Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f09e91c8e9fcf0712a5
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/06383 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAQC Ordonnance (N° 2021016748) rendu le 16 décembre 2021 par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE Société GL Automatismes, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social 40 rue Jeanne d'Arc 59150 Wattrelos représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai assistée de Me Paul Louis Minier, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Société Assa Abloy Entrance Systems Distributions AB (anciennement Entrematic Nordic AB), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social Box 669 251 25 Landskrona, Suéde représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai assistée de Me Pierre Mounier, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juin 2022 **** FAITS ET PROCÉDURE La société Assa Abloy Entrance Systems Distributions AB, auparavant dénommée Entrematic Nordic AB (ci-après appelée la société Assa Abloy), est un des leaders mondiaux en matière de portes coulissantes. La société GL Automatismes, qui a pour activité l'installation et l'entretien de dispositifs de portes coulissantes automatiques électriques principalement à destination d'entreprises de la grande distribution, s'est approvisionnée auprès d'elle en opérateurs complets de portes coulissantes électriques, d'abord par l'intermédiaire d'un de ses distributeurs, puis directement compte tenu du volume de ses commandes. Indiquant avoir, à compter de l'année 2015, fait face à de nombreuses réclamations de la part de ses clients devant donner lieu à des interventions dans le cadre de son service après-vente, la société GL Automatismes a, début 2016, informé la société Assa Abloy des problèmes rencontrés. Par courriel du 17 juin 2020, Monsieur [G] [P], de la société Assa Abloy, a proposé à sa cocontractante, à titre de dédommagement, une remise de 25 000 euros à valoir sur une future commande de matériel d'environ 200 000 euros. Fin juin 2020, dans le cadre de l'acquisition de la société Agta record par la société mère du groupe Assa Abloy, la Commission européenne a notamment ordonnée la cession par cette dernière de l'activité « portes automatiques piétonnes » en France. Le groupe Assa Abloy a conséquemment cédé cette activité à la société italienne Faac. En contrepartie de cette cession, les sociétés du groupe Assa Abloy se sont interdites toute poursuite d'activité dans ce secteur, notamment auprès de leurs clients français, en ce compris la société GL Automatismes, à l'exception de la vente de certaines pièces détachées pendant dix années, et ce à compter du 31 août 2020. La société GL Automatismes a passé plusieurs commandes d'opérateurs complets de portes coulissantes à la société Assa Abloy pour un prix total de 417 764,30 euros, qu'elle a réceptionnées mais laissées impayées. Se disant victime, d'une part de soucis de service après-vente sur ses produits, et d'autre part de la rupture de leurs relations commerciales, la société GL Automatismes a interpellé la société Assa Abloy le 3 mars 2021, lui réclamant la somme de 918 000 euros, se décomposant comme suit : -78 000 euros au titre de la défectuosité des moteurs vendus depuis 2015, -200 000 euros au titre de la marge commerciale brute qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de préavis de 20 mois qui devait être respectée, -360 000 euros HT au titre du surcoût occasionné par ses interventions de service après-vente en raison de l'interruption de la fourniture d'opérateurs complets, -30 000 euros HT au titre de la dévalorisation de son stock de profils en aluminium, -250 000 euros au titre de l'atteinte grave portée à son image, en ce qu'elle est « contrainte d'avoir à faire la promotion d'un fournisseur de porte concurrent de la marque ENTREMATIC ». Par courrier en réponse du 25 mars 2021, la société Assa Abloy a contesté le principe et le quantum des sommes réclamées et l'a mise en demeure de lui régler les sommes dues à hauteur de 417 764,30 euros, tout en se déclarant favorable à la recherche d'une solution amiable, avant de l'attraire devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte d'huissier du 17 août 2021 pour obtenir sa condamnation au paiement des factures en souffrance. Dans l'intervalle, elle a, le 22 juillet 2021, sur la base d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 29 juin 2021, fait pratiquer une saisie-conservatoire du compte bancaire de la société GL Automatismes, laquelle s'est révélée fructueuse à hauteur de 360 961 euros. Par assignation en date du 15 octobre 2021 la société GL Automatismes a attrait la société Assa Abloy pour obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : « Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Au provisoire, DÉBOUTONS la société GL AUTOMATISMES de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire ; CONFIRMONS l'ordonnance sur requête rendue le 30 juin 2021 par le Président du tribunal de céans ; CONDAMNONS la société GL AUTOMATISMES à payer à la société ASSA ABLOY la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société GL AUTOMATISMES aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40.67 € (en ce qui concerne les frais de greffe). » Par déclaration du 22 décembre 2021, la société GL Automatismes a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 février 2022, la société GL Automatismes demande à la cour de : « Vu les articles L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution et suivants, Vu les articles R.