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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES›LIVRE V : LES GENS DE MER›TITRE II : L'ÉQUIPAGE›Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes›Section 1 : Dispositions communes›Sous-section 4 : Conseil de discipline des marins et des pilotes›Paragraphe 2 : Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes›R5524-29

Article R5524-29

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 33 > 77

Code des transports
En vigueurDepuis le 27 août 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette convocation, à la réunion du conseil de discipline, en lui communiquant la composition du conseil, et lui rappelle les éléments et ses droits énoncés à l'article R. 5524-27.

Articles cités dans le texte

Article R5524-27
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