Article R717-78-14 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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R717-78-14
Article R717-78-14
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 54 > 41
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 6 décembre 2017
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Texte de l'article
L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code au plus tard dans les six mois suivant l'embauche.
Articles cités dans le texte
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