Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 23 juin 2016
- ECLI
- 60351319743e1e3efc76c547
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 439 024 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 23 JUIN 2016 (Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 15/03309 Monsieur [S] [Y] c/ SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2015 (R.G. n°20130733) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 27 mai 2015, APPELANT : Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1972 demeurant [Adresse 1] représenté par Me Iwan LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me BOURDENS loco Me Daniel LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2016, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Marc SAUVAGE Conseiller : Catherine MAILHES Conseiller : Véronique LEBRETON qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 22 avril 2013 M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision rendue par la SNCF en date du 7 janvier 2011 refusant le bénéfice du régime de la longue maladie et d'une demande de rappel d'indemnités journalières. Par jugement du 7 mai 2015 le tribunal des affaires de la sécurité sociale a déclaré prescrite la demande de versement d'indemnités journalières pour la période de juillet 2006 à novembre 2008, a accordé à M. [Y] le bénéfice du régime longue maladie à compter du 22 juillet 2010 au 12 mai 2013, dit que M. [Y] a manqué aux obligations définies par le référentiel RH 0359, a débouté M. [Y] de sa demande au titre des indemnités journalières pour la période de janvier 2010 à mai 2013, a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire du présent jugement. M. [Y] a relevé appel de cette décision le 28 mai 2015. Par conclusions du 12 mai 2016, soutenues à l'audience, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement des indemnités journalières, de condamner la SNCF à lui régler la somme de 4390,24 euros au titre des indemnités journalières pour la période de juillet 2006 à novembre 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, date de la saisine initiale, de condamner la SNCF à lui régler la somme de 75 385,63 euros au titre des indemnités journalières pour la période de janvier 2010 à mai 2013 avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, de condamner la SNCF à lui régler la somme de 12 340 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral qu'il a subi et de la condamner à lui régler la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] fait valoir qu'il est avéré qu'il a été victime de harcèlement, la décision prise de lui refuser le régime de la longue maladie s'inscrivant manifestement dans les attitudes de harcèlement dont il a été victime, qu'il a été en longue maladie dans un premier temps de juillet 2006 à novembre 2008 et n'a bénéficié de son salaire à 100 % qu'à compter du mois de juillet 2008 alors qu'il aurait dû le percevoir jusqu'en novembre 2008, que la demande de rappel de salaire afférente à cette période n'est pas atteinte par la prescription puisqu'il l'a présentée pour la première fois au cours de l'instance prud'homale initiée le 21 juillet 2009, l'introduction de cette instance à laquelle est attaché un principe d'unicité ayant interrompu le délai de prescription. Il ajoute qu'il a été à nouveau arrêté le 19 janvier 2010, or à partir de juillet 2010, en arrêt maladie ininterrompu, il n'a plus rien perçu de son employeur alors qu'il aurait du être indemnisé à 100 % jusqu'au 20 janvier 2013 puis à 50 % jusqu'à la fin de son arrêt maladie, que contrairement à ce que soutient son employeur il lui a toujours adressé ses arrêts de travail par lettre recommandée avec accusé de réception et que l'application stricte de la règle prévue au RH 0359 n'est qu'une manifestation d'un usage abusif du pouvoir disciplinaire de la SNCF, sachant qu'il a de plus adressé à la direction copie de tous ses arrêts de travail de manière à se placer dans une situation de régularisation, que le règlement ne prévoit pas la suppression des indemnités journalières lorsque l'arrêt de travail n'est pas adressé au bon établissement et alors que la SNCF a bien accusé réception des arrêts de travail. Par conclusion du 11 mai 2016 la SNCF Mobilités EPIC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [Y] le bénéfice du régime de longue maladie, de dire que M. [Y] ne remplit pas les conditions prévues à l'article 15 du référentiel RH03 59 pour bénéficier du régime de longue maladie, de confirmer pour le surplus le jugement concernant la suspension des prestations en espèces, de dire que M. [Y] a manqué aux obligations définies par le référentiel RH 03 59, de dire que la suspension des prestations en espèces justifiées, de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes en paiement et dommages-intérêts, de le condamner en tout état de cause au paiement d'une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SNCF Mobilités EPIC fait valoir que pour la période du mois de juillet 2006 au mois de novembre 2008 la demande formulée est irrecevable car atteinte par la prescription biennale prévue à l'article L332-1 du code de la sécurité sociale laquelle n'a pu être interrompue que par la demande formulée pour la première fois en référé le 9 mai 2011, que sur la période du mois de janvier 2010 au mois de mai 2013 M. [Y], en tant qu'agent cadre permanent soumis au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et donc à un régime spécial de sécurité sociale, ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du versement des prestations en espèces puisqu'il ne démontre, ni avoir avisé son directeur d'établissement de son arrêt travail le jour même, ni avoir adressé cet arrêt travail dans les 48 heures en se soumettant ainsi à un contrôle médical et administratif, certains de ses arrêts travail n'ayant du reste jamais été reçus, que ce faisant il n'a pas respecté deux des trois prescriptions du référentiel RH 03 59 à partir du 28 mars 2010, sachant que lui a été adressé un premier rappel de ses obligations, suivi de 10 autres courriers dans le même sens, visant l'établissement auquel adressé les certificats d'arrêts travail le 31 mars 2010, que la suspension des prestations en espèces s'imposait en application du référentiel et n'est imputable qu'au comportement du salarié, qu'elle a donc fait une exacte application du règlement. Elle ajoute que ne pouvant prétendre aux prestations en espèces le débat relatif à l'attribution ou non du régime de longue maladie est théorique, que néanmoins à cet égard, rappelant qu'il lui a été octroyé d'août 2006 à novembre 2008, ce régime n'est pas de droit et que pour la période considérée M. [Y] ne relevait d'aucun des cas d'attribution prévue à l'article 15 du chapitre 2 du référentiel. Elle finit en indiquant qu'elle n'a commis aucune faute et ne saurait être tenu au versement de dommages-intérêts. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de versement des prestations en espèce pour la période du mois de juillet 2008 au mois de novembre 2008 L'article L.332-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L.161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] en référé le 9 mai 2011 pour contester les rémunérations qui lui étaient versées depuis son arrêt maladie du 19 janvier 2010 et obtenir le versement des salaires qu'il estimait lui être dus entre le mois de juin 2010 et le mois de février 2011, que par ordonnance de référé du 1er juin 2011 le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a jugé sa demande irrecevable en application des règles d'unicité de la demande puisque M. [Y] avait saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] au fond le 21 juillet 2009 d'une demande relative à l'annulation de sanctions disciplinaires, et de dommages et intérêts subséquents, que M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance et que par jugement du 17 février 2011 le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a confirmé une partie des sanctions disciplinaires contestées et a accordé des dommages et intérêts à M. [Y] qui a fait appel de cette décision, la cour d'appel statuant par arrêt du 28 juin 2012, à la fois sur l'appel de l'ordonnance de référé du 1er juin 2011 et sur celui du jugement du 17 février 2011, a dit que la demande en paiement des prestations en nature à compter de juillet 2010 relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et a invité M. [Y] a saisir cette juridiction de sa demande, qu'il admet dans ces dernières écritures avoir formulé en cause d'appel pour la première fois le 1er avril 2011. Or il résulte des décisions judiciaires sus énoncées que M. [Y] n'avait alors formulé de demande au titre des indemnités journalières que pour la période postérieure au mois de janvier 2010, et plus précisément postérieure au mois de juin 2010, de sorte que les indemnités journalières qu'il estime lui être dues pour la période de juillet à novembre 2008 n'ont fait l'objet d'une demande qu'à compter du 22 avril 2013, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, et à cette date elles étaient atteintes par la prescription biennale qui ne peut avoir été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes de [Localité 1], ni en référé le 9 mai 2011, ni au fond le 21 juillet 2009, instances éteintes toutes deux le 28 juin 2012, sans qu'aucune demande visant cette période n'ait été formulée par M. [Y]. Il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la demande relative aux indemnités journalières pour cette période. Sur le bénéfice du régime longue maladie et la demande de prestations en espèce pour la période du mois de janvier 2010 au mois de mai 2013 M. [Y] ne conteste pas, en sa qualité de cadre permanent, être soumis au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et être soumis à un régime spécial de sécurité sociale géré par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la CPRP) et que les principes et obligations définies dans le référentiel RH 0359, notamment en son article 8 qui prévoit les obligations auxquelles les agents doivent se soumettre pour bénéficier des prestations en espèces, et son article 15 qui prévoit les conditions d'attibution du régime maladie. S'agissant du régime longue maladie qui n'a plus été accordé à M. [Y] à compter du 21 mars 2011, l'article 15 du référentiel RH 0359 prévoit que l'attribution du régime de longue maladie est décidée après avis du médecin conseil de la CRPP , par le directeur de la région, le directeur Fret pour les agents du territoire de chaque direction Fret ou le directeur de l'activité concernée pour les agents des organismes de la direction de l'entreprise et que le régime longue maladie de la SNCF peut être attribué dans les cas suivants, l'attribution étant subordonnée à l'observance de prescriptions médicales concernant les soins nécessités par l'état de l'agent : maladie grave mais curable dont l'évolution permet d'envisager la réutilisation de l'agent, la gravité faisant référence à la reconnaissance d'une affection de longue durée ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, graves blessures hors service après avis du médecin conseil de la CPRP lorsque celui-ci considère qu'une reprise de fonctions est possible, indisponibilité résultant de blessure ou maladie ayant entraîné l'attribution d'une pension au titre de l'article L115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sous réserve que l'agent puisse reprendre une activité à la SNCF . M. [Y] établit, et ce n'est pas contesté, que le CPRP a donné un avis favorable à l'attribution de ce régime le 16 novembre 2010. Il ne prétend pas relever des deux derniers cas prévus au référentiel, la SNCF Mobilités EPIC ayant du reste refusé le bénéfice du régime au titre du premier cas d'attribution au motif qu'il n'était pas avéré, contrairement à l'avis du CRPR, que l'agent serait un jour en capacité de reprendre le travail. Or la SNCF Mobilités EPIC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'elle disposait, au moment de la prise de décision du directeur d'établissement, des éléments lui permettant de considérer de manière légitime que M. [Y] ne serait pas en mesure de reprendre son activité professionnelle au regard de la pathologie à l'origine de son indisponibilité, sachant qu'elle explique sa décision d'une part, par un absentéisme non justifié alors qu'il est sans rapport avec l'état de santé de l'agent qui seul permet d'évaluer si celui-ci souffrait d'une « maladie grave mais curable dont l'évolution permet d'envisager la réutilisation de l'agent », et d'autre part par l'attribution antérieure de ce régime en 2008 alors que celle-ci n'interdit pas à l'agent d'y accéder à nouveau quelques années plus tard. Ainsi, même à considérer que le bénéfice du régime longue maladie ne constitue pas un droit pour l'agent, la décision de refus contestée, au surplus délivrée dans un contexte relationnel conflictuel sanctionné par la présente juridiction dans le cadre prud'homal, n'est pas objectivement justifiée, de sorte que le bénéfice du régime doit être reconnu à M. [Y] de juillet 2010 à mais 2013 et que le jugement doit être confirmé de ce chef. S'agissant des prestations en espèce auxquelles prétend M. [Y], l'article 8 du référentiel sus cité mentionne expressément que ''pour bénéficier des prestations en espèces liées à une exemption ou prolongation d'exemption service : l'agent qui, en raison de son état de santé, et dans l'impossibilité d'assurer son service doit, sous peine d'être considéré comme étant en situation irrégulière, avertir ou faire avertir le jour même son directeur d'établissement et lui communiquer les éléments indispensables à un contrôle, contenu dans la prescription d'arrêts de travail (adresse ou il peut être visité, sorties autorisées ou non, sorties libres ou non, date de début et de fin de l'arrêt) et, si nécessaire, le numéro de téléphone le code d'accès à la résidence. L'agent doit, dans les 48 heures, adressés au service du contrôle médical de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF les volets n°1 et n°2 de l'avis médical d'arrêt de travail de prolongation d'arrêt travail, et à son établissement de volets n°3. L'établissement transmet la caisse de prévoyance de retrait du personnel de la SNCF les éléments nécessaires à un contrôle éventuel.''. Il n'est pas contesté par ailleurs que les articles 10 et 10 bis imposent à l'agent de se soumettre au contrôle médical exercé par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et au contrôle administratif exercé par le directeur d'établissement et qu'à défaut il perd le bénéfice des prestations en espèces. Il appartient dès lors à M. [Y] de démontrer qu'il est bien créancier des indemnités journalières qu'il réclame en rapportant la preuve qu'il a respecté les conditions posées par le règlement RH 0359 pour en bénéficier à savoir : avoir averti ou fait avertir le jour même son directeur d'établissement en lui communiquant les éléments indispensables au contrôle, avoir adressé dans les 48 heures au service de contrôle médical de la CPRP les volets 1 et 2 de l'arrêt travail et le volet 3 à son établissement et enfin s'être soumis au contrôle médical et au contrôle administratif durant son arrêt travail. En l'espèce, M. [Y] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter du 19 janvier 2010, jusqu'au 21 février 2010, qui a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 13 mai 2013, date de sa reprise de travail. Il n'est pas contesté que son salaire a été maintenu du mois de janvier 2010 au mois de mars 2010, qu'au mois d'avril 2010 son salaire a été réduit à 50 %, puis qu'il a été maintenu intégralement à nouveau en mai 2010, pour être à nouveau réduit à 50% au mois de juin 2010, et qu'à compter du mois de juillet 2010, M. [Y] n'a plus touché de prestations jusqu'au 21 mars 2011, date à laquelle il a touché à nouveau sa solde à 50 % jusqu'au 1er septembre 2011 date à laquelle le versement de ses prestations en espèces a été à nouveau suspendu. Il résulte des pièces produites, notamment par M. [Y] lui-même, qu'il a adressé les avis d'arrêts de travail dont il a bénéficié entre le 23 mars 2010 et le 12 avril 2011, soit à la direction nationale de la SNCF à [Localité 2] XIVe, soit à l'établissement traction Sud Atlantique (ETSA) [Adresse 3], soit au service administratif [Adresse 3], soit à Monsieur [L] [I] à [Localité 2], soit au centre mutualisé de gestion administrative à [Localité 3] et que dès le mois de mars 2010 la direction fret Atlantique, pôle ressource humaines, [Adresse 4] lui a adressé un courrier intitulé ''demande d'observation suite à son absence du 29 mars 2010'' par lequel elle constatait que le salarié n'avait pas averti de son absence alors que son précédent arrêt travail s'est terminé le 28 mars 2010 et lui rappelait la réglementation relative au bénéfice des prestations en espèces selon lequel il devait, notamment, dès le premier jour d'absence communiquer à son établissement les éléments permettant le contrôle et devait adresser dans les 48 heures le certificat médical d'arrêt d'une part au CRP et d'autre part à son établissement. Or ce courrier, qui a été suivi de nombreux autres de la même nature, mentionne expressément les numéros de téléphone auxquels devait être averti, dés le premier jour d'absence, son établissement et les adresses précises et complètes auxquelles devaient être adressés les volets un à trois du certificat d'arrêt de travail conformément à la directive RH 0359. Ainsi force est de constater que M. [Y], malgré plusieurs rappels à l'ordre n'a pas adressé son arrêt de travail à son établissement pendant plus d'une année. Il résulte des mêmes pièces qu'il a ensuite adressé ses arrêts de travail au service administratif de la direction fret Atlantique à [Localité 1] à compter du 12 avril 2011 jusqu'à celui du 4 juin 2012, celui du 24 juillet 2012 ayant été adressé à la direction SNCF Paris Xe, puis celui du 25 septembre 2012 ayant été adressé à la SNCF à [Adresse 4] sans désignation du service et enfin ceux du 23 octobre 2012 et du 18 décembre 2012 à la SNCF établissement traction [Adresse 3] soit à une adresse inadéquate. Les accusés de réception joints à la copie des arrêts de travail démontrent que le service administratif de la direction fret Atlantique, [Adresse 4], a accusé réception de celui du 12 avril 2011 le 13 avril suivant, de celui du 17 mai 2011 le 20 mai suivant, de celui du 14 juin 2011 à une date imprécise, l'envoi de l'arrêt de travail par le salarié datant du 15 juin, de celui du 9 août 2011 le 12 août 2011, de celui du 4 octobre 2011 à une date imprécise, l'envoi de l'arrêt travail par le salarié datant du 5 octobre, de celui du 6 novembre 2011 le 9 décembre 2011, de celui du 30 janvier 2012 le 1er février 2012, de celui du 27 mars 2012 à une date imprécise, l'envoi de l'arrêt travail par le salarié datant du 28 mars 2012, celui du 4 juin 2012 à une date imprécise mais nécessairement postérieure au 6 juin date de l'envoi de l'arrêt travail. Il convient de déduire de l'ensemble de ces pièces d'une part que pour les arrêts de travail dont il a bénéficié entre le 23 mars 2010 et le 22 mai 2011 (date d'expiration de l'arrêt de travail du 12 avril 2011), et pour ceux dont il a bénéficié entre le 24 juillet 2012 et le 3 février 2013 (date d'expiration de l'arrêt de travail du 18 décembre 2012), M. [Y] n'a pas respecté des conditions posées par le règlement RH0359 pour obtenir le bénéfice des prestations en espèces du fait de ses arrêts maladie, puisqu'il a adressé ses arrêts de travail à une autre adresse que celle de son établissement, alors qu'il n'était pas censé l'ignorer pour avoir été rappelé à l'ordre au mois de mars 2010 et d'autre part qu'à l'exclusion de l'arrêt de travail du 12 avril 2011 il ne démontre pas que son établissement a bien été avisé de la poursuite de son arrêt travail dans les 48 heures prévues au dit règlement. Ainsi il découle de ces éléments qu'à compter du mois de mars 2010, M. [Y] n'a pas adressé les arrêts de travail dont il bénéficiait à son établissement de rattachement dans les 48 heures, ne démontre pas avoir avisé cet établissement de rattachement le jour même de son absence, et de facto s'est soustrait au contrôle administratif du directeur de cet établissement, peu important, d'une part, qu'il ait existé un litige relatif à la modification de son rattachement administratif, dès lors qu'il avait été, explicitement et de manière réitérée, informé des démarches qui lui incombaient pour pouvoir prétendre à ses indemnités journalières et de l'établissement auprès duquel il devait les effectuer, d'autant qu'il résulte des écritures de M. [Y] lui même qu'il s'est abstenu volontairement de s'adresser à cet établissement de rattachement, et d'autre part qu'il ait adressé des arrêts de travail par courrier du 28 mars 2011 pour la période antérieure, pour tenter de régulariser sa situation, dès lors que le non respect de la réglementation, par ailleurs conforme aux dispositions de droit commun de la sécurité sociale, était patent et acquis, que l'employeur est fondé à lui refuser le bénéfice de cette réglementation et que la régularisation n'est pas de droit même si elle n'est pas prohibée par le référentiel RH0359. Il s'en déduit que la demande de M. [Y] au titre du rappel des prestations en espèces qu'il n'a pas perçues du fait de sa propre défaillance n'est pas fondée et que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages intérêts La demande de dommages intérêts de M. [Y] au titre de la réparation du préjudice moral et financier généré par la suspension de ses droits à prestations en espèces et du refus du bénéfice du régime longue maladie n'est pas fondée puisque ce préjudice trouve directement son origine dans sa propre défaillance, laquelle lui interdit de percevoir des indemnités journalières. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute M. [Y] et la SNCF Mobilités EPIC de leurs demandes . Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 23 juin 2016
Référence
60351319743e1e3efc76c547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA