par département, des contrats de dernier recours.

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Décisions citant cet article

26 décisions liées

Décisions mentionnant Article R443-27 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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1ère Chambre Civile

69d98eb4cdc6046d47d3585c

10 avril 2026
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Sécurité sociale

6162677e12fe6a3e85a6c7a0

1 avril 2014
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1ère Chambre Civile

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1 octobre 2025
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Projets de loi liés

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La réforme du Code minier du 27 août 2025 : analyse critique des contradictions entre objectifs environnementaux et impacts économiques. Par Gildas Neger, Docteur en Droit.

Gildas Neger2 septembre 2025

La réforme du Code minier en France, introduite par quatre décrets, soulève des inquiétudes concernant sa cohérence et son efficacité. Bien que le gouvernement prétende viser une exploitation minière durable, plusieurs experts soulignent des contradictions qui nuisent à l'environnement et à l'économie locale, remettant en cause l'approche réglementaire adoptée.

Isidore

Pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage appartenant à un transporteur routier. Atteinte à la faune piscicole, destruction d'invertébrés et de frayères. Dommage directement causé par les rejets de gasoil. Responsabilité du propriétaire des cuves en tant que gardien (art. 1384, al. 1er du Code civil). Faute d'un tiers. Exonération de responsabilité (non). Erreur de livraison. Appel en garantie du fournisseur du gasoil. Erreur du préposé. Responsabilité du commettant (art. 1384, al. 5 du Code civil) [oui]. Faute de surveillance du propriétaire lors de la livraison. Faute en liaison directe avec la réalisation du dommage. Partage de responsabilité. Indemnisation du préjudice. Méthode de calcul. Tribunal d'instance d'Angers, 27 juin 1996. Fédération départementale de pêche du Maine et Loire c/ Transports Joliivet et Transports Margas. Avec note

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BSM contentieux<10 000€

67f6d0d5a9d5adc260623c26

3 avril 2025
CA

Chambre 1-8

62cfb1de548bc59fcf4f0e76

13 juillet 2022
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Seguin Denis. Pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage appartenant à un transporteur routier. Atteinte à la faune piscicole, destruction d'invertébrés et de frayères. Dommage directement causé par les rejets de gasoil. Responsabilité du propriétaire des cuves en tant que gardien (art. 1384, al. 1er du Code civil). Faute d'un tiers. Exonération de responsabilité (non). Erreur de livraison. Appel en garantie du fournisseur du gasoil. Erreur du préposé. Responsabilité du commettant (art. 1384, al. 5 du Code civil) [oui]. Faute de surveillance du propriétaire lors de la livraison. Faute en liaison directe avec la réalisation du dommage. Partage de responsabilité. Indemnisation du préjudice. Méthode de calcul. Tribunal d'instance d'Angers, 27 juin 1996. Fédération départementale de pêche du Maine et Loire c/ Transports Joliivet et Transports Margas. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°2, 1997. pp. 233-239.

Isidore

Permis délivré pour la construction d'un village de vacances comprenant 750 villas et des équipements de loisirs sur une surface d'environ 4 hectares. Notion de continuité avec l'agglomération existante - Article L 164-4 1 du Code de l'urbanisme. /Préservation des espaces, sites et paysages remarquables et des milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques - Article L 146-6. Dunes et landes côtières dont l'intérêt écologique est attesté par leur classement en Z.N.I.E.F.F. de type I. Annulation des permis susceptibles de compromettre leur conservation. Cour administrative d'appel de Nancy, 27 mai 1993 Commune de Saint-Etienne-au-Mont et autres. Avec conclusions.

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Pietri Jean-Paul. Permis délivré pour la construction d'un village de vacances comprenant 750 villas et des équipements de loisirs sur une surface d'environ 4 hectares. Notion de continuité avec l'agglomération existante - Article L 164-4 1 du Code de l'urbanisme. /Préservation des espaces, sites et paysages remarquables et des milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques - Article L 146-6. Dunes et landes côtières dont l'intérêt écologique est attesté par leur classement en Z.N.I.E.F.F. de type I. Annulation des permis susceptibles de compromettre leur conservation. Cour administrative d'appel de Nancy, 27 mai 1993 Commune de Saint-Etienne-au-Mont et autres. Avec conclusions.. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°2-3, 1994. pp. 255-261.