Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8d54781dc057dee7db0
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 690 744 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
11/05/2022 ARRÊT N°363/2022 N° RG 21/02877 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIA5 EV/CD Décision déférée du 02 Avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de FOIX ( 20/01091) Mme ZULIANANI [F] [G] C/ S.C.I. LORAN CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [F] [G] Actuellement incarcéré au Centre Pénitentiaire 861 route de Saint-Pons 34535 BEZIERS Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.013030 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE S.C.I. LORAN 20 rue des Blanchers 31000 TOULOUSE Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E.VET, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par acte du 14 août 2014, la SCI Loran a donné à bail à M. [F] [G] un local d'habitation située 11, Rue Marasse à Pamiers. Par acte du 17 août 2020, la SCI Loran a fait assigné M. [G] devant le juge des contentieux de la protection de Foix afin de faire : ' constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, ' ordonner l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef, ' ordonner la condamnation de M. [G] à lui verser 5140,19 € au titre des arriérés de loyer et de charges, une indemnité d'occupation et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Foix a : ' constaté la résiliation du bail du 14 août 2014, ' débouté M. [G] de sa demande aux fins de bénéficier de délais de paiement, ' ordonné l'expulsion de M. [G], ' condamné M. [G] payer à la SCI Loran les sommes suivantes : * 6907,44 € au titre de l'arriéré des loyers et charges et indemnité d'occupation arrêtée au 2 février 2021, * à compter de l'échéance de mars 2021 une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges, ' débouté la SCI Loran de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 27 janvier 2020, ' rappelé que l'exécution provisoire est de droit . Par déclaration du 29 juin 2021, M. [F] [G] formé appel de la décision ce qu'elle a : «'Constaté la résiliation du bail du 14 août 2014 conclu entre la SCI Loran et M. [F] [G] portant sur le local a usage d'habitation sis 11 rue Marasse ' 09100 Pamiers à compter du 27 février 2020, - Débouté M. [F] [G] de sa demande aux fins de bénéficier de délais de paiement, - Ordonné, faute de depart volontaire des lieux loués, l'expulsion de M. [F] [G] ct de tous occupants de son chef du logement situé 11, rue Marasse 09100 Pamiers, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique en application des articles L153-1, L153-2 et R153-1 du code des procedures civiles d'exécution, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans le conditions prévues par les articles L412-l a L412-8, L431-1, L451-1, R41 1-1,R432-1 et R441-1 à R451-4 du code des procedures civiles d'exécution concernant les opération d'expulsionet par les articles L433-1 à L433-3 et R433-1 a R433-6 du code des procedures civiles d'exécution concemant le sort des meubles, - Condamné M. [F] [G] .à payer a la SCI Loran les sommes suivantes : 6907,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 2 février 2021, moi de février inclus, à compter de l'échéance de mars 2021, une indemnite d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges (299,73 euros ce jour) révisable, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner M. [F] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2020. Et de juger : Rejeter toutes conclusions contraires comme étant inj ustes et, en tout cas, mal fondées, Vu la Ioi du 06juillet 1989, Suspendre les effets de la clause resolutoire et accorder des délais de paiements de la dette locative sur une période cle trois années, Vu l'article 700 du code de procedure civile, Rejeter la demande de la SCI Loran Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. » Par dernières conclusions du 15 juillet 2021, M. [F] [G] demande à la cour de: ' Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiements de la dette locative pour une période dce trois années, Vu l'article 700 du code de procédure civile, ' Rejeter la demande dc la SCI Loran Vu les articles 695 et 696 du code de procedure civile, ' Dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Par dernières conclusions du 23 février 2022, la SCI Loran demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du je te contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Foix du 2 avril 2021, en ce qu'il a : - constaté la résiliation du bail du 14 août 2014 conclu entre la SCI Loran et M. [F] [G] portant sur le local à usage d'habitation sis 11 rue Marasse - 09100 Pamiers à compter du 27 février 2020 ; - débouté M. [F] [G] de sa demande aux fins de bénéficier de délais de paiement, - ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l'expulsion de M. [F] [G] et de tous occupants de son chef du logement situé 1 rue Marasse -09100 Pamiers, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique en application des articles L153-1, L153-2 et R153-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L412-1 à L412-8, L431-1, L451-1, R 411-1 à R432-1 et R441-1 à R451-4 du code des procédures civiles d'exécution concernant les opérations d'expulsion et par les articles L433-1 à L433-3 et R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort des meubles; - condamné M. [F] [G] à payer à la SCI Loran les sommes suivantes : - 6.907,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 2 février 2021, mois de février inclus, - à compter de l'échéance de mars 2021,une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges (299,73 euros à ce jour) révisable, jusqu'à la libération effective des lieux, - débouté la SCI Loran de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [F] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2020 ; - rappelé que les dispositions du présent jugement sont exécutoires de droit à titre provisoire. Y rajoutant cause d'appel, ' Condamner M. [F] [G] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [F] [G] au paiement des dépens d'appel. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 mars 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la demande de délai : M. [G] fait valoir qu'ayant été incarcéré depuis le 18 juin 2019 il n'a pas reçu les courriers de mise en demeure lui demandant d'apurer ses loyers et indique ne pas connaître sa date de sortie de détention. Il explique avoir sollicité un aménagement de peine pour pouvoir l'exécuter sous bracelet électronique ce qui suppose une domiciliation et précise résider avec sa compagne et son enfant. Il affirme qu'il pourra bénéficier à sa sortie de prison du versement de l'allocation logement pour toute la période pendant laquelle le bénéfice de cette allocation a été suspendu et qui sera versé au bailleur. La SCI Loran s'oppose à ces demandes le locataire n'ayant régularisé aucune des demandes en paiement ni justifié d'une assurance malgré le commandement qui lui a été délivré et ne démontre pas pouvoir apurer la dette dans l'hypothèse de l'octroi de délais de paiement. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur. Si M. [G] indique résider à l'adresse du bail objet du litige avec sa compagne et son enfant, aucune pièce ne confirme cette affirmation. De plus, si M. [G] a aussi fait appel sur ce point, il ne conteste pas le montant de son arriéré locatif et qu'au 1er février 2022 sa dette s'élevait à 10'505,82 €. Il est constant qu'un commandement de payer la somme de 3650,99 € et visant la clause résolutoire a été adressé à M. [G] le 27 janvier 2020 qui n'en a pas régularisé les causes et que par courrier du 1er mars 2020 il a informé l'agence gestionnaire du bien qu'il était malade depuis huit mois et avait eu un accident de voiture. Surtout, l'acte du 27 janvier 2020 lui faisait aussi commandement de justifier d'une assurance locative ce qu'il n'a pas fait dans le délai légal d'un mois ni même dans le cadre de la présente instance. En conséquence, les causes de la clause résolutoire étaient acquises le 27 février 2020. Dès lors que la clause résolutoire a joué en raison de l'absence de justificatif d'une assurance locative les éventuels délais de paiement qui lui seraient accordés ne pourraient entraîner la suspension du jeu de la clause résolutoire. En l'état, le locataire ne donne aucune précision sur la date prévue de sa libération et ainsi ne démontre pas qu'il soit dans les délais légaux pour pouvoir bénéficier d'un aménagement de peine au regard du reliquat de peine qui lui resterait à effectuer. Il ne précise d'ailleurs pas avoir trouvé un travail qui lui permettrait de finaliser son projet d'aménagement de peine. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : «I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux... Le commandement de payer contient, à peine de nullité : .-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.». Or, en l'espèce, il résulte du décompte locatif que depuis août 2018 le locataire n'a versé que 40,50 € le 20 décembre 2018, 20,51€ le 11 janvier 2019 et 40,50 € le 14 mars 2019 et il ne justifie pas qu'il serait en mesure d'apurer sa dette dans le délai de 36 mois, sa dette ayant par ailleurs fortement augmenté depuis la décision de première instance. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. L'équité commande de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €. Enfin, M. [G] , qui succombe, gardera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement déféré, Condamne M. [F] [G] à verser à la SCI Loran 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur la juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRÉIDENT I. ANGER E. VET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627ca8d54781dc057dee7db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel