TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105782_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2021, le 24 août 2022 et le 25 décembre 2022, l'association Bien vivre à Villeréal, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé l'enregistrement de la demande de la société B Biogaz aux fins d'exploiter une usine de méthanisation sur le territoire de la commune de Villeréal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence d'information du public en violation de l'article L512-7-1, R512-46-13 et R181-36 du code de l'environnement ; - la demande aurait dû être soumise aux règles des autorisations environnementales au sens de l'article L.512-7-2 du code de l'environnement, du fait de la présence d'une zone humide constituée par les rives de la rivière ; - le préfet doit produire les avis sollicités au sens de l'article L. 512-7-3, et il appartiendra de vérifier le respect de l'article R. 512-46-11 du code de l'environnement ; - l'arrêté ne vise pas la prise en compte des garanties techniques et financières de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement ; - le dossier de demande était incomplet, en méconnaissance de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement ; - l'implantation de l'usine méconnait l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010, dès lors que l'usine est implantée sur un cours d'eau ; - il n'a pas été tenu compte de l'envol des poussières au sens de l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2010 ; - le chemin rural n'est pas la propriété de M. A B. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 30 août et 22 septembre 2022 et le 4 janvier 2023, et des pièces communiquées le 26 octobre 2022, la société B Biogaz, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête ne comporte aucun moyen et est dès lors irrecevable ; - aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Poudampa , représentant l'association Bien vivre à Villeréal, - et celles de Me Gandet, représentant la société B Biogaz. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 décembre 2020, la société B biogaz a présenté une demande d'enregistrement d'une unité de méthanisation agricole sur le territoire de la commune de Villeréal. Par un arrêté du 2 juillet 2021 dont l'association Bien vivre à Villeréal demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a enregistré cette unité de méthanisation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées./ Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.512-7-1 du code de l'environnement : " La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3. () ". Aux termes de l'article R. 512-46-4 de ce code en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; / 2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ; / 3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ; / 4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;/ 5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme () 6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 () ;/ 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7 () / 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; () ". 4. Le dossier de demande d'enregistrement déposé par la société le 16 décembre 2020, que l'association requérante produit, a été déclaré complet et régulier dans le rapport de l'inspection des installations classées le 25 janvier 2021. L'association requérante, au soutien de son moyen tiré de ce que le dossier ne serait pas complet, se borne à citer les dispositions de l'article R512-46-4 du code de l'environnement et à affirmer que " La lecture du dossier de demande d'enregistrement permet de remarquer qu'aucun des points d'application de l'article ne sont respectés ". Ce faisant, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement : " () Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. () ". Aux termes de l'article R 512-46-13 de ce code : " Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ; / 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; / 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ; / 3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet. / () " 6. Il ressort de l'arrêté d'ouverture de la consultation du public du préfet de Lot-et-Garonne en date du 15 février 2021 que la consultation du public s'est déroulée du 8 mars au 6 avril 2021 inclus. L'avis de consultation du public, ainsi qu'il ressort des attestations d'affichage rédigées par les maires de Bournel, Rayet, Rives, Saint-Eutrope de Born, Saint-Martin-de-Villeréal et Villeréal, a été affiché dans chacune des mairies des communes incluses dans un rayon d'un kilomètre autour du site ou concernées par l'épandage du digestat, ainsi que sur le site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne à compter du 15 février 2021. L'avis a également été publié dans les annonces légales et officielles de l'édition du 18 février 2021 des journaux Sud-Ouest et La dépêche du midi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-7-1 et R. 512-46-13 du code de l'environnement doit être écarté. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 181-36 du code de l'environnement qui sont relatives, non à la procédure d'enregistrement, mais à l'autorisation environnementale. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L512-7-2 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie (). ". L'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 fixe trois séries de critères visant à déterminer si les projets devraient faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, relatifs aux caractéristique des projets, à leur localisation et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel. Au titre de la localisation du projet, l'annexe précise : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : () c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; () ". Enfin, aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Dispositifs de rétention. / I. Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : / -100 % de la capacité du plus grand réservoir ; / -50 % de la capacité totale des réservoirs associés () ". 8. L'association requérante soutient que le projet aurait dû être instruit comme une demande d'autorisation, en raison de la présence de la rivière du Dropt. Il ressort du dossier de demande d'enregistrement que l'unité de méthanisation doit être implantée sur les parcelles cadastrées A n° 295, 595, 596 et 708 de la commune de Villeréal, sur une surface totale de 4,6 hectares. La valorisation du biogaz obtenu par méthanisation se fera par injection dans le réseau de la société Gaz réseau distribution de France (GRDF), le raccordement étant situé à environ 17,4 km au nord du terrain d'assiette. L'unité de méthanisation traitera des matières d'origine agricole et, notamment, des tontes de pelouses, et le digestat sera valorisé pour la fertilisation des sols. Le dossier de demande d'enregistrement précise que le Dropt se trouve en limite de site, qu'aucun ouvrage contenant de la matière organique ne sera installé à moins de 35 mètres du cours d'eau et que les travaux ne seront pas effectués sur le cours d'eau. Ainsi que le fait valoir le préfet, la sensibilité des rives du Dropt a été prise en compte, et notamment le risque de pollution accidentelle, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010, rappelées au point 7, la capacité du plus grand réservoir est de 3 746 m3, la capacité totale des réservoirs associés est de 4 796 m3, et le volume de rétention des matières est de 4 485 m3, permettant ainsi de limiter la pollution accidentelle résultant d'une rupture de cuve. Ainsi, les caractéristiques du projet et sa localisation ne justifiaient pas que la demande soit instruite comme une demande d'autorisation, et le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. () Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. () ". 10. D'une part, le préfet de Lot-et-Garonne produit les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des communes concernées ont donné leur avis, tous favorables. Si l'association requérante soutient qu'" il appartiendra de vérifier le respect de l'article R. 512-46-11 du code de l'environnement ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. 11. D'autre part, le dossier de demande d'enregistrement expose les capacités techniques de la société B biogaz, et détaille ses capacités financières, notamment les modes de financement du projet, pour un montant total de 11,1 millions d'euros, les charges et produits d'exploitation prévisionnels et le cout de la mise en sécurité et de la remise en état du site. L'arrêté contesté n'était pas tenu, à peine de nullité, de viser les garanties techniques et financières. Dès lors, le moyen tiré de ce que " l'arrêté ne vise en aucune façon la prise en compte des capacités techniques et financières du pétitionnaire " doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Implantation. / Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation de méthanisation satisfait les dispositions suivantes : / () - Elle est distante d'au moins 35 mètres () des berges des cours d'eau () ". 13. D'une part, il résulte de l'instruction que le Dropt coule en limite de site et qu'aucun ouvrage contenant de la matière organique ne sera installé à moins de 35 mètres du cours d'eau. Si l'association requérante se prévaut de l'existence d'une canalisation d'un ruisseau, il résulte de la " fiche d'identification d'un cours d'eau ", élaboré par le service environnement, gestion et entretien des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne à la suite de la visite de détermination du 25 mai 2020, qui figure à l'annexe 7 à la demande d'enregistrement, qu'il s'agit non d'un cours d'eau, mais d'un drain agricole, auquel les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 ne sont pas applicables. 14. D'autre part, si l'association requérante entend se prévaloir des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 en tant qu'elles imposent que l'installation soit " implantée à plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers ", ces dispositions, issues de l'arrêté du 17 juin 2021, ne sont applicables, en vertu de l'annexe III de cet arrêté, qu'aux demandes présentées à compter du 1er juillet 2021. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis rendu le 1er juillet 2021 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires technologiques, que les habitations les plus proches se situent à plus de 400 mètres du terrain d'assiette. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Envol des poussières. / Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussières et les dépôts de matières diverses : / - les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ; / - les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière ou de dépôt de boue sur les voies de circulation publique () ". 16. Si l'association requérante soutient que la demande et l'arrêté ne " prennent pas en compte la thématique " de l'envol des poussières, toutefois, le dossier de demande d'enregistrement qu'elle produit prévoit l'imperméabilisation des voies de circulation du site et leur entretien régulier. Le moyen doit par suite être écarté. 17. Enfin, en septième et dernier lieu, si l'association requérante soutient que le chemin situé sur le terrain d'assiette du projet ne serait pas la propriété de M. A B, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté. 18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association Bien vivre à Villeréal doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Bien vivre à Villeréal demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions, au profit de la société B Biogaz. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Bien vivre à Villeréal est rejetée. Article 2 : L'association Bien vivre à Villeréal versera à la société B Biogaz la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Bien vivre à Villeréal, à la société B Biogaz et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2105782_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel