TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 5×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2304010_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 11 décembre 2023, le 3 octobre 2024 et le 24 janvier 2025, M. B A représenté par Me De Sousa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a mis en demeure de quitter les lieux du bien qu'il occupe quartier Saint Jean, lieudit La Sauteirane sur la commune des Arcs-sur-Argens ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par une décision du 13 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Var informe le tribunal que l'arrêté litigieux, qui n'a reçu aucune exécution, a été définitivement abrogé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont, en l'état, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 7 août 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°230401000
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 juin 2023
DTA_2304010_20230605CAA5420 juillet 2023
ORCA_23NC02241_20230720TA6726 septembre 2023
DTA_2304010_20230926TA8316 janvier 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 août 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2304010_20250807
Données disponibles
- Texte intégral