Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae09e4ea48318f5ad4b
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEZQ Pole social du TJ de Reims 22/00254 27 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [5] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : CPAM DE LA MARNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme [Y] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [U] [D] a été embauchée par la SAS [5] en qualité d'aide de ménage à compter du 7 janvier 2019. Le 17 septembre 2021, la SAS [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail, avec courrier de réserves séparé, dont madame [U] [D] aurait été victime le 14 septembre 2021, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : la salariée lavait le sol, elle a voulu retourner vider une poubelle qu'elle avait oubliée elle a glissé sur le sol mouillé », chute qui lui a occasionné une « gonalgie gauche ». Par courrier du 30 septembre 2021, la caisse a informé la SAS [5] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours, l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 8 au 20 décembre 2021, et de consulter le dossier au-delà de cette date et jusqu'à la décision qui sera transmise au plus tard le 28 décembre 2021. Par courrier du 21 décembre 2021, la caisse a informé la SAS [5] de la prise en charge de l'accident de madame [U] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 18 février 2022, la SAS [5] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 15 juin 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 7 juillet 2022, la commission a déclaré la décision de prise en charge de l'accident de madame [U] [D] opposable à son employeur. Par jugement RG 22/254 du 27 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - reçu la société [5] en son recours - débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident survenu le 14 septembre 2021 à madame [U] [D] - condamné la société [5] aux dépens. Par acte du 4 avril 2023, la société [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [5], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 mai 2023 et a sollicité ce qui suit : - déclarer la société [5] recevable et bien fondée en ses écritures Y faisant droit, - constater qu'à l'issue de ses investigations, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas informé la société [5] de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations - constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté ses obligations à l'égard de la société [5] dans le cadre de l'instruction du dossier de madame [D] - constater que le dossier consultable mis à disposition de l'employeur n'obéit pas aux exigences de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale - constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de madame [D] - constater que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident déclaré par madame [D] au titre de la législation professionnelle En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 (en réalité 27 mars 2023) par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims - déclarer inopposable à l'égard de la société [5], la décision de prise en charge de l'accident déclarée par madame [D]. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit : Statuant à nouveau, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 27 mars 2023, Sur la procédure d'instruction, - juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a respecté ses obligations procédurales - juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne n'a pas failli à son obligation d'information - juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mame a respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier de madame [D] [U] - juger que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Madame [D] [U] est opposable à la société [5] - débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la procédure d'instruction Sur la matérialité de l'accident - juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne rapporte la preuve de la survenance d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu et au temps du travail, le 14 septembre 2021 - juger que madame [D] [U] bénéficie de la présomption d'imputabilité - juger que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont madame [D] [U] a été victime en date du 14 septembre 2021 est bien fondée - débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l'accident En conséquence - confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge du 21 décembre 2021 à l'égard de la société [5] - confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge du 21 décembre 2021 à l'égard de la société [5] - confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 7 juillet 2022 En tout état de cause, - débouter la société [5] de toutes ses demandes plus amples ou contraires - condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail Sur le respect de la procédure d'instruction ' Sur l'obligation d'information Aux termes de l'article R441-6 du code de la sécurité sociale, Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Aux termes de l'article R441-7 du même code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Aux termes de l'article R441-8 du même code, I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [5] fait valoir qu'à l'issue des investigations, et préalablement à sa décision, la caisse ne lui a adressé aucun courrier. Elle ajoute qu'elle n'a pas été informée de la mise à disposition du dossier, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations. Elle indique qu'il n'est pas logique d'adresser une information à une société deux mois avant que ce ne soit utile puisqu'elle doit alors s'organiser pour ne pas rater le délai, alors même qu'elle a près de 1000 salariés et 50 dossiers d'accident du travail et de maladie professionnelle à gérer. Elle ajoute que la pratique des caisses n'est pas efficace et loyale, que l'information sur les périodes de consultation doit avoir lieu à l'issue de l'instruction et que la pratique antérieure était plus efficace et juste pour les employeurs. Elle fait également valoir que la caisse n'apporte pas la preuve de l'envoi de son courriel ni de sa réception. Elle ajoute que si la caisse a estimé nécessaire d'adresser un courriel à l'issue de l'instruction comme elle le prétend, c'est qu'elle estime qu'il pèse à son égard une obligation d'information de la société à l'issue des investigations. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir qu'à l'issue des investigations, la seule obligation mise à sa charge est de mettre le dossier consultable à la disposition de l'employeur et de la victime au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose du dossier complet, et d'informer l'employeur sur les dates de consultation 10 jours francs avant ladite consultation. Elle ajoute que ces dates ont été communiquées à l'employeur par courrier du 30 septembre 2021 et qu'il appartient à l'employeur de suivre l'évolution des dossiers le concernant. Elle indique que les conditions générales du service QRP prévoient, pour ses utilisateurs, un rappel de la date de consultation des pièces du dossier, et qu'un mail d'information a été adressé à l'employeur le 29 novembre 2021 à 7h28, qui apparait dans l'historique QRP du dossier. Elle précise que l'employeur a visualisé le questionnaire le 21 octobre à 14h53 et l'a validé à 15h07 mais n'a pas consulté les pièces du dossier. -oo0oo- Il résulte des articles R441-7 et R441-8 susvisés que la caisse, qui doit statuer dans le délai de de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu'elle engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaire, à la réponse par l'employeur, à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations. Aucune disposition n'impose à la caisse de satisfaire à ces obligations par deux courriers distincts, et de procéder d'abord à un envoi concernant le questionnaire à compléter par l'employeur puis à un envoi concernant la consultation du dossier et l'envoi d'observations après achèvement des investigations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période la période visée à l'article R441-8 satisfait à ses obligations sans qu'elle n'ait l'obligation de notifier une seconde fois ces dates à l'employeur après achèvement de l'instruction. La caisse ayant avisé la SAS [5] qu'elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 8 au 20 décembre 2021 et consulter le dossier au-delà de cette date jusqu'à la décision qui sera transmise au plus tard le 28 décembre 2021, et la décision étant datée du 21 décembre, la caisse a respecté le calendrier annoncé et les droits de l'employeur ont été respectés. Enfin, la SAS [5] est mal fondée à prétendre que la pratique de la caisse serait inefficace et déloyale à l'égard de l'employeur, puisque la caisse fait application des nouvelles dispositions issues du décret n°2019-356 du 29 avril 2019, qui s'imposent tant à elle-même qu'aux salariés et aux employeurs. De surcroit, un employeur de l'importance de la SAS [5] dispose à l'évidence des moyens organisationnels lui permettant de noter des dates notifiées clairement par la caisse. Ce moyen est dès lors inopérant. ' Sur le contenu du dossier mis à disposition Aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l'articles R 441-8 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [5] fait valoir qu'elle n'a pas pu consulter les certificats médicaux de prolongation qui ne figuraient pas au pièces du dossier. Elle ajoute que tous les certificats médicaux peuvent faire grief à l'employeur puisqu'ils établissent la chronologie des constatations médicales, font état des lésions et peuvent faire apparaître d'autres pathologies sans lien établi, et que la durée de l'arrêt de travail peut faire grief à l'employeur. La caisse fait valoir que l'ensemble des éléments détenus par la caisse pour fonder sa décision a été soumis à la consultation de l'employeur. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Elle précise que les certificats médicaux de prolongation sont des éléments médicaux couverts par le secret médical. -oo0oo- La SAS [5] a eu la possibilité de consulter le dossier d'instruction de la maladie professionnelle via le site internet QRPRO et la caisse ne conteste pas le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier ouvert à la consultation de l'employeur. Cependant, les seuls éléments faisant grief à l'employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge, la maladie déclarée. Si l'article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l'objectivation de l'accident, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l'accident, mais sur les conséquences de celui-ci. Dès lors, le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, les pièces y figurant l'informant suffisamment sur la survenance de l'accident déclaré, sa date et son lieu, de telle sorte que la caisse a respecté l'obligation d'information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d'instruction. Au vu de ce qui précède, la procédure d'instruction de l'accident de madame [U] [D] est régulière. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (soc. 2 avril 2003 pourvoi n°00-21768) La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Aux termes des article L441-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit, dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [5] fait valoir qu'aucun élément objectif ne permet de corroborer les affirmations de madame [D]. Elle ajoute qu'elle prétend s'être blessée le 14 septembre à 19 h 20 alors qu'elle n'a averti sa responsable que le 15 septembre à 11h 22 et n'a consulté les urgences que deux jours après les faits. Elle indique qu'aucun témoin ne peut confirmer ses dires. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir que la salariée a bien été accidentée pendant ses heures de travail, à 19h20, alors que l'employeur déclarait lui-même que ses horaires étaient 18 h-19h30. Elle ajoute qu'il existe des incohérences entre la déclaration d'accident du travail et les déclarations de l'employeur quant à l'heure à laquelle la salariée a averti sa responsable et quant à la date de la première consultation médicale. Elle précise que madame [D] travaille seule, à un moment où l'agence est fermée, et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir voulu achever son travail. Elle indique que la lésion déclarée et constatée est compatible avec les faits décrits par l'assurée. -oo0oo- Aux termes de la déclaration d'accident du travail, madame [D], agent d'entretien, a glissé sur le sol mouillé le 14 septembre 2021 à 19h20, alors qu'elle se trouvait seule dans les locaux du [4], son lieu de travail habituel. La salariée en a informé son employeur le lendemain à 11h22, a régulièrement effectué son travail les 15 et 16 septembre 2021, et s'est rendue aux urgences le 16 septembre 2021. La SAS [5] a immédiatement émis des réserves relatives à la tardiveté de l'information reçue et à la tardiveté de la consultation médicale. Cependant, les blessures constatées par le service des urgences sont compatibles avec la description des faits par madame [D] et c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette dernière était constante dans ses déclarations. En outre, il ne peut faire grief à la salariée d'avoir voulu achever son travail le jour de l'accident et de le poursuivre les jours suivants, la douleur pouvant ne se révéler ou n'être ressentie que postérieurement à l'accident. Enfin, si la salariée n'a avisé son employeur de la survenance de l'accident que le lendemain, ses horaires de travail le soir justifient qu'elle n'ait pas pu prévenir immédiatement son employeur, et qu'aucun membre du personnel du [4] n'ait pu être témoin de l'accident. Dès lors, il existe suffisamment de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de madame [D], et la preuve de la matérialité d'un accident aux temps et lieu du travail est rapportée. A défaut de preuve rapportée par l'employeur d'une cause totalement étrangère au travail, la décision de la caisse de reconnaissance de l'accident du travail de monsieur [D] sera déclarée opposable à son employeur et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [5] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/254 du 27 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute de neuf pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae09e4ea48318f5ad4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel