Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccbbb2c32d969d353bd
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00384 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5DO O R D O N N A N C E N° 2023 - 390 du 27 Juillet 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [C] [I] né le 25 Février 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Mylène MENET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [G] [Z], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 25 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation pour Monsieur X se disant [C] [I], de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans et ce sans délai à compter de sa notification intervenue le jour-même à l'intéressé à 13 h 40 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe et ayant ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ayant confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [I] rendue le 27 juin 2023 à 14 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de Perpignan ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Perpignan par Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 24 juillet 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [I], Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prononcée le 25 juillet 2023 à 15h05 notifiée le même jour à la même heure à Monsieur X se disant [C] [I] ayant fait droit à la demande de l'autorité préfectorale et prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 26 Juillet 2023 par Monsieur X se disant [C] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h21, Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Juillet 2023 à 14 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la conseillère déléguée par premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique fixée à le 27 juillet 2023 à 14 heures 30 a commencé à 14h18. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [G] [Z], interprète, Monsieur X se disant [C] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [I], je suis né le 25 Février 1991 à [Localité 4] en Algérie. Je suis de nationalité algérienne. Je n'ai pas d'adresse en France. Je voudrais quitter la France au plus vite, ma copine m'attend en Belgique en vue de s'installer ensemble. Nous avons prévu de régulariser notre situation en Belgique. C'est la 1ère fois que j'ai une OQTF. Ah, en effet, j'en ai eu une en 2022. C'est vrai.' L'avocat, Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de M. [G] [Z], interprète, Monsieur X se disant [C] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' La décision est entre vos mains, il suffit de me libérer pour que je quitte immédiatement le territoire français. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré avec l'assistance d'un interprète à la demande de la personne retenue. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Monsieur X se disant [C] [I] a formalisé appel motivé 26 Juillet 2023, à 12h21, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 25 Juillet 2023 qui lui avait été notifiée le jour-même à 15h05 . Son appel motivé, formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l' irrecevabilité alléguée de la requête de Monsieur le PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES Aux termes de l'article R 552-2 du CESEDA le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; L'article R552-3 dispose ensuite qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L553-1 tenu dans les lieux recevant les personnes placées ou maintenues en rétention. En l'espèce, à la requête motivée de l'autorité préfectorale signée de Monsieur [B] auquel a été délégué les attributions du préfet par arrêté préfectoral joint en date du 14 avril 2023, qui a été reçue le 24 juillet 2023 à 16 heures 38 au greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C], se trouve jointe une copie du registre du centre de rétention de Perpignan parfaitement actualisée mentionnant l'identité de la personne retenue, la notification de ses droits qui lui a été faite le 25 juin 2023 dès 14 heures 50 par le truchement d'un interprète, ainsi que la procédure relative aux deux demandes de prolongations, de sorte que le juge puis la cour ont été placés en mesure de s'assurer que les droits de l'intéressé ont été respectés conformément aux dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La copie du registre requise par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié ayant bien été annexée à la requête de l'autorité préfectorale aux fins de seconde prolongation aucune irrecevabilité ne saurait être retenue de ce chef. Pour le surplus Monsieur X se disant [C] [I] qui reconnaît que les pièces utiles à joindre à la requête de l'autorité préfectorale ne sont pas précisés par l'article R552-3 précitées hormis le registre, dûment annexé, mais qui invoque néanmoins une irrecevabilité sur la base de ce texte sans préciser quelle est la 'pièce utile' qui ferait défaut, ne peut qu'être débouté de ce moyen manifestement dépourvu de caractère sérieux. Il en résulte que ce moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAULT sera écarté comme étant infondé . Sur le fond Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, Monsieur X se disant [C] [I] n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne dispose d'aucun document d'identité, sans que son audition dans le cadre de sa rétention ait permis de l'identifier, de sorte qu'une procédure d'identification a été mise en oeuvre sans délai auprès des autorités consulaires algériennes, sans réponse obtenue à ce jour malgré la relance de l'autorité préfectorale en date du 24 juillet 2023. Monsieur X se disant [C] [I] qui expose être célibataire sans enfant, sans profession et ne disposer d'aucun domicile connu en France ni d'aucune attache s'est au surplus soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le Préfet de police de paris à son encontre le 22 juin 2022 et a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie. Enfin il est constant que tous les pays européens auprès desquels Monsieur X se disant [C] [I] est connu comme demandeur du droit d'asile ont refusé sa reprise en charge , qu'il s'agisse de la Suisse des Pays Bas , de l'Allemagne et de l'Espagne. Considérant que l'autorité administrative a manifestement fait preuve de diligence, et que Monsieur X se disant [C] [I] ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque établi de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre , il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de seconde prolongation de sa retention pour une durée de trente jours pour permettre l'exécution de son éloignement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES. Confirmons la décision déférée. Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juillet 2023 à 14 heures 38. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccbbb2c32d969d353bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel