TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406860_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la Régie des transports métropolitains (RTM) le 11 juillet 2024, ordonné une expertise confiée à M. A B, portant sur les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant le système de sécurité incendie du dépôt de métro de la Rose à Marseille. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B, expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la société SAS BETIS et la société SAS DEF PACA. Il soutient que la présence de ces sociétés est utile. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, la société Face Méditerranée, représentée par le Cabinet BetA Avocats ne présente pas de conclusions. La demande d'extension a été communiquée à la Régie des Transports Métropolitains, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances, à la société SAS Ferrier Marchetti Studio, à la SAS Razel-Bec, à la SAS Eiffage Energie Systemes - Clevia Méditerranée, à la SAS Arcadis ESG, à la SAS Eiffage Energie Systemes -Méditerranée, à la SAS Bureau Veritas Construction, à la société SAS BETIS, à la société SAS DEF PACA qui n'ont pas présenté d'observation Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 17 décembre 2024 désignant M. B en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que la mise en cause de la société SAS BETIS et de la société SAS DEF PACA, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. B, par l'ordonnance susvisée du 17 décembre 2024 leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2024 est étendue au contradictoire de la société SAS BETIS et de la société SAS DEF PACA Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie des Transports Métropolitains, à la SAS Face Méditerranée, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances, à la société SAS Ferrier Marchetti Studio, à la SAS Razel-Bec, à la SAS Eiffage Energie Systemes - Clevia Méditerranée, à la SAS Arcadis ESG, à la SAS Eiffage Energie Systemes -Méditerranée, à la SAS Bureau Veritas Construction, à la société SAS BETIS, à la société SAS DEF PACA et à l'expert M. B. Fait à Marseille, le 27 février 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2406860_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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