Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64ddb86b434f6ed969889ce1
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 124 740 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° NC R.G : N° RG 21/00595 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRAM [K] [G] C/ Société SICA LAIT COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 26 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 AVRIL 2021 RG n° 19/02482 APPELANTS : Madame [D] [X] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1078 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [V] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Société SICA LAIT [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 22 septembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juillet 2023. LA COUR : Exposé du litige: La société d'intérêt collectif agricole LAIT (ci-après la SICA LAIT) est une société avec un conseil d'administration ayant pour objet d'effectuer pour son compte ou celui de ses membres toutes opérations destinées à améliorer la commercialisation, le transport, la transformation et la commercialisation des produits laitiers, toutes opérations d'approvisionnement des adhérents en produits nécessaires à leurs activités agricoles, toutes opérations destinées à la promotion économique des associés pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société. Chaque membre sociétaire souscrit au capital social en fonction de la quantité de LAIT annuelle livrée à la SICA LAIT et du chiffre d'affaires annuel réalisé. M.[V] [G] et Mme [D] [K] sont éleveurs et producteurs de vaches laitières. Ils ont eu à déplorer la mortalité de nombreuses vaches. Ils ont fait réaliser notamment un dépistage de la leucose bovine sur le cheptel de M.[V] [G] et il est apparu que 95% de son troupeau était contaminé. Par acte d'huissier en date du 21 mars 2019, la SICA LAIT a fait signifier à M.[V] [G] la décision prise en séance du 14 mars 2019, à l'unanimité des administrateurs présents et signataires de la feuille de présence, de l'exclure en tant qu'adhérent de la SICA, de sorte que son LAIT ne sera plus collecté et son compte à la SICALAIT sera fermé. Le motif de l'exclusion mentionné est: 'Votre participation à l'action du 11 mars 2019 ou deux cadavres de bovins laitiers ont été transportés et exhibés à la DAAF de St Pierre est inacceptable. Par cette action, il a été laissé entendre une quelconque implication de la leucose. Or, vous n'ignorez pas comme ce sujet est sensible et l'impact que cela a sur les ventes à chaque fois que le sujet est abordé dans les médias. A titre d'exemples, le mercredi 13 mars, une GMS retournait sa carcasse de boeuf à la SICAREVIA. Les coûteux efforts publicitaires, les promotions se voient ainsi annihilés. Nous avons aussi été informés du fort impact négatif sur les ventes de viande bovine. La SICAREVIA nous a aussi informés par mail qu'elle se voit contrainte de renoncer aux abattages d'animaux laitiers (vaches de réformes, jeunes bovins laitiers) compte tenu de la situation... De ce point de vu cette action est impardonnable et irresponsable tant ce sujet impacte lourdement la filière viande bovine et laitière. L'ensemble de ces éléments et en application des statuts et du règlement intérieur ont donc conduit le conseil d'administration à décider de votre exclusion'. Par autorisation présidentielle du 11 avril 2019, la SICA Lait a été autorisée à assigner M.[V] [G] et Mme [D] [K] d'heure à heure au motif que ces derniers ont, à compter du 8 avril 2019, occupé le parking de la coopérative à l'intérieur de l'enceinte de cette dernière, fait constitutif d'une voie de fait. Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a: renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront, mais dès à présent par provision, déclaré recevable l'action de la SICA Lait, constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, en conséquence, ordonner à M.[V] [G] et Mme [D] [K] de libérer le parking et le domaine privé du siège social de la SICALAIT à compter de la signification de la présente ordonnance, dit que faute pour M.[V] [G] et Mme [D] [K] de libérer les lieux, ils seront condamnés à payer à la SICA Lait une astreinte de 200 euros par jour pendant 90 jours et qu'ils pourront être contraints à libérer les lieux au moyen d'une expulsion, avec au besoin le recours à la force publique, dit n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes de la SICA Lait, donné acte à M.[V] [G] et Mme [D] [K] du fait qu'ils ont déclaré avoir quitté les lieux sans que cela ait pu être vérifié, ordonné à la SICA Lait de communiquer à M.[V] [G] et Mme [D] [K] le procès-verbal du conseil d'administration, la fiche de présence et la pétition d'exclusion dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dit que faute pour la SICA Lait de communiquer ces documents, elle sera condamnée à une astreinte de 100 euros par jour pendant 60 jours, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration du 20 août 2019, M.[V] [G] et Mme [D] [K] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé. Par arrêt du 15 mai 2020, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a : rejeté l'exception d'irrecevabilité pour demande nouvelle en appel, confirmé l'ordonnance déférée, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M.[V] [G] et Mme [D] [K] aux dépens. Les motifs de la décision sont : 'Sur la demande d'expertise de Mme [D] [K] L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Dès lors que le demandeur établit l'existence d'un motif légitime, il ne peut lui être opposé les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui interdisent d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve : en effet, celles-ci ne s'appliquent que dans les procès au fond et ne concernent pas les demandes fondées sur l'article 145 et qui interviennent en dehors de tout procès au fond. La mission d'expertise sollicitée par [D] [X] [K] consiste d'abord à faire un état des lieux de son troupeau en procédant à des analyses sur chaque bête afin de diagnostiquer son état de santé actuel. En cas de présence de maladies bovines, il est demandé à l'expert d'en rechercher les causes et d'examiner leurs rapports avec la livraison de génisses par la société coopérative SICA LAIT en 2012. Mais le livre des bovins de l'élevage de [D] [X] [K] démontre que : - son élevage existe depuis au moins le 25 mai 2005 ; - le 9 mai 2011, 12 bovins étaient présents et aucun ne provenait de la SICA LAIT ; - le 5 mars 2013, étaient toujours présents 12 bovins dont seulement 5 provenaient de la SICA LAIT. Même si à compter de 2012, les nouvelles bêtes étaient acquises uniquement auprès de la SICA LAIT, aucun expert ne pourrait établir le lien de cause à effet entre une éventuelle contamination de l'actuel troupeau de [D] [X] [K] et l'acquisition des bêtes de la SICA LAIT, en l'absence de tout élément sur l'état sanitaire du cheptel existant avant 2012, d'autant que la leucose enzootique bovine est présente à la Réunion depuis 1992, qu'aucun plan d'éradication n'a été mis en place dans ce département et qu'y sévissent également à l'état endémique, d'autres maladies virales telles la rhino trachéite infectieuse (IBR) ou la diarrhée virale (BVD) qui peuvent entraîner une flambée des symptômes. Dès lors, il devient inutile de rechercher d'éventuels manquements commis par le fournisseur des vaches composant le cheptel de [D] [X] [K] ou par la SCP de vétérinaires AYME- BOETON- MALIVERT, qui a prodigué divers soins au troupeau puisqu'en tout état de cause, l'origine des troubles affectant le troupeau peut être antérieure à leur intervention et qu'en tout état de cause, la preuve du contraire ne peut être rapportée. L'inutilité de la mesure d'expertise au regard des principes qui régissent les actions en responsabilité ôte toute légitimité à la mesure d'expertise sollicitée par [D] [X] [K]. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. Sur la demande d'expertise de [V] [G]. Il en est de même pour le cheptel de [V] [G] : s'il peut être établi qu'à compter de 2014, il n'a acquis ses bêtes qu'auprès de la SICA LAIT, il ne justifie pas pour autant que son cheptel ne comprenait que des génisses sortant des ateliers de la SICA LAIT ; le livre des bovins de l'exploitation de [V] [G] dénombre au 4 avril 2014, 40 bovins parmi lesquels 20 ne sont pas identifiés et dont la provenance n'est pas déterminée. Même si l'expertise parvenait à caractériser des manquements de la coopérative SICA LAIT à ses obligations et des fautes de la clinique vétérinaire dans l'accomplissement de sa mission, le lien causal des manquements avec l'état actuel du cheptel resterait douteux puisque l'état sanitaire initial du cheptel est inconnu. Ici encore, le rejet de la demande d'expertise s'impose'. Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2019, M.[V] [G] et Mme [D] [K] ont fait assigner la SICA LAIT devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, au visa de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, des statuts de la société d'intérêt collectif agricole SICALAIT, aux fins de voir: déclarer la demande de M.[V] [G] et Mme [D] [K] recevable et bien fondée et en conséquence, constatant que les documents remis par huissier le 7 mai 2019 ne répondent pas aux exigences de l'ordonnance de référé du 15 avril 2019, enjoindre à la SICA LAIT de produire aux débats les documents ordonnés par l'ordonnance de référé du 15 avril 2019 en entier, constatant que la procédure d'exclusion de M.[V] [G] et Mme [D] [K] n'a pas été respectée, ni dans les délais impartis ni dans le quantum des administrateurs présents, constatant que les motifs de l'exclusion énoncés à M.[V] [G] et Mme [D] [K] ne sont pas mentionnés dans les statuts et qu'aucun avertissement ne leur a été apporté, constatant qu'il n'existe aucune proportionnalité entre la sanction et les préjudices de M.[V] [G] et Mme [D] [K], annuler la décision d'exclusion de M.[V] [G] et Mme [D] [K] qui leur a été signifiée le 21 mars 2019, condamner la société à leur payer la somme de 75088 euros (à parfaire) à chacun au titre de leur préjudice financier, condamner la société à leur payer la somme de 5000 euros (à parfaire) chacun au titre de leur préjudice moral, condamner la société à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Par jugement du 6 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, saisi par M.[V] [G] et Mme [D] [K] en liquidation d'astreinte, a ordonné la suppression de l'astreinte prononcée par le juge des référés le 15 avril 2019, débouté M.[V] [G] et Mme [D] [K] de toutes leurs demandes, débouté la SICALAIT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M.[V] [G] et Mme [D] [K] aux entiers dépens. Les motifs de cette décision sont: 'Sur la communication du procès-verbal d'expulsion Le juge des référés par une ordonnance en date du 15 avril 2019 a ordonné a la SICALAIT de communiquer le procès-verbal d'expulsion du conseil d'administration sous astreinte. La défenderesse a transmis un extrait de ce document le 7 mai 2019. En effet, lors de la réunion du 14 mars 2019 du conseil d'administration, la question de l'expulsion des consorts [G] et [K] n'était pas la seule à l'ordre du jour. Lors de cette réunion, cinq questions étaient mentionnées à l'ordre du jour dont deux concernaient les demandeurs. il s'agissait de la question 4 'audition de M [G] [V] et de Mme [K] [D]' et 5 'examen de la situation de M [G] [V] et de Mme [K] [D]'. Les autres questions à l'ordre du jour étaient totalement étrangères à l'expulsion des adhérents et concernaient des éléments internes au fonctionnement et à l'activité de la société dont les demandeurs n'ont pas à avoir connaissance. Le juge des référés a paru se fonder sur le besoin d'explication des demandeurs concernant leur expulsion afin d'ordonner la communication du procès-verbal. Le procès-verbal détaille et explique le fondement de leur décision. Le juge des référés vise 'le procès-verbal du conseil d'administration' sans avoir eu connaissance de toutes les questions visées à l'ordre du jour. L'absence de précision permet au juge de l'exécution de fixer le sens de la décision dont l'exécution est poursuivie sans toutefois en modifier le dispositif conformément à l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, la précision n'a pas été apportée par le juge des référés. Le juge de l'exécution peut donc en fixer le sens. Toutefois, dans ses motifs, le juge des référés fait référence à 'la production de pièces relatives à leur exclusion' ce qui permet de considérer la suffisance de l'extrait du procès-verbal produit. L'exécution à laquelle a procédé la SICALAIT sera déclarée conforme à ce qui avait été ordonné par Ie juge des référés Sur la communication de la pétition et ses suites Le juge des référés avait ordonné à la SICALAIT de communiquer la pétition d'exclusion. La SICALAIT a produit une motion réalisée par des éleveurs laitiers dénonçant les agissements de deux anciens adhérents jetant le discrédit sur leur profession. Elle a été faite le 22 mars 2019 après l'exclusion des demandeurs. De toute évidence, la 'pétition' communiquée n'est pas une pétition d'exclusion puisqu'elle est intervenue après la décision du conseil d'administration. La coopérative SICALAIT affirme qu'elle se trouve dans l'impossibilité de produire une pétition antérieure à la décision d'exclusion prise par le conseil d'administration. Les demandeurs se fondent sur l'absence de la pétition d'exclusion afin de demander la liquidation de l'astreinte. En vertu de l'article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution se trouve dans l'obligation de supprimer l'astreinte s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La cause étrangère est laissée à l'appréciation souveraine du juge. En l'espèce, l'absence de production de la pétition est liée à un cas de difficulté matérielle puisque la pétition d'exclusion n'existe pas. Les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve de son existence. La SICALAIT a produit une motion signée par de nombreux éleveurs et indique qu'il s'agit du seul document qu'elle possède susceptible de se rapprocher d'une pétition. En tout état de cause, l'existence d'une pétition d'exclusion n'aurait pas été le fondement de l'exclusion comme indiqué par les demandeurs puisque le procès-verbal ne mentionne à aucun moment un tel document. L'exécution de l'ordonnance de référé n'a été que partielle en raison de l'inexistence d'un document sur les trois exigés. L'astreinte sera donc supprimée et la demande de fixation d'une nouvelle astreinte rejetée'. Par jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a: débouté M.[V] [G] et Mme [D] [K] de toutes leurs demandes, condamné M.[V] [G] et Mme [D] [K] in solidum aux dépens. Le 2 avril 2021, M.[V] [G] et Mme [D] [K] ont interjeté appel de la décision précitée. Par ordonnance sur incident du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a : débouté M.[V] [G] et Mme [D] [K] de leur demande d'expertise au stade de la mise en état, les a condamnés solidairement à payer à la SICA Lait la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident, condamné solidairement M.[V] [G] et Mme [D] [K] aux dépens de l'incident, renvoyé l'examen de l'affaire au fond à la mise en état du 28 avril 2022 à 9h30 pour éventuelle clôture et fixation. Les motifs de la décision étant: 'Les demandeurs à l'incident soutiennent seulement qu'ils ont subi un préjudice important pour soutenir l'institution d'une mesure d'expertise. Toutefois, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Or, en l'espèce, le débat principal porte sur l'existence alléguée d'une faute de la société SICA LAIT dans la rupture des liens l'unissant aux appelants, soit, selon les termes du jugement querellé en raison de la nullité de la délibération attaquée, soit sur la régularité des motifs de l'exclusion. Ainsi, la demande d'expertise est au moins prématurée dans la mesure où il appartiendra à la cour d'examiner dans un premier temps la réalité des irrégularités alléguées, puis d'apprécier l'existence des préjudices invoqués par les appelants avant d'estimer si leur évaluation nécessite une expertise, mesure qui n'avait jamais été sollicitée auparavant par les requérants. Il convient donc de rejeter la demande d'expertise, celle-ci étant à la fois prématurée et non soutenue par les appelants dans leurs conclusions d'incident'. Par conclusions transmises par RPVA du 30 juin 2021, M.[V] [G] et Mme [D] [K] sollicitent de voir: infirmer le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, statuant à nouveau, déclarer les demandes de M.[V] [G] et Mme [D] [K] recevables et bien fondées et en conséquence, constatant que la pétition d'exclusion contestée, renommée 'motion' par la SICALAIT n'est pas conforme à l'ordonnance de référé du 15 avril 2019 et au discours de la présidente devant les médias afin de vérifier la véracité de la profession de l'ensemble des signataires compte tenu de nombreuses irrégularités tout comme les photocopies de pages et des signataires, enjoindre la SICALAIT à communiquer les documents justifiant la profession de chaque signataire (pétition et fiche de présence), le règlement intérieur en vigueur en mars 2019 et le procès-verbal de l'instance décisionnelle qui a validé ce règlement intérieur, constatant que les documents remis par huissier le 7 mai 2019 ne répondent pas aux exigences de l'ordonnance de référé du 15 avril 2019, prendre acte de ce que les documents nécessaires à la décision d'exclusion litigieuse contestée ne sont pas complets afin de vérifier l'ensemble des éléments permettant au juge une exacte appréciation des faits tout comme leur communication en original compte tenu du montage/collage des noms et/ou signatures, prononcer la nullité de la délibération litigieuse au motif que les administrateurs étaient inaptes à procéder au vote, constatant que la procédure d'exclusion de M.[V] [G] et Mme [D] [K] n'a pas été respectée, ni dans les délais impartis ni dans le quantum des administrateurs présents, constatant que les motifs de l'exclusion énoncés à M.[V] [G] et Mme [D] [K] ne sont pas mentionnés dans les statuts et qu'aucun avertissement ne leur a été apporté, constatant qu'il n'existe aucune proportionnalité entre la sanction et les préjudices de M.[V] [G] et Mme [D] [K], constatant l'absence d'ordre du jour et de convocation en bonne et due forme au conseil d'administration, constatant que M.[V] [G] et Mme [D] [K] n'ont pas pu préparer leur défense au sens du principe de la contradiction conformément aux statuts dans la mesure où à aucun moment la lettre ne précise l'éventualité d'une exclusion, annuler la décision d'exclusion de M.[V] [G] et Mme [D] [K] qui leur a été signifiée le 21 mars 2019, condamner la société à payer à Mme [D] [K] la somme de 129444,20 euros au titre de son préjudice financier, condamner la SICA LAIT à payer à Mme [D] [K] la somme de 1247400 euros au titre de la perte de chance, condamner la SICA LAIT à payer à M.[V] [G] la somme de 258200 euros au titre de son préjudice financier, condamner la SICA LAIT à payer à M.[V] [G] la somme de 672000 euros au titre de la perte de chance, condamner la société à leur payer la somme de 5000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, condamner la société à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Par conclusions n°1 (et dernières) transmises par RPVA du 29 septembre 2021, la SICA LAIT sollicite de voir: dire et juger M.[V] [G] et Mme [D] [K] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel et les en débouter, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont est appel, y ajoutant, condamner solidairement M.[V] [G] et Mme [D] [K] à lui verser la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, avocat aux offres de droit. Par décision n°2022/001078 du 1er avril 2022, Mme [D] [K] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur la recevabilité de l'appel La coopérative sollicite de 'dire et juger M.[V] [G] et Mme [D] [K] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel et les en débouter'. Elle ne donne aucune précision ni motivation sur l'irrecevabilité par elle soulevée. Au vu des pièces du dossier, il convient de dire recevable l'appel interjeté par M.[V] [G] et Mme [D] [K]. Sur le fond Il convient de rappeler que seuls seront évoqués les chefs de prétention formulés dans l'assignation du 23 juillet 2019. Sur les documents remis par huissier le 7 mai 2019 qui ne répondraient pas aux exigences de l'ordonnance de référé du 15 avril 2019 et sur la demande de production desdits documents en entier Dans sa décision du 15 avril 2019, le juge des référés a 'ordonné à la SICA Lait de communiquer à M.[V] [G] et Mme [D] [K] le procès-verbal du conseil d'administration, la fiche de présence et la pétition d'exclusion dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance'. Dans sa décision du 6 mars 2020, le juge de l'exécution a tranché cette question en concluant que 'L'exécution de l'ordonnance de référé n'a été que partielle en raison de l'inexistence d'un document sur les trois exigés. L'astreinte sera donc supprimée et la demande de fixation d'une nouvelle astreinte rejetée'. Comme relevé par la SICA Lait, M.[V] [G] et Mme [D] [K] n'ont pas interjeté appel de cette décision de sorte qu'elle est définitive outre le fait que la pièce 4 correspondant à l'acte de signification des pièces, telle qu'ordonnée par le juge des référés, comprend une lettre d'accompagnement listant les pièces jointes à : - le procès-verbal du conseil d'administration relatif à l'exclusion, - la feuille de présence, et portant la précision suivante: 'motions signées par les éleveurs, nous vous informons qu'il ne s'agit pas d'une pétition mais d'une motion faisant état du désaccord des signataires'. Cette communication ne présente aucune anomalie de nature à démontrer la moindre falsification ou altération des documents. Contrairement aux allégations des appelants qui évoquent des documents tronqués, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 mars 2019 comporte bien les 4 pages et tous les points inscrits à l'ordre du jour. En réalité, la page 3/4 est par erreur