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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire›Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques›Section 1 : Dispositions générales›Sous-section 4 : Sanctions pénales›R521-2-15

Article R521-2-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 84 > 62

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 20 février 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Pour un déclarant, le fait, en méconnaissance du 3 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1907/2006, de répéter des études requérant des essais sur des animaux vertébrés alors qu'il était informé de l'existence d'études effectuées par un ou des déclarants antérieurs ; 2° Pour un déclarant, le fait de ne pas respecter une décision rejetant une proposition d'essai en méconnaissance du d du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; 3° Pour le déclarant désigné par l'agence pour réaliser un essai en application du e du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006, le fait de ne pas réaliser cet essai dans les conditions fixées par l'Agence européenne des produits chimiques.
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