TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2211940_20250331
- Date
- 31 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août et 2 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'Education nationale du Val-d'Oise a rejeté sa demande de dérogation concernant sa fille C. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Par courrier du 5 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité Mme B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été envoyé à Mme B. à l'adresse indiquée dans la requête, y a été présenté le 7 novembre 2024, et retourné au tribunal le 20 novembre 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", si bien qu'il doit être regardé comme ayant été notifié le 7 novembre 2024. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée purement et simplement des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Copie en sera délivrée la recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 31 mars 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22119402
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 septembre 2022
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ORCA_24NT00015_20240318TA9531 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211940_20250331