TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513815_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
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Texte intégral
La Présidente de la 9ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2528278 en date du 31 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 septembre 2025, présentée par Mme A... B....
Par cette requête, Mme B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
2. Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir, d’une part, que la décision attaquée méconnait sa situation professionnelle en ce qu’elle est alternante et que son employeur lui a adressé une mise en demeure en raison de l’expiration de son récépissé et, d’autre part, que cette décision contrevient à l’obligation de traiter les demandes dans un délai raisonnable. Toutefois, aucun de ces arguments n’est de nature à contester utilement la légalité de la décision de refus implicite de titre de séjour attaquée. Ces moyens étant manifestement inopérants et le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, étant désormais expiré, la requête ne peut donc qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. BoukhelouaLa République mande et ordonne la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2513815_20260122