TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304010_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 3 mars 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 20 avril 2023. Par un arrêté en date du 10 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé dans le système d'information Schengen. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L. 614-4, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Par un jugement n° 2304010 du 22 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal a admis M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2023 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Ne restent ainsi en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui les assortissent. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense interne du territoire ainsi que des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Si le requérant se prévaut de ce qu'une délégation de signature a été donnée à un chef de service de la préfecture, ce service ne saurait être regardé comme un service de l'Etat dans le département au sens et pour l'application de l'arrêté du 12 avril 2023. Ainsi, la décision contestée ne relève d'aucune des exceptions prévues par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 7 juillet 2018 et que sa présence depuis lors en France ne résulte que du temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de son refus d'exécuter les deux mesures d'éloignement prises à son encontre respectivement les 10 octobre 2019 et 23 juin 2021. Il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant présent sur le territoire français. Il ne justifie que d'une communauté de vie très récente avec son épouse de nationalité française qui a déclaré être en instance de divorce depuis le 30 mai 2023. En outre, il a été placé le 10 juin 2023 en garde à vue pour des faits de violence à son encontre. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident notamment trois de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans les circonstances susrappelées, l'administration n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions y afférentes à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2304010_20230926
Données disponibles
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