Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6863d497adffda3f91
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 22/741
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01960 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLN6
Décision déférée à la Cour : 18 décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [E] [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 novembre 2017, la SAS [5] a établi, en vue de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, une déclaration d'accident du travail dont M. [H] [G], salarié depuis le 14 novembre 2017 en tant que mécanicien manutentionnaire, avait été victime le 16 novembre 2017, rapportant l'accident en ces termes : « la victime aurait effectué une tâche non prévue dans sa mission, un salarié installateur de machines lui aurait demandé de l'aide pour des travaux de maçonnerie, la victime aurait retiré des étais maintenant un bastaing contre la dalle du sous-sol. Le bastaing aurait chuté et aurait percuté le haut du bras de la victime ». Aucune réserve n'a été émise.
Le 17 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu une décision implicite de rejet. La SAS [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin le 31 août 2018.
Suivant jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg-pôle social, remplaçant le TASS, a :
- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [H] [G],
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande de condamnation de la SAS [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [5] aux dépens.
La SAS [5] a interjeté appel du jugement le 16 juillet 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022.
La SAS [5], dispensée de comparution, s'en remet à ses écritures adressées le 13 juin 2022 et parvenues au greffe le 15 juin 2022.
Elle demande de :
- la recevoir en son appel et dire l'appel bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par M. [H] [G] comme étant survenu le 16 novembre 2017 lui est inopposable,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse primaire d'assurance maladie s'en remet, rappelant oralement ses conclusions reçues le 29 septembre 2021 aux termes desquelles elle demande :
* à titre principal de déclarer le recours irrecevable,
* à titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18/12/2019,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie a respecté les obligations mises à sa charge par l'article R441-11 du code de la sécurité sociale,
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [H] [G] du 16/11/2017 pleinement opposable à la SAS [5],
- condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens,
- condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg-pôle social le 18 décembre 2019 a été notifié aux parties le 19 mai 2020 par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 22 mai 2020 par la SAS [5], qui a interjeté appel le 16 juillet 2020 dans le délai prorogé en application des dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020. Il s'ensuit que l'appel est recevable.
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 31 mai 2018
La SAS [5] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de mener une instruction préalablement à sa décision de prise en charge de l'accident de M. [G] comme en atteste le recours à un délai complémentaire d'instruction en date du 18 décembre 2017, et le courrier de clôture d'instruction envoyé à l'employeur le 28 décembre 2017 ; la notification de prise en charge mentionne aussi qu'une instruction contradictoire a été menée par questionnaire ou enquête. Conformément à l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie a l'obligation d'interroger toutes les parties, tel n'a pas été le cas. Par conséquent, la décision de prise en charge de l'accident lui est inopposable.
Selon la caisse primaire d'assurance maladie, l'article R441-1 du code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie.
L'instruction s'est limitée à demander un avis d'imputabilité des lésions au médecin conseil et la caisse disposant de l'enquête du CHSCT, des investigations supplémentaires n'étaient pas nécessaires ; le non respect du principe contradictoire ne peut être invoqué.
Aux termes de l'article R441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant toute décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Ainsi que relevé par les premiers juges, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse n'est pas tenue de mettre en oeuvre les diligences énoncées à l'article R441-11.
En l'espèce, il est acquis que la déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur n'était pas assortie de réserves, ni n'a été suivie de réserves de la part de la société [5]. La caisse n'était donc pas obligée d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l'article R441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.
Il résulte de la combinaison des articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.
Le 18 décembre 2017, la caisse primaire a informé la SAS [5] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, ce en conformité des dispositions de l'article R441-14 alinéa premier du code de la sécurité sociale.
Cependant cette information donnée par la caisse, selon laquelle la décision n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, la conduisant à recourir à un délai complémentaire d'instruction, n'établit pas que la caisse a envoyé à l'assuré mais pas à l'employeur un questionnaire, ou encore qu'elle a diligenté une enquête confiée à un agent enquêteur.
En réalité, la caisse justifie de ce qu'elle était en possession, lors de l'instruction, de l'enquête en date du 5 décembre 2017, du CHSCT du Centre-Loire, laquelle détaille les circonstances de l'accident et rapporte les déclarations faites à ce sujet par la société utilisatrice « Un de nos intérimaires, [H] [G], ('), a pris un bastaing sur le haut du bras alors qu'il s'afférait au démontage d'étais dans le sous-sol de l'atelier (...) », ce qui rendait inutile une enquête, le caractère professionnel de l'accident n'étant du reste pas dénié par la société [5].
La caisse établit par ailleurs qu'elle était dans l'attente de l'avis du médecin conseil au regard des pathologies figurant sur le certificat médical initial, avis sollicité le 7 décembre 2017 et qui est intervenu le 20 décembre 2017.
La caisse n'a donc pas usé du délai complémentaire d'instruction pour effectuer des investigations complémentaires.
Elle a en revanche, conformément au prescrit de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, informé la société [5] le 28 décembre 2017 de ce que l'instruction du dossier était terminée, de la date à laquelle elle rendrait sa décision et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision, dont notamment l'avis sollicité du médecin conseil.
Etant observé que la référence à « l'instruction » du dossier tant dans ce courrier que dans le courrier de notification de la décision de prise en charge du 17 janvier 2018 ne peut valoir preuve de ce que la caisse aurait procédé à une enquête au sens de l'article R441-11 quand elle n'en avait pas l'obligation, ni ne l'a estimé nécessaire, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire pendant la phase d'instruction a à bon droit été rejeté par les premiers juges ce qui commande de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [5] aux dépens et a rejeté la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant encore en appel, la SAS [5] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier,Le Président,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6348ff6863d497adffda3f91
Données disponibles
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