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Codes de loi›Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre›Article L125-3

Article L125-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 71 > 12

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance

Texte de l'article

Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. Les indices des pensions afférentes au soldat et aux différents grades, correspondant aux taux d'invalidité, ainsi que les indices des allocations et accessoires de pensions, servis en application du présent code, sont déterminés par décret. L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. Des guides-barèmes spécifiques sont relatifs à la classification et à l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées soit pendant l'internement ou la déportation, soit par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article L125-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

7ème chambre

DTA_2105892_20240730

30 juillet 2024
CA

Chambre sociale 4-6

65aa30d0009f81000890dd00

18 janvier 2024
TJ

PRPC JIVAT

662a9fd4c8a1343b8cd62572

25 avril 2024
CA

Projets de loi liés

15 884 dossiers
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projet de loi modifiant les articles L. 417 et L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

adopte17 décembre 1982
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en_cours27 septembre 1995

Doctrine & commentaires

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L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.

Colin Berthier14 novembre 2025

L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.

Isidore

Apport en nature du livre 3 du Code civil : vers un droit des biens plus protecteur de l’environnement ?

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CHAMBRE SOCIALE SECTION B

60351319743e1e3efc76c547

23 juin 2016
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