Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 février 2020
- ECLI
- 5fd96ba783de1757bab247df
- Date
- 4 février 2020
- Condamnation
- 90 803 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le litige concerne une demande d'exécution de travaux ou de dommages-intérêts formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur et son assureur. La SA AXA FRANCE IARD est l'assureur du constructeur [E] [L]. Le maître de l'ouvrage, [P] [M], a confié à [E] [L] la réalisation de travaux de faïençage et de carrelage dans son immeuble. Les travaux ont été payés mais ont présenté des défauts généralisés de planéité, de dimensionnement et des manquements à des règles de l'art. Une expertise judiciaire a été diligentée, qui a repris à l'identique le diagnostic d'un expert privé dressé avant la réception des travaux. La réception des travaux a été prononcée judiciairement après le début de la liquidation judiciaire du constructeur.
Procédure
La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel d'un jugement rendu le 1er février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan. Le jugement avait déclaré [P] [M] irrecevable dans sa demande d'inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire de [E] [L] mais avait condamné l'assureur, AXA FRANCE IARD, à payer une indemnité de 41 300,92 euros T.T.C. pour des travaux de reprise de désordres matériels. La Cour d'Appel de Pau a été saisie de l'appel.
Question juridique
La garantie d'un assureur couvre-t-elle la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur pour une mauvaise réalisation de travaux constatée avant réception ?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel de Pau a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré [P] [M] irrecevable à faire inscrire sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de [E] [L]. Elle a infirmé le jugement pour le surplus et débouté [P] [M] de son action directe contre la compagnie AXA FRANCE IARD, considérant que la police souscrite ne couvrait pas le risque réalisé de la responsabilité contractuelle de droit commun encourue par [E] [L].
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
PS/SI Numéro 20/00529 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 04/02/2020 Dossier : N° RG 17/02080 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GSP4 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SA AXA FRANCE C/ [P] [M], [E] [L], [Y] [C] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Novembre 2019, devant : Madame DUCHAC, Président Madame ROSA SCHALL, Conseiller Monsieur SERNY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée par Me Jean-bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMES : Madame [P] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU Monsieur [E] [L] [Adresse 3] [Localité 3] Assigné Madame [Y] [C] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [L] [Adresse 4] [Localité 4] Assignée sur appel de la décision en date du 01 FEVRIER 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 12/00407 Vu l=acte d'appel initial du 05 juin 2017 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 23 décembre 2013 déposé par l'expert [K] [T] [B], désigné par ordonnance de référé du 06 décembre 2012, Vu le jugement dont appel rendu par le 01 février 2017 par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN qui a : - déclaré [P] [M] irrecevable dans sa demande d'inscription de sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de [E] [L] - fait droit à son action directe contre l'assureur de ce dernier, en le condamnant à payer une indemnité de 41.300,92 euros T.T.C. pour faire des travaux de reprise des désordres matériels affectant la chape et le carrelage - débouté [P] [M] de son action directe en réparation du préjudice immatériel par cet assureur, - condamné la société AXA FRANCE IARD à lui payer 2.500 euros en réparation de frais irrépétibles, - condamné [P] [M] à payer 800 euros à la liquidation judiciaire de [E] [L] en compensation de frais irrépétibles. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2019 par [P] [M], Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2019 par la compagnie AXA FRANCE IARD, Vu le défaut de comparution de [E] [L] représenté par Me [Y] [N], liquidateur judiciaire, Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 23 octobre 2019 Le rapport ayant été fait oralement à l=audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel dont la cour est saisie est intervenu le 05 juin 2017 après qu'un premier appel eut été déclaré caduc mais sans que la signification du jugement contesté ait été faite ; selon les règles de procédure applicables à cette date, ce second appel reste recevable. Sur l'action de [P] [M] contre [E] [L] Cette action a été déclarée irrecevable par le tribunal au motif que [P] [M] n'a fait de déclaration de créance provisionnelle admise au passif de la liquidation judiciaire de [E] [L], ouverte le 17 mai 2013, durant les opérations d'expertise judiciaire. Le jugement sera confirmé. Sur l'action directe de [P] [M] contre la compagnie AXA FRANCE IARD qui assure [E] [L] [P] [M] a confié à [E] [L] la réalisation de travaux de faïençage et de carrelage dans l'immeuble dont elle est propriétaire au [Adresse 5] (40). Le prix a été fixé à 17.908,03 euros T.T.C. [P] [M] a payé une somme de 18.567,15 euros entre le mois d'août 2011 et le 13 décembre 2011. Les travaux ont été réalisés et ont fait l'objet d'une réception judiciaire du 28 mai 2013, durant les opérations d'expertise judiciaire qui sont concomitantes du prononcé de la liquidation judiciaire de [E] [L]. La mauvaise réalisation est apparue dès avant les travaux et une réunion contradictoire s'est tenue en 2012 sans donner de résultat ; le rapport d'expertise judiciaire ultérieurement déposé reprend quasiment à l'identique le diagnostic de l'expert privé dressé avant la réception ce dont il se déduit que le désordre rendant l'immeuble impropre à la destination est bien apparu au maître de l'ouvrage dans toute son étendue et dans toute sa gravité avant la réception ; il a amené le maître de l'ouvrage à refuser les travaux des travaux inacceptables qui présentaient des défauts généralisés de planéité, des défauts généralisés de dimensionnement, et des manquements à de nombreuses règles de l'art fixées par DTU au point d'imposer la destruction totale et la réfection totale de l'ouvrage pour un coût trois fois supérieur à celui du marché. Comme le désordre était apparent avant la réception, la responsabilité de [E] [L] s'est trouvée engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil et non sur le fondement de la garantie décennale. Or, est invoquée la garantie légale de parfait achèvement qui est une obligation de réparation en nature voulue par la loi pour obtenir réparation de tous désordres affectant l'immeuble dans un délai d'un an à compter de la réception qui met un terme au contrat d'entreprise. Elle ne commence à courir qu'à compter d'une réception et oblige le constructeur à réparer en nature aussi bien les désordres apparents que les désordres demeurés cachés lors de la réception. La garantie décennale ou la responsabilité de droit commun s'appliquent ensuite si l'obligation en nature n'est pas remplie selon que le désordres à réparer relève de l'un ou de l'autre régime de responsabilité. En l'espèce, la réception est intervenue judiciairement peu après le prononcé de la liquidation judiciaire de [E] [L] ; l'activité de l'entreprise ayant cessé, toute réparation en nature était impossible et eut été contraire à la loi ; la garantie de parfait achèvement n'a donc pas pu s'appliquer puisque l'une des conditions de son application (la légalité de l'activité de l'entreprise) n'était pas remplie Les conclusions qui se réfèrent à cette garantie ne correspondent pas à l'hypothèse de l'espèce. La seule question est donc de savoir si l'action directe du maître de l'ouvrage peut prospérer du chef de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil, seule à être encourue par le constructeur en raison des désordres constatés. Or, la police souscrite ne garantit pas la responsabilité du constructeur pour une mauvaise réalisation des travaux commandés quand cette mauvaise réalisation est, comme en l'espèce, constatée avant réception. [P] [M] sera donc déboutée de son action contre la compagnie AXA FRANCE IARD. Le jugement sera par conséquent infirmé du chef des condamnations prononcées contre cette compagnie d'assurance. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort * déclare recevable l'appel formé par la compagnie AXA le 05 juin 2017 * confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré [P] [M] irrecevable à faire inscrire sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciiare de l'entreprise de [E] [L] * infirme le jugement dont appel pour le surplus * dit que la police souscrite par [P] [M] ne couvre pas le risque réalisé de la responsabilité contractuelle de droit commun encourue en l'espèce par [E] [L] * déboute [P] [M] de son action directe contre la compagnie AXA FRANCE IARD * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile * condamne [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme BLONDEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Corinne BLONDEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 février 2020
Référence
5fd96ba783de1757bab247df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel