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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre III : Le régime de la fourniture›Section 3 : Fourniture de dernier recours›Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours›R443-21

Article R443-21

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 24 > 99

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 14 mars 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Le fournisseur de dernier recours est nommé pour une durée de cinq ans.
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