TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304003_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A C, demande au juge des référés :
- De suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Var en date du 4 décembre 2023 portant mise en demeure et évacuation forcée du bien qu'il occupe appartenant à M. D B, situé Quartier Saint Jean, lieudit la Sauteirane, aux Arcs-sur-Argens (83460) dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
- D'enjoindre au Préfet du Var de l'autoriser à demeurer sur les lieux dans l'attente de la procédure judiciaire concernant la validité du compromis de vente.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle a pour objet et effet de l'expulser du lieu dans lequel il réside ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée, en droit et en fait;
* elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation, et a notamment été édictée sans tenir compte ni de sa situation familiale ni des pourparlers en cours pour l'acquisition du bien qu'il occupe;
* elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation: il ne s'est pas introduit dans le lieu en cause à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ; il ne s'y est pas introduit ni maintenu à l'aide de procédés illégitimes;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Vu :
- la requête au fond n° 2304010 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 janvier 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de M. C
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. L'arrêté préfectoral en litige, qui met en demeure le requérant de quitter les lieux qu'il occupe sous peine d'être expulsé, au terme d'un délai de sept jours à compter de sa notification, par décision du préfet qui peut intervenir à tout moment et avec le concours de la force publique, est susceptible, du fait de son objet même, de produire une situation irréversible.
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant établit que l'arrêté en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à s situation personnelle pour que la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme satisfaite, sans qu'il puisse être regardé, par son comportement, comme étant à l'origine de la situation qu'il invoque.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'État dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'État dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'État dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'État. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ".
6. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l'occupant dont l'évacuation est demandée ".
7. S'il résulte par ailleurs des termes des dispositions précitées de l'article 38, dans leur version en vigueur issue du II de l'article 6 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que la procédure d'expulsion qu'elles prévoient s'appliquent désormais aux locaux à usage d'habitation, et non plus seulement aux domiciles d'autrui, qu'il s'agisse, pour ces derniers, d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire, il résulte des travaux parlementaires que l'extension du champ d'application de cette procédure d'évacuation forcée a visé à permettre son application aux locaux d'habitation non effectivement occupés, qu'ils soient meublés ou non, dans des circonstances particulières, notamment entre deux locations, juste après l'achèvement de la construction et avant que le propriétaire n'ait eu le temps d'emménager ou encore le temps de la finalisation d'une vente immobilière. Cette modification législative ne peut ainsi être interprétée, eu égard aux travaux parlementaires explicitant son adoption, comme incluant dans le champ d'application de ces dispositions les locaux de longue date inhabités ou abandonnés et pour lesquels le propriétaire ne manifeste aucune intention de réhabilitation ou de rénovation visant à permettre, à brève ou moyenne échéance, sa mise en vente ou son occupation, par lui-même ou un locataire titré.
8. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier, notamment des photographies jointes, que la maison pour laquelle M. D B a saisi le préfet du Var d'une procédure d'expulsion au titre de ces dispositions n'est pas habitée. Le requérant fait à cet égard valoir, sans être contredit, occuper cette la maison et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le propriétaire du bien, entende reprendre possession de son bien pour, à brève ou moyenne échéance, le vendre, le louer ou l'occuper lui-même et ce, alors même qu'il a engagé des négociations pour vendre le bien en cause à M. A C. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le bien occupé ne pouvait faire l'objet de la procédure d'expulsion prévue par les dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et, par suite, de ce que l'arrêté portant mis en demeure est privé de base légale, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il ne ressort au surplus pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté en litige, que le préfet du Var a pris en considération, avant d'édicter la mise en demeure litigieuse, la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que les relations particulièrement complexes liant M. D B à M. A C à propos du projet de vente précité. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'examen apparaît également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Var en date du 4 décembre 2023 portant mise en demeure et évacuation forcée du bien qu'occupe M. A C et appartenant à M. D B, situé Quartier Saint Jean, lieudit la Sauteirane, aux Arcs-sur-Argens (83460) dans un délai de sept jours à compter de sa notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Dès lors que la présente ordonnance fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var d'autoriser le requérant à demeurer sur les lieux dans l'attente de la procédure judiciaire concernant la validité du compromis de vente.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Var en date du 4 décembre 2023 portant mise en demeure et évacuation forcée du bien qu'occupe M. A C appartenant à M. D B, situé Quartier Saint Jean, lieudit la Sauteirane, aux Arcs-sur-Argens (83460) dans un délai de sept jours à compter de sa notification, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au commandant de la brigade de gendarmerie des Arcs sur Argens
Fait à Toulon, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8316 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304003_20240116
TA837 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2304003_20240116
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