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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations›Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses›Sous-section 1 : Dispositions communes›L515-35

Article L515-35

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 71 > 59

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 juin 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.

Articles cités dans le texte

Article L124-4

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article L515-35 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2023:0914DEC001536622

14 septembre 2023
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