Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2059a34ad1000858177d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 35 700 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/021 Rôle N° RG 23/02140 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYPH [H] [T] C/ [V] [Y] [L] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Eric TARLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06465. APPELANTE Madame [H] [T] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES Madame [V] [Y] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Madame [Y] et monsieur [F] ont été autorisés le 25 mai 2022 à réaliser une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de madame [T] qui leur a vendu en août 2017, une maison située à [Localité 9] (33) qui présente selon eux, de graves vices cachés la rendant en partie inhabitable, ce pour avoir garantie du paiement de la somme de 357 000 €. Ils ont assigné en référé expertise, puis avant même les conclusions de l'expert désigné, monsieur [W], délivré assignation le 26 mars 2021 pour obtenir la résolution de la vente immobilière. La saisie conservatoire réalisée le 10 juin 2022 a été fructueuse à hauteur de 58 295.75 euros auprès du Crédit agricole d'Aquitaine, de sorte que madame [T] à laquelle elle a été dénoncée le 16 juin 2022, a saisi le juge de l'exécution de Marseille pour contester la mesure. Ce dernier, par jugement du 26 janvier 2023 a : - déclaré madame [T] irrecevable en sa demande de caducité de la mesure conservatoire, - l'a déboutée de ses demandes, - l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Il estimait que les articles R511-8 et R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, ne bénéficient qu'au tiers et que madame [T] ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel à invoquer la caducité de la saisie conservatoire, de sorte qu'elle est irrecevable de ce chef. Il admettait le principe d'une créance en raison d'un vice de construction de la mezzanine, pourtant réalisée par un professionnel en 1986, dont le plancher ne repose pas sur des murs porteurs mais uniquement sur des cloisons, alors que les travaux de mise en conformité s'élèveraient à 118 360.99 euros avec obligation pour les occupants de libérer les lieux et de déménager le mobilier pendant les travaux. Il soulignait que madame [Y] et monsieur [F] avaient pourtant acquis une maison avec un étage, désormais inutilisable et qu'il ne lui revenait pas de statuer sur la mise en oeuvre à l'acte notarié d'une clause de non garantie du vendeur. Les menaces sur le recouvrement lui paraissaient acquises alors que madame [T] est à la retraite, n'a plus de patrimoine immobilier et ne pourra revendre l'immeuble au même prix. La décision a été notifiée par voie postale à madame [T], le 30 janvier 2023 laquelle en a fait appel par déclaration au greffe le 6 février 2023. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 octobre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, madame [T] demande à la cour de : Vu les articles L 511-1 à L 511-4, L512-1 à L 512-2, L 523-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R 511-8, R 512-1 à R 512-3 du code des procédures civiles d'exécution, - La recevoir en son appel, - Infirmer la décision, Statuant à nouveau, - In limine litis et à titre principal, - Prononcer la caducité de la saisie-conservatoire dénoncée par acte du 16 juin 2022 à défaut pour les défendeurs de justifier des diligences requises par l'article R 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution, - Ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire autorisée par l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le Juge de l'exécution et à elle dénoncée par acte du 16 juin 2022, A titre subsidiaire, - Juger que la créance invoquée par les consorts [Y]-[F] n'est pas fondée dans son principe, qu'il n'existe pas de menace de recouvrement de la créance qu'ils invoquent, - Ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire autorisée par l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le Juge de l'exécution, En tout état de cause, - Condamner monsieur [F] et madame [Y] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice économique et moral, - Débouter monsieur [F] et madame [Y] de toutes leurs demandes, - Les condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais liés à la mise en 'uvre de la saisie-conservatoire qu'ils ont régularisée et à ceux liés à sa mainlevée. Madame [T] souligne que l'expert judiciaire dans ses conclusions du 15 décembre 2021 l'exonère de toute responsabilité puisqu'elle n'est pas professionnelle du bâtiment et ne pouvait être alertée sur les désordres, ayant confié à l'époque les travaux à un professionnel, l'entreprise Marlere qui les a facturés. Concernant l'absence de mur séparatif entre les immeubles voisins au niveau des combles et des charpentes il s'explique par la séparation, à une époque ignorée d'une ancienne échope en trois lots vendus séparément sans refends séparatifs. Concernant la procédure elle invoque le fait que les intimés ne justifient pas de la date de leur diligence au regard de l'article R511-8 du code des procédures civiles d'exécution, et avoir signifié au tiers saisi leur démarche en vue d'obtenir un titre de sorte que la mesure est caduque. Elle dispose d'un intérêt direct à obtenir la caducité dès lors que la saisie lui fait grief. La cour d'appel d'Aix en Provence notamment, a admis cette recevabilité (15ème chambre 27 novembre 2015 n°2015-868) de même que la Cour de cassation le 15 janvier 2009 n°07-21804. Il n'y a pas de distinction dans l'article, selon que la recherche du titre exécutoire a été entreprise avant ou après la mesure conservatoire, la finalité du texte étant pour le tiers saisi de s'assurer que les diligences ont été entreprises. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a le 18 avril 2023, débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes sur les vices cachés, les vices du consentement et l'absence de cause, ce qui remet en cause le principe de créance, celle ci est donc contestable. De plus l'acte notarié comporte une clause de non garantie, non professionnelle, car ancienne salariée comptable, elle ignorait les vices. Le fait qu'elle ait été un temps associée avec son compagnon dans une société de travaux, créée en 1992 ne lui donne pas davantage de connaissance professionnelle à ce titre, ce que le tribunal a d'ailleurs parfaitement analysé dans sa motivation. Elle a utilisé l'immeuble durant 30 ans, sans que rien ne révèle la difficulté. Selon l'expertise judiciaire, l'absence de murs séparatifs entre les immeubles mitoyens au niveau des combles n'a pas d'incidence sur la solidité du bien et leur aménagement qui n'avait pas été évoqué lors de la vente, reste possible. La configuration de la charpente est visible même depuis l'extérieur du bâtiment. Madame [T] conteste toute menace de non recouvrement dès lors que si par extraordinaire l'action des acquéreurs aboutit, l'immeuble reviendra dans son patrimoine en bénéficiant d'une plus value sensible compte tenu de l'évolution du marché immobilier. Elle subit un préjudice notable du fait de la procédure, ne disposant que d'une retraite de 1500 euros et contrainte de faire appel à l'aide de sa fille pour ses dépenses et vivant dans l'angoisse. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 octobre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [F] et madame [Y] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles L511-1 à L511-4 et R511-1 à R511-8 du code des procédures civiles d'exécution et 493 à 498 du code de procédure civile, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1604 et suivants du code civil Vu les articles 1641, 1644, 1645 et 1648 du code civilVu les articles 1130, 1132, 1133, 1137, 1138, 1139 du code civil, Vu l'ancien article 1131 du code civil et le nouvel article 1169 du code civil, Vu l'article 1112-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 1178 alinéa 4 du code civil, - Déclarer madame [H] [T] non fondée en son appel et dès lors la débouter de toutes ses demandes, - Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille (RG N°22/06465) en toutes ses dispositions, - Condamner madame [T] à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils rappellent les faits et leur acquisition d'une maison qui comprenait notamment à l'étage un espace bureau en mezzanine et une chambre de 16 m² outre 18 m² de combles avec un potentiel aménageable. Or, ils ont découvert que l'étage n'est pas utilisable car dangereux et qu'il n'existe pas de mur séparatif avec le fonds voisin mais uniquement de la laine de verre et du carton clouté. La charpente est commune avec deux immeubles mitoyens. Ils rappellent avoir payé environ 4 000 euros le mètre carré. Selon expertise, les poutres qui supportent le plancher de l'étage sont en appui uniquement sur l'extrémité et des cloisons en briques, aucun maintien n'existe en partie centrale. L'utilisation de la chambre est déconseillée. Les travaux à exécuter ont été évalués à 118 360 €. Il résulte des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir le défaut d'intérêt à agir, ce qui est le cas pour madame [T]. La jurisprudence considère de manière constante que les règles impératives, notamment l'article R511-8 du code des procédures civiles d'exécution , prévoyant l'information des tiers saisis sur les diligences accomplies en vue d'obtenir un titre exécutoire ne peuvent être invoquées que par ceux-ci, seuls destinataires de l'information prévue par ces dispositions. (CA Paris, 4, 8, 5 novembre 2020, n° 19/21830). En effet, elle n'est pas le tiers saisi mais le débiteur lui même. De plus la Cour de cassation a rappelé que l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas lieu à s'appliquer lorsque les diligences requises ont été effectuées avant la réalisation de la mesure conservatoire. (Cass. 2e civ. 30 janv. 2002 n° 99-21.597 et Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 07-21.804). La dénonciation au tiers saisi de l'article R511-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne s'impose pas lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée alors qu'une instance au fond était déjà pendante, ce qui était le cas en l'espèce (CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2013, n°12/21258) puisque la saisie a été réalisée le 10 juin 2022 et l'assignation au fond datait du 26 mars 2021. Il est absurde de vouloir imposer de signifier au tiers saisi dans les 8 jours un acte diligenté plusieurs mois auparavant, ce qui est impossible. Le juge de l'exécution n'a pas à statuer sur le bien fondé de la créance mais seulement sa vraisemblance. Or, madame [T] lors de la vente a commis des manquements incontestables qui fondent leur créance. Ils ont interjeté appel à l'encontre de la décision du tribuanl judiciaire de Bordeaux. Ils soutiennent les vices cachés, un vice du consentement et un défaut de délivrance. De jurisprudence constante, le vendeur occasionnel qui a construit lui-même sa maison et le bricoleur qui a réalisé par lui-même des travaux de rénovation importants est assimilé à un vendeur professionnel présumé connaître les vices et non-conformités de son ouvrage. Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose il ne peut échapper à la garantie. Enfin, il y a défaut de délivrance, car le bien n'est pas conforme à ce qui avait été convenu. Il est évident que la cour d'appel de Bordeaux réformera la décision de première instance, en retenant le vice grave et caché alors que madame [T] doit être assimilée à un professionnel pour avoir réalisé en partie les travaux en cause. Elle avait constitué avec son conjoint en 1992, une société Manager pour tous travaux d'agencement et d'aménagement et avait nécessairement aidé ce dernier pour la création de l'étage. L'expert a un doute sur l'identité de l'entreprise ayant réalisé les travaux et les factures produites correspondent le plus souvent uniquement à des achats de matériaux. Madame [T] ne leur a pas signalé les travaux de modification qui avaient été faits. La surface du bien est un élément déterminant de la décision d'achat et madame [T] ne leur a pas livré toutes les informations et manqué à la loyauté. Ils se sont trompés en croyant pouvoir utiliser l'étage (39m²) avec une chambre et aménager les combles (18m²). L'annulation de la vente doit être prononcée. Le sachant, ils n'auraient pas acquis au prix de 357 000 €. Il n'y a pas délivrance conforme car la maison vendue est amputée de toutes les pièces de l'étage, chambre et bureau en particulier. De plus la charpente est commune à trois immeubles, ce qui aggrave les risques de dégats en cas d'incendie et aucune isolation n'est actuellement possible sans travaux supplémentaires. Elle ne peut être modifiée sans l'accord des voisins. Ce qui là encore, leur a été tu, alors que les cartons posés pour isoler la paroi portent la marque Thomson, ancien employeur de monsieur [P], compagnon depuis décédé, de madame [T]. Se portant acquéreurs d'une maison individuelle ils voulaient nécessairement échapper au statut de la copropriété et ont en outre payé un prix excessif. Il existe un risque de non recouvrement, car malgré le temps passé, madame [T] n'a fait aucune proposition concrète sur le plan amiable et financier et il est à craindre qu'elle organise son insolvabilité. Elle est retraitée et seule la saisie au Crédit agricole a été fructueuse, elle ne possède aucun immeuble si ce n'est celui litigieux qui ne pourra être revendu au même prix. Il n'est pas justifié de la réalité du préjudice invoqué par l'appelante, qui n'évoque que des risques de rejet de chèques et prélèvements, alors qu'eux mêmes n'ont fait qu'user d'une voie de droit de manière légitime et ont subi et assumé des frais conséquents à la suite de l'acquisition de ce bien sur le plan financier, le préjudice de jouissance et le préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur la caducité de la mesure : Aux termes de l'article R511-8 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. Selon l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Comme l'opposent les intimés, la saisie a été réalisée le 10 juin 2022 alors que l'assignation au fond datait du 26 mars 2021 afin d'obtenir le titre exécutoire indispensable. Il résulte donc de la combinaison des textes ci dessus, qu'ils n'avaient pas à signifier copie de ces diligences qui avaient précédé de plus d'un an la mise en oeuvre de la saisie. En conséquence de quoi, ce moyen ne sera pas admis. * sur l'existence d'un principe de créance : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Cette démarche exige la double preuve d'une vraisemblance de la créance et d'un risque de non recouvrement. Il ressort toutefois du dossier, que le principe de la créance est largement ébranlé par les éléments suivants : - une clause de non garantie des vices cachés à l'acte notarié de vente, - la qualité de retraitée, non professionnelle de madame [T] qui a fait réaliser les travaux par un tiers selon facture et qui a occupé les lieux durant 30 ans, élément qui conforte sa bonne foi, - le caractère apparent d'une charpente commune à trois immeubles, visible depuis l'extérieur, - un rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions le 15 décembre 2021 rappellent la qualité de non professionnelle de madame [T] en matière de bâtiment, - mais surtout, ayant autorité de chose jugée dès son prononcé, la décision de fond du tribunal judiciaire de Bordeaux qui déboute monsieur [F] et madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes, le 18 avril 2023. En conséquence de quoi, le jugement déféré sera réformé. Il n'est pas justifié que les intimés aient agi dans l'intention de nuire ou qu'ils aient exercé leurs droits de manière abusive, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge des intimés qui succombent en leurs prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 avril 2023, INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau, ORDONNE mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 juin 2022 auprès du Crédit agricole d'Aquitaine, DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts ou frais irrépétibles, CONDAMNE monsieur [F] et madame [Y] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais liés à la mise en 'uvre de la saisie-conservatoire qu'ils ont régularisée et ceux liés à sa mainlevée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 1112-1 du code civilarticle 1131 du code civil et le nouvel article
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2059a34ad1000858177d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel