Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa30d0009f81000890dd00
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 042 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 21/03158 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZWZ
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
S.A.S. SANTÉ RESTAURATION SERVICES VITALREST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00212
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe ACHACHE
Me Karine MIGNON-LOUVET de
la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [N]
née le 20 Mai 1967 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 238 -
APPELANTE
****************
S.A.S. SANTÉ RESTAURATION SERVICES VITALREST
N° SIRET : 433 957 693
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [O] épouse [N] a été engagée en qualité d'employée de service par la société Sodexo, son contrat de travail ayant par la suite été transféré à la société Compass Group, puis à la société par actions simplifiée Santé Restauration Services le 1er janvier 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009.
La société Santé Restauration Services a pour activité la réalisation de prestations de service de restauration collective auprès de maisons de retraite, de cliniques, et établissements pour personnes handicapées sur différents sites en France. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du personnel des entreprises de restauration collective.
A compter du 12 septembre 2017, Mme [Z] [O] a été placée continûment en arrêt maladie.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 23 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [O] inapte à son poste dans les termes suivants : 'Inapte au poste d'employée de service. Ne pourrait travailler qu'à un poste sans port de charges lourdes de plus de 2kg ni utilisation de la main gauche. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'.
Convoquée le 10 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24octobre suivant, Mme [Z] [O] a été licenciée par courrier daté du 29 octobre 2019 énonçant une inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Invoquant la nullité de son licenciement, Mme [Z] [O] a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 2020 en condamnation de la société au paiement de sommes subséquentes.
Par jugement rendu le 23 septembre 2021, notifié le 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [Z] [O] pour inaptitude est fondé.
Déboute Mme [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes.
Déboute la société Santé Restauration Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [Z] [O].
Le 25 octobre 2021, Mme [Z] [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2022, Mme [Z] [O] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :
Infirmer la décision déférée qui a débouté Mme [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Santé Restauration Services au paiement des sommes suivantes :
A titre principal,
30 425 euros de dommages intérêts au titre de la nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
30 425 euros de dommages intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas,
- 4 563,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 456,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
Confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Déclarer la société Santé Restauration Services mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
Rejeter tout appel incident de la société Santé Restauration Services,
Condamner la société Santé Restauration Services à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2023, la société Santé Restauration Services demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye;
Débouter Mme [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [Z] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Madame,
Conformément aux dispositions légales, nous vous avons convoquée le 10 octobre 2019 (par LRAR n°1A 162 239 6362 6 et pli simple) à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 24 octobre 2019 et au cours duquel vous étiez assistée par Madame [D], Représentante du personnel.
Le motif invoqué à l'appui de la décision envisagée de prononcer votre licenciement, tel qu'il vous a été exposé lors de cet entretien, vous est rappelé ci-après :
Vous travaillez pour le compte de notre société depuis le 1er janvier 2018 (avec une ancienneté reprise au 1er octobre 2009) et vous exercez actuellement les fonctions d'Employée de Service, sur le site du CSSR DE [Localité 5]. Aussi, par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 23 septembre 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation des membres du CSE, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles.
Plus précisément, le 23 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a indiqué dans ses conclusions les éléments suivants : « Inapte au poste d'employé de service. Ne pourrait travailler qu'à un poste sans port de charges lourdes de plus de 2 kg ni utilisation de la main gauche. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus- mentionnées ».
Après réception dudit avis, nous avons dès lors recherché au sein du groupe et de l'ensemble des établissements de la Société Santé Restauration Services-Vitalrest des postes compatibles avec vos aptitudes et vos capacités, et correspondant aux contraintes de notre organisation, y compris par mutation, transformation, adaptation ou aménagement de poste.
En outre, et afin d'affiner notre recherche de reclassement, nous avons sollicité le médecin du travail pour avoir un complément d'informations et nous vous avons adressé un questionnaire de connaissances à compléter.
