Article R717-78-15 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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R717-78-15
Article R717-78-15
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 54 > 41
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 6 décembre 2017
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Texte de l'article
Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation prévue par les dispositions de l'article R. 717-57.
Articles cités dans le texte
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