SIREN 408 880 771
SIREN
98 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)
Score de risque légal
Risque élevé
12 issue(s) défavorable(s) dont 0 récente(s) · 98 décisions au total.
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5ffc99d2f318646d6185b5cb
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30 décembre 2020
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5fd92b01b7da2d0a364ea8a8
DÉFAVORABLELa Cour d'appel de Pau a infirmé la décision du tribunal d'instance de Mont de Marsan et a prononcé la résolution de la vente du véhicule. Elle a condamné M. [C] à payer aux consorts [V] la somme de 3 347,60 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. M. [C] a été condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance.
26 mai 2020
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5fd92f449952790ee9a226da
DÉFAVORABLELa cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCI Immosud concernant la créance de la CRCAM Pyrénées-Gascogne au titre du prêt du 21 août 2006. La cour a déclaré cette créance prescrite.
20 mai 2020
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5fd95b6c621b5445c2a2d12a
DÉFAVORABLELa cour d'appel infirme le jugement de première instance et condamne la SAS Domitech 64 à payer au demandeur la somme de 3 696 euros TTC en réparation du préjudice résultant du portail corrodé, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015 et capitalisation des intérêts pour une année entière. Elle déboute le demandeur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamne la SAS Domitech 64 à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rejette la demande de la SAS Domitech 64 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
18 février 2020
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5fd95b6c621b5445c2a2d12d
DÉFAVORABLEConfirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, avec condamnation du demandeur à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
18 février 2020
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5fd9638a920ba84eb95027cf
DÉFAVORABLEConfirmation du jugement entrepris. La cour d'appel déclare irrecevable l'action de la société contre le cabinet et son gérant pour prescription, confirme la recevabilité de l'action du demandeur mais le déboute de l'ensemble de ses demandes au motif que les manquements allégués ne sont pas établis et que le lien de causalité entre les fautes éventuelles et les préjudices n'est pas démontré. Le demandeur et la société sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens de l'appel.
11 février 2020
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5fd96ba783de1757bab247df
DÉFAVORABLELa Cour d'Appel de Pau a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré [P] [M] irrecevable à faire inscrire sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de [E] [L]. Elle a infirmé le jugement pour le surplus et débouté [P] [M] de son action directe contre la compagnie AXA FRANCE IARD, considérant que la police souscrite ne couvrait pas le risque réalisé de la responsabilité contractuelle de droit commun encourue par [E] [L].
4 février 2020
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5fd9a6e772f5429acd4a91ea
DÉFAVORABLELa Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 18 décembre 2014, mais réforme partiellement la décision sur le montant des restitutions consécutives aux trop-perçus de charges de copropriété. Elle condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux copropriétaires les sommes de 1 838,45 € et 2 124,97 € pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, ainsi que des indemnités au titre des frais irrépétibles.
17 décembre 2019
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5fd9ba3aab92acb038542c12
DÉFAVORABLEConfirmation du jugement de première instance, rejet de toutes les demandes de la SCI D’OREDON (huis‑clos, transmission au Procureur, sursis à statuer, communication de pièces, compensation, solution amiable), condamnations de la SCI D’OREDON à payer 2 500 € à la DDFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
5 décembre 2019
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5fda090de36ae04b83638fdf
DÉFAVORABLECondamnation
8 octobre 2019
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5fda090fe36ae04b83638fe5
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8 octobre 2019
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5fda0d571dadfa502f740f3d
DÉFAVORABLELa Cour d'appel de Pau confirme le jugement rendu en première instance et rejette l'appel des consorts [O]. Elle reconnaît la prescription acquisitive trentenaire au profit des consorts [L], estimant qu'ils ont fait une possession paisible, ininterrompue, à titre de propriétaires et non équivoque pendant plus de trente ans. Les frais de modification des esquisses cadastrales et des titres publiés sont mis à la charge des consorts [L]. Une somme de 2 000 euros est allouée aux consorts [O] en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les consorts [O] sont condamnés aux dépens.
8 octobre 2019
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5fda509b101e7c987dbe7a80
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7 août 2019
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5fda6db566c94ab71badf446
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3 juillet 2019
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5fda84938f24ac10424350ae
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25 juin 2019
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5fda84948f24ac10424350b1
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25 juin 2019
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5fda84968f24ac10424350ba
DÉFAVORABLELa cour confirme le rejet de la demande visant à écarter le rapport d'expertise judiciaire. Elle infirme le jugement pour le surplus et statue à nouveau. Elle accueille l'action estimatoire en garantie des vices cachés mais retient que l'acquéreur a manqué de vigilance élémentaire et a contribué à son préjudice à hauteur de 50 %. Elle condamne le vendeur à verser à l'acquéreur une somme de 9489 € à titre de restitution partielle du prix de vente. Les dépens sont répartis à parts égales entre les parties. Toutes les autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont rejetées.
25 juin 2019
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5fda8bf4ef45851ba5383484
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20 juin 2019
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5fda9a5a94e3e52aa3cde27a
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13 juin 2019
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5fdad1cdbb07466442b09023
DÉFAVORABLELa Cour d'appel confirme partiellement le jugement du Tribunal de grande instance de Bayonne. Elle déclare l'entreprise DOMITECH responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour certains désordres (notamment l'arrêt de porte et le rail du portail), et condamne la SMABTP à garantir et financer la réparation de ces désordres. Pour d'autres désordres (joint du portail, barres de seuil, défauts de finition des passages de portes, portes coulissantes), la Cour rejette les demandes au motif que les vices étaient apparents lors de la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves. La SMABTP n'est pas tenue de garantir ces désordres.
20 mai 2019
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