agrafée après la page 4/4 mais un examen attentif de cette pièce, qui pourtant figure au dossier des appelants, aurait permis à ces derniers de le constater par eux-mêmes. De même que si 6 points sont évoqués à l'ordre du jour, il convient de constater que le point 6 est réservé aux 'questions diverses' . Or comme indiqué à la fin de la page 4/4 'l'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la présidente lève la séance à 14h', cela explique pourquoi il n'y a pas de point 6 retranscrit à la suite du point 5. Il n'y a pas lieu d'y voir autre chose. Sur le moyen tiré de la nullité de la délibération du 14 mars 2019 pour violation de dispositions impératives relatives à la composition du conseil Selon l'article R524-1 du code rural et de la pêche maritime, 'Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Ce nombre, qui peut être fixe ou être compris dans une fourchette, ne peut être inférieur à trois pour les coopératives et à deux pour les unions. Pour être éligibles, les administrateurs doivent répondre aux conditions prévues par l'article L. 529-2. Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés. L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs. Les dispositions prévues par les articles L. 524-2 et L. 529-2 s'appliquent aux personnes physiques représentant des personnes morales siégeant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la coopérative agricole ou de l'union'. Selon l'article R524-1-1 dudit code, ' La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part. Ces administrateurs doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de leur qualité pour exercer leurs fonctions'. Selon le point 24.1 de l'article 24 'composition du conseil d'administration' du Titre IV 'administration de la société' des statuts de la SICA LAIT, 'La société est administrée par un conseil composé de 3 à 12 membres élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés et choisis parmi les sociétaires. Le conseil d'administration comprend pour moitié au moins des membres élus parmi les sociétaires ayant qualité d'agriculteurs, de caisses de crédit agricole mutuel ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel'. Les points 24.2 à 24.5 précisent d'autres conditions pour être désignés administrateurs. L'article 25 du Titre IV 'administration de la société' des statuts de la SICA LAIT porte obligation pour chaque administrateur d'être propriétaire de deux parts de garantie pendant toute la durée de son mandat. L'article 26 du Titre IV 'administration de la société' des statuts de la SICA LAIT porte sur la durée et le renouvellement du mandat des administrateurs. L'article 27 du Titre IV 'administration de la société' des statuts de la SICA LAIT porte sur la désignation provisoire d'administrateurs. En l'espèce, M.[V] [G] et Mme [D] [K] invoquent une procédure irrégulière et contestent la régularité de la composition du conseil, reprochant aux membres ayant voté de ne pas avoir la capacité de le faire. Ils soutiennent que les administrateurs doivent remplir de nombreuses conditions et que ceux ayant voté leur exclusion n'étaient pas aptes à le faire sans pour autant préciser en quoi ils n'étaient pas aptes et quelles conditions ne seraient pas remplies par ces derniers alors même qu'ils ont été destinataires du listing des personnes présentes ayant voté leur exclusion. Or, à aucun moment, ils ne désignent telle ou telle personne comme ne remplissant pas les conditions statutaires pour voter. Par ailleurs, il résulte de l'article 30 'procès verbaux'du titre IV 'administration de la société' des statuts de la SICALAIT que 'Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de la séance. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil ou le vice-président. La justification du nombre, de la qualité des administrateurs en exercice et de leur nomination et celle des pouvoirs donnés à leurs représentants par les personnes morales du conseil, ainsi que la justification du nombre des administrateurs qui ont pris part à la délibération résultent suffisamment à l'égard des tiers de la seule énonciation dans le procès-verbal de chaque séance des noms des administrateurs présents et absents'. Ainsi donc il n'est nul besoin d'indiquer comme le demandent les appelants leur part en capital, leur date de nomination, leur état civil complet, leur activité etc. En outre et comme relevé par les premiers juges à la lecture de l'article R524-1-1 précité, l'éventuelle irrégularité dans la désignation des administrateurs n'aurait aucune incidence. Sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure d'exclusion de M.[V] [G] et Mme [D] [K] Les appelants soutiennent que la procédure n'a pas été respectée, ni dans les délais impartis ni dans le quantum des administrateurs présents; que les motifs de l'exclusion énoncés à M.[V] [G] et Mme [D] [K] ne sont pas mentionnés dans les statuts et qu'aucun avertissement ne leur a été apporté; qu'il n'existe aucune proportionnalité entre la sanction et les préjudices de M.[V] [G] et Mme [D] [K]. Selon l'article 20 'exclusion' des statuts de la SICALAIT, 'L'exclusion d'un sociétaire peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves (notamment s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés en vertu de l'article 17 ci-dessus). La décision du conseil d'administration, qui devra offrir à l'intéressé la possibilité d'être préalablement entendu, ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents. Conformément aux dispositions de l'article 12 in fine de la loi n°47-1775 du 10 novembre 1947, le conseil d'administration pourra constater l'exclusion de plein droit des sociétaires dont il renonce à poursuivre le recouvrement du capital appelé et non libéré, après mise en demeure effectuée dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus'. M.[V] [G] et Mme [D] [K] ne contestent pas avoir été convoqués le 12 mars 2019 à la séance du conseil d'administration du 14 mars 2019 afin de s'expliquer sur leurs agissements et déclarations à la presse et de ne pas s'y être présentés, comme lors de la précédente convocation du 25 juillet 2017 pour une séance du 31 juillet 2017 pour M.[V] [G]. Comme relevé par les premiers juges, l'article 20 des statuts ne fixe aucune condition de forme ni de délais. Il est seulement prévu un vote de l'exclusion à la majorité des deux tiers qui doit être précédé de la possibilité laissée à l'intéressé d'être entendu. La fiche de présence permet de confirmer que la majorité des deux tiers a été obtenue et les appelants ne contestent pas avoir été convoqués pour être entendus sur leur comportement et de ne pas s'être présentés. L'article 17 'Obligations particulières des sociétaires' visé par l'article 20 dispose que 'L'adhésion à la société comporte également l'obligation de se conformer non seulement aux présents statuts mais à tous les règlements intérieurs qui pourraient être établis. Ces règlements auront soit le caractère de dispositions générales contraignant tous les adhérents soit le caractère de convention liant un petit nombre d'adhérents à la société pour des opérations particulières, notamment la commercialisation de certains produits. Sur le plan sanitaire, tout adhérent sera tenu de se soumettre aux obligations provisoires ou permanentes de la prophylaxie des maladies animales selon les règles fixées par les services vétérinaires. Les sociétaires agriculteurs sont tenus de livrer à la SICA la totalité de la production de leur exploitation pour le ou les espèces pour lesquelles ils se sont engagés. Ils sont également tenus de s'approvisionner en produits, équipements et animaux nécessaires à la réalisation des productions pour lesquelles ils se sont engagés et d'utiliser les services que la SICA est en mesure de leur procurer, dans toute la mesure de leurs besoins. La durée de l'engagement est de trois ans à compter de l'assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2003 approuvant les statuts de la SICA LAIT. A l'expiration de cette période, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes successives de trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois mois au moins avant la fin d'une période d'engagement. Sauf cas de force majeure, en cas d'inexécution totale ou partielle par un sociétaire des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant hors taxes des produits, équipements, animaux qui auraient dû être livrés à la société ou acquis auprès d'elle ou par son intermédiaire et du montant hors taxes des services non utilisés. Les sociétaires sont également tenus de souscrire et libérer des parts sociales conformément aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus'. C'est à tort que les appelants invoquent l'article 17 pour en conclure que le motif de leur exclusion ne répond pas à cet article alors que celui-ci est mentionné uniquement à titre d'exemple dans l'article 20 précité, aucune liste exhaustive des 'raisons graves' de nature à entraîner une exclusion n'étant fixée outre le fait que l'article 17 porte sur un objet totalement différent de celui qui oppose les parties. Selon l'article R522-8 du code rural et de la pêche maritime, 'L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative. L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société'. En l'espèce, la décision d'exclusion vise outre l'article 20 des statuts, l'article 5 'respect de la filière' du règlement intérieur selon lequel, 'Chaque producteur, conscient d'appartenir à une organisation collective, devra veiller au respect du présent règlement intérieur et à ne pas entacher l'image de la filière par: - ses propos, son comportement, - la qualité de son lait, les soins et le bien être animal, - etc... A défaut de quoi, le conseil d'administration pourrait être amené à prononcer l'exclusion du sociétaire tel que prévu à l'article 20 des statuts'. Si la SICA Lait ne produit pas le règlement intérieur, pour autant, les appelants ne remettent pas en cause l'article 5 tel que rappelé dans la décision d'exclusion. Par ailleurs, la décision précise les faits reprochés aux appelants à savoir leur participation à l'action du 11 mars 2019 où deux cadavres de bovins laitiers ont été transportés et exhibés à la DAAF de Saint Pierre, en laissant entendre une quelconque implication de la leucose alors que ce sujet est sensible et a un impact sur les ventes à chaque fois que le sujet est abordé dans les médias. Il est également précisé que suite à cette action, les efforts publicitaires et promotionnels ont été annihilés, un impact négatif s'est ressenti sur les ventes de viande bovine et la SICAREVIA a renoncé à l'abattage d'animaux laitiers. Comme relevé par les premiers juges, les textes précités ne fixent pas de manière limitative les causes graves de nature à justifier l'exclusion et la restriction des causes d'exclusion à des comportements répréhensibles, sur un plan sanitaire allégué par les appelants, ne résulte ni de la loi ni des statuts de la coopérative laitière. La lecture des articles de presse produits par la SICALAIT permet de retenir la faute grave. Ainsi, un article du quotidien de La Réunion énonçait dans son édition du 6 mars 2019 'deux éleveurs dénoncent des rémunérations indécentes' 'deux éleveurs de la SICA Lait s'élèvent contre le fonctionnement de leur coopérative et la loi du silence imposée alors que les adhérents ne vivent plus de leur activité' et ' une coopérative qui ne sert plus ses adhérents' ou encore une photographie représentant M.[G] tenant une pancarte portant l'inscription 'éleveur laitier esclave de la SICA Lait et de LJRCOOPA travail à titre gratuit'. Mme [D] [K] confirme avoir participé aux mêmes actions que M.[V] [G]. Les agissements des appelants démontrent le désaccord profond entre eux et la SICA Lait, de nature à nuire à la réputation et aux intérêts de la coopérative, outre le fait que les appelants n'ont jamais démontré le bien fondé de leurs accusations portées à l'encontre de la coopérative. En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué en ce qu'il a confirmé l'exclusion de M.[V] [G] et Mme [D] [K]. Sur les demandes en dommages et intérêts Au vu de ce qui précède, ces demandes seront rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M.[V] [G] et Mme [D] [K] à payer à la SICA Lait la somme de 3000€. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[V] [G] et Mme [D] [K], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle totale pour Mme [D] [K] et avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, avocat aux offres de droit. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit recevable l'appel interjeté par M.[V] [G] et Mme [D] [K]; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 février 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion ; Condamne solidairement M.[V] [G] et Mme [D] [K] à payer à la SICA Lait la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne solidairement M.[V] [G] et Mme [D] [K] aux dépens selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle totale pour Mme [D] [K] et avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, avocat aux offres de droit. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles darticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64ddb86b434f6ed969889ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel