Article R4451-15 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
›
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
›
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
›
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
›
Section 4 : Evaluation des risques
›
R4451-15
Article R4451-15
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 02 > 49
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants :
Précédent
Article R4451-146
Suivant
Article R4451-16
← Retour au Code du travail