Dans votre réponse, vous nous avez indiqué les éléments suivants :
Connaissances administratives et informatiques : - Word : « Très Peu » - Excel : « NON »
Mobilité géographique : OUI si/ Oui : région souhaitée : VAL de MARNE si/Non : combien de km max. acceptez-vous de faire : 15 Km
Autres compétences : '''' Vendeuse
Dans le cadre de notre recherche de postes en reclassement, les différentes entités contactées ont pris sérieusement connaissance des restrictions et commentaires émis par le médecin du travail.
Les membres du CSE ont été consultés sur les possibilités de reclassement existantes au sein de l'entreprise et du Groupe Vitalrest le 27 septembre 2019.
Malheureusement, comme indiqué dans notre courrier recommandé en date du 7 octobre 2019, il s'avère qu'aucun poste compatible avec votre état de santé n'a pu être trouvé au sein du groupe et de l'ensemble des établissements de la Société Santé Restauration Services- Vitalrest.
En conséquence, compte tenu de cette impossibilité totale de reclassement à la suite de votre inaptitude définitive, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste de travail, reconnue par la Médecine du Travail.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 29 octobre 2019 au soir. Vous n'effectuerez donc pas de préavis.
[...]'
Sur la discrimination en raison de l'état de santé et du handicap :
L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L.5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification de l'exercer ou de progresser ou pour une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre, ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
L'article L. 5212-13 prévoit que bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L .5212-2 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
(')
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte ' mobilité inclusion ' portant la mention ' invalidité ' définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Selon l'article L.4624-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui a repris pour l'essentiel les dispositions jusqu'alors mentionnées à l'article L. 4624-1, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En l'espèce, à l'appui de la discrimination alléguée en raison de l'état de santé et de son handicap, la salariée fait valoir que l'employeur tenu à son égard d'une obligation de reclassement renforcée pour les travailleurs handicapés en application de l'article L. 5213-6 du code du travail précité ne démontre pas y avoir satisfait et observe que la lettre de licenciement ne précise pas les démarches effectuées au sein de l'entreprise et du groupe.
La salariée fait valoir que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail quant au suivi d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.
La société qui conclut au débouté de la demande objecte que Mme [Z] [O] n'a jamais travaillé au sein de la société, cette dernière étant déjà en arrêt de travail antérieurement à la reprise de son contrat par la société Vitalrest.
La société soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de la salariée.
Selon l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptationsou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L. 1226-2-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l'espèce, il est constant que :
- Mme [Z] [O] a bénéficié le 15 mai 2018 d'une reconnaissance du statut de travailleur handicapé, statut que l'employeur n'allègue pas avoir méconnu.
- placée continûment en arrêt maladie à compter du 9 janvier 2018, la salariée a été examinée par le médecin du travail le 23 septembre 2019 dans le cadre d'une visite de reprise, à l'issue de laquelle il a indiqué : « Inapte au poste d'employé de service. Ne pourrait travailler qu'à un poste sans port de charges lourdes de + de 2 kg ni utilisation de la main gauche. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. ».
- par courrier du 24 septembre 2019 la société interrogeait le médecin du travail s'agissant des types de postes pouvant être occupés par la salariée et les contraintes posturales ou environnementales auxquelles elle ne pouvait être exposée.
- par courrier du 24 septembre, l'employeur adressait à Mme [Z] [O] un questionnaire sur ses souhaits et possibilités de mobilité.
- selon le questionnaire rempli par la salariée, il était indiqué qu'elle était mobile sur le Val-de-Marne dans un rayon de 15 kms, qu'elle disposait du BEPC, qu'elle avait été vendeuse, qu'elle n'utilisait pas le logiciel excel et très peu Word.
- par courrier du 26 septembre 2019 adressé à la société Vitalrest, le médecin du travail renouvelait les termes de la fiche d'inaptitude du 23 septembre 2019.
- Par courrier du 7 octobre 2019, la société a informé Mme [Z] [O] de l'impossibilité de la reclasser.
- le 27 septembre 2019 les membres du CSE n'ont formulé aucune observation à l'impossibilité de reclassement de la salariée.
- Convoquée le 10 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 octobre suivant, Mme [Z] [O] a été licenciée par lettre datée du 29 octobre 2019 énonçant une inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Société produit aux débats les courriels adressés le 16 octobre 2019 par Mme [W], chargée de relations sociales au sein de la société, à 25 contacts au sein du groupe Vitalrest dépassant le cadre de mobilité défini par la salariée dans lesquelles elle reprend l'avis du médecin du travail, l'ancienneté de Mme [Z] [O], en précisant que seront transmis ultérieurement la réponse du médecin du travail suite à la demande de précisions quant au reclassement et le questionnaire rempli par la salariée avec un CV de cette dernière. 17 contacts sur 25 ont répondu par la négative.
La société produit aux débats (pièce n° 25) une attestation de Mme [W], qui déclare avoir contacté par téléphone les responsables n'ayant pas répondu au mail de recherches de postes en reclassement et n'avoir obtenu que des réponses négatives dans le cadre de l'inaptitude de Mme [Z] [O].
Pour autant, la société ne justifie pas avoir communiqué aux entreprises du groupe dans le cadre de la recherche de reclassement les pièces complémentaires annoncées (cv de la salariée et précisions du médecin du travail ), ni fait état de sa qualité de travailleur handicapé.
Tenant le bénéfice par la salariée d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé la société ne justifie pas de la saisine du service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés -Sameth-.
Alors que la salariée n'a reçu aucune proposition de reclassement de la part de la société et que celle-ci ne produit aucun élément sur le nombre et la nature des emplois disponibles au sein de la société, Mme [Z] [O] relève à juste titre que contrairement à ce qui a été rappelé par le médecin du travail aucune formation compatible avec ses capacités ne lui a été proposée.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la société n'a pas loyalement et sérieusement cherché à reclasser la salariée.
En définitive, les faits établis font présumer une discrimination à l'état de santé et de handicap de la salariée et il appartient à l'employeur de démontrer que ces agissements sont fondés sur des faits objectifs étrangers à son état de santé.
La société qui conclut au débouté de la demande objecte que Mme [Z] [O] n'a jamais travaillé au sein de la société, cette dernière étant déjà en arrêt de travail antérieurement à la reprise de son contrat par la société Vitalrest.
Or, l'employeur qui observe seulement que la salariée était déjà en arrêt de travail antérieurement à la reprise de son contrat par la société Vitalrest, allègue de façon générale avoir toujours eu une politique en faveur du handicap et se contente de prétendre démontrer avoir satisfait à ses obligations en matière de respect des restrictions médicales et de reclassement, alors que l'absence d'envoi aux sociétés du groupe des éléments nécessaires au reclassement ' Cv et précisions apportées par le médecin du travail laisse supposer une telle discrimination, ne justifie pas avoir satisfait à son obligation.
Par suite, il convient de prononcer la nullité du licenciement de la salariée survenu à la suite de discrimination en raison de son état de santé et de son handicap.
sur les conséquences du licenciement nul.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
A la date du licenciement, Mme [Z] [O] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 521,25 euros. Elle était âgée de 52 ans et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de 10 ans. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi au titre de l'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois de juin 2021.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est annulé.
Mme [Z] [O] a droit conformément à l'article L 5213-9 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois. Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de salaire et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre la salariée si elle avait travaillé. Au vu des dernières fiches de paye de la salariée, l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 4 563,75 euros, outre 456,37 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés, mais sans fixation d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAS Santé Restauration Services Vitalrest de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Z] [O].
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement,
Condamne la société Santé Restauration Services à payer à Mme [Z] [O] épouse [N] les sommes suivantes :
23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
4 563,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 456,37 euros bruts au titre des congés payés afférents.
2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l'employeur la remise à Mme [Z] [O] épouse [N] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte.
Condamne la société Santé Restauration Services aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.146-9 du code de larticle L. 241-2 du code des pensions militaires darticle L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle L.4624-6 du code du travailarticle L 5213-9 du code du travailarticle 805 du code de procédure civile
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