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, ' INFIRMER l'ordonnance du 16 décembre 2021 du Président du tribunal de commerce de Lille Métropole, en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'elle a : o débouté la société GL AUTOMATISMES de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, o confirmé l'ordonnance sur requête rendue le 30 juin 2021 par le Président du tribunal de céans, o condamné la société GL AUTOMATISMES à payer à la société ASSA ABLOY la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, o condamné la société GL AUTOMATISMES aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40.67 € (en ce qui concerne les frais de greffe). ET STATUANT A NOUVEAU ' ORDONNER LA MAINLEVEE de la saisie conservatoire pratiquée le 22 juillet 2021 par l'un des huissiers de justice associés nommé DOCO CAZIN DEGUINES, membre de la société par actions simplifiées ACTANORD-DOCO-CAZIN-VAN AUTREEVE-DEGUINES-WALLART-MOREAU, située au 35 Rue David d'ANGERS à Dunkerque (59377), sur le compte bancaire de la société GL Automatismes domicilié au CIC Nord-Ouest, situé au 33 avenue Le Corbusier à Lille (59000), à défaut de menaces quant au recouvrement de la créance de la société Assa Abloy Entrance Systems Distributions ; ' DÉBOUTER la société Assa Abloy Entrance Systems Distributions AB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' CONDAMNER la société Assa Abloy Entrance Systems Distributions AB, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers frais et dépens de l'instance ; ' CONDAMNER la société Assa Abloy Entrance Systems Distributions AB, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, payer à la société GL Automatismes la somme de 4 000,00 € » La société GL Automatismes reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve, rappelant que c'est au créancier de prouver l'existence d'un risque sur la solvabilité de son débiteur. Elle indique qu'elle ne conteste pas les commandes laissées impayées, mais explique avoir dû les passer dans la précipitation, avant la date butoir du 31 août 2021, afin de pouvoir assurer ses prestations de service après-vente liées au vice caché affectant les moteurs des opérateurs de porte vendus par la société Assa Abloy. Elle considère que l'inaction de cette dernière face à ce problème lui permet de lui opposer l'exception d'inexécution, sans que cela ne caractérise un risque pour le recouvrement de sa créance. Il en va de même de son absence de réponse à ses mises en demeure, justifiée par le contexte. En privilégiant les relances en paiement plutôt qu'en décidant d'assumer ses obligations contractuelles en livrant du matériel exempt de vice, la société Assa Abloy a en effet démontré qu'elle ne se souciait aucunement de la situation de sa cliente. La société Assa Abloy invoque en particulier l'absence de publication par la société GL Automatisme de ses comptes annuels. Cependant, lesdits comptes ont bien été déposés et publiés mais ne sont pas « révélables » dans leur intégralité. Dans le cadre de la présente procédure, la société GL Automatisme communique ses bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices afin d'attester de sa parfaite solvabilité. Elle souligne que la société Assa Abloy a été en mesure de saisir immédiatement une somme équivalente à 86 % de sa propre créance. Elle dispose en effet régulièrement de fonds propres très conséquents, en moyenne de 277 472 euros sur les 5 derniers exercices, son expert-comptable précisant que son taux actuel d'endettement est « tout à fait raisonnable par rapport à ses actifs et son domaine d'activité ». En outre, son activité est, depuis plusieurs exercices, stable voire en hausse malgré la crise sanitaire survenue durant l'exercice 2019/2020, démontrant que sa solvabilité n'est pas uniquement ponctuelle. Elle a toujours respecté ses engagements en termes de règlement fournisseurs. Elle bénéficie d'ailleurs d'une cotation H4+ auprès de la Banque de France, ce qui implique une forte capacité à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans. Enfin, les marchandises litigieuses font toujours partie intégrante de ses stocks. Par conclusions régularisées par le RPVA le 8 mars 2022, la société Assa Abloy Entrance Systems Distributions demande à la cour de : « Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, (...) - Confirmer l'ordonnance de référé du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions. - Débouter GL Automatismes de l'ensemble de ses demandes et prétentions. - Condamner GL Automatismes à payer la somme de 6 000 euros à Assa Abloy Entrance Systems Distributions AB sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner GL Automatismes au paiement des entiers dépens de l'instance. » La société Assa Abloy réfute l'existence des vices cachés invoqués par la société GL Automatismes. Elle plaide qu'aucune rupture brutale de la relation commerciale ne lui est imputable, la cession de son activité à la société Faac ayant été imposée par la Commission européenne. Celle-ci est tout à fait à même de continuer à fournir ses anciens clients. Elle reproche à la société GL Automatismes de ne pas lui avoir payé les factures dues à la suite des commandes qu'elle lui a passées entre le 30 juin 2020 et le 12 août 2020 pour un prix total de 417 764,30 euros et de n'élever un contentieux fondé sur les conséquences de la cession de son activité que pour échapper à son obligation. Elle souligne que la débitrice a reconnu le principe de sa dette. Elle démontre donc que la première des deux conditions édictées par l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution est bien remplie. En outre, le silence de la société GL Automatismes face à ses relances en paiement révèle que cette dernière entend se soustraire par tous moyens et par toutes man'uvres au paiement de sa dette. La saisie vise à éviter la dissipation des fonds dans l'attente de l'obtention d'un titre exécutoire. La solvabilité alléguée de la société GL Automatismes ne contredit pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. En outre, son résultat a été divisé par sept entre les deux derniers exercices et la sincérité de son expert-comptable peut être questionnée. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire Aux termes des articles L511-1, L511-3 et L512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'autorisation peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. En l'espèce, la société GL Automatismes admet ne pas avoir réglé à la société Assa Abloy les commandes qu'elle lui a passées pour un prix total de 417 764,30 euros, mais conteste l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, expliquant avoir délibérément retenu les sommes dues en l'absence de toute proposition satisfaisante de dédommagement de sa partenaire commerciale à la suite des préjudices qu'elle a subis suite à la défectuosité des moteurs des portes coulissantes vendues par cette dernière. Les pièces produites aux débats (courriers, mails, constats d'huissier) démontrent la réalité des revendications de la société GL Automatismes ainsi que leur caractère sérieux, la société Assa Abloy ayant d'ailleurs, à l'occasion du mail du 17 juin 2021 de Monsieur [P], proposé un dédommagement, ce qui implique une reconnaissance au moins partielle de la légitimité des réclamations de sa cocontractante, et s'étant, à l'occasion du courrier de son avocat du 25 mars 2021, déclarée favorable à la recherche d'une solution amiable au différend. En outre, c'est uniquement en se limitant à un examen superficiel des seuls exercices clos au 30 septembre 2019 et au 30 septembre 2020 que la société Assa Abloy peut plaider que le résultat de la société GL Automatismes « a été divisé par sept entre les deux derniers exercices ». En réalité, les comptes versés mettent en évidence un résultat d'exploitation de 22 319 euros au 30 septembre 2018, de 84 009 au 30 septembre 2019 et de 13 379 euros au 30 septembre 2020, avec un produit d'exploitation en hausse régulière et constante, mais des charges liées à l'achat de matières premières de plus en plus élevées (273 435 euros au 30 septembre 2018, 323 211 au 30 septembre 2019 et 744 020 euros au 30 septembre 2020), constat à mettre en parallèle avec le litige opposant la société GL Automatismes à la société Assa Abloy sur la défectuosité des moteurs de ses portes coulissantes. Au surplus, les comptes produits aux débats mettent en évidence que le chiffre d'affaires de la société GL Automatismes est en progression régulière, puisqu'il s'est élevé à 909 207 euros sur l'exercice clos au 30 septembre 2018, 920 001 euros sur l'exercice clos au 30 septembre 2019 et 967 611 euros sur l'exercice clos au 30 septembre 2020. C'est par ailleurs de manière purement péremptoire, et sans offrir la moindre démonstration du bien-fondé de son allégation, notamment par une analyse fine et détaillée desdits comptes, que la société Assa Abloy affirme que la sincérité de l'expert-comptable de la société GL Automatismes peut être questionnée. Ni les pièces versées, ni l'argumentaire de l'intimé ne sont en effet de nature à remettre en cause l'attestation de Monsieur [E] [U], en date du 3 août 2021, aux termes de laquelle la société GL Automatismes « se trouve en excellente santé financière, notamment par le fait que : - Ses capitaux propres sont très largement excédentaires ; - Ses derniers bilans font tous ressortir des bénéfices, depuis plus de 10 ans ; - Son taux d'endettement est tout à fait raisonnable par rapport à ses actifs et son domaine d'activité ; - Le client a toujours respecté ses engagements en termes de règlements fournisseurs ; - Le client est en règle en matière fiscale ; - Le client est en règle en matière sociale. » Le contenu de cette attestation est par ailleurs corroboré par : - le rapport d'entreprise en date du 29 juillet 2021 faisant apparaître le montant relativement stable des fonds propres et du fonds de roulement de la société GL Automatismes depuis 2015 ; - la cotation H4+ , soit « assez forte », qui lui a été attribuée le 8 février 2021 par la Banque de France. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Assa Abloy. La mainlevée de la saisie-conservatoire réalisée le 22 juillet 2021 sur ses comptes sera donc ordonnée et la décision entreprise infirmée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner la société Assa Abloy aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société GL Automatismes à payer à la société Assa Abloy la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Assa Abloy, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la société GL Automatismes la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Donne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 juillet 2021 sur le compte bancaire de la société GL Automatismes domicilié au CIC Nord-Ouest ; Y ajoutant, Condamne la société Assa Abloy Entrance Systems Distributions AB à payer à la société GL Automatismes la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne la société Assa Abloy Entrance Systems Distributions AB aux dépens d'appel et de première instance. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 511-1 du Code des procédures civiles darticle 905 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.511-1 du Code des procédures civiles darticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62cd0f09e91c8e9fcf0712